Jugement n° 009/CIV, LA SOCIETÉ COLGATE PALMOLIVE COMPANY c/ BANABOY SYMPHORE JACQUES
Décidé le 2011-01-19009/CIVfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le montant de 10.000.000 FCFA sollicité par ladite société pour réparer ledit préjudice n’a pas été suffisamment justifié ; - Qu’il échet donc de condamner le défendeur à payer à ladite société la somme de 2.000.000 FCFA pour tout préjudice subi de cette contrefaçon ; - Qu’il y a lieu en outre et ce, conformément à l’article 49 précité d’ordonner la publication dans le quotidien gouvernemental « Cameroon Tribune » du présent jugement aux frais du défendeur
En-tête
LE TRIBUNAL
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Faits
Attendu que suivant exploits datés du 30 décembre 2008 et du 21 décembre 2009
dûment enregistrés à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du
Littoral de Maître MBAPPOU EDOUKE Marguerite, Huissier de justice à Douala, la
société COLGATE PALMOLIVE COMPANY, société de droit américain dont le
siège social est au 300 Park Avenue New-York NY 10022-7499, ayant pour conseil
Maître Marie-Andrée NGWE, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner
assignation puis réassignation à :
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Monsieur BANABOY Symphore Jacques, commerçant, se disant domicilié à Bangui,
République Centrafricaine BP 550 Bangui-RCA téléphone 00 (236) 75-50-76-15 et
par application des dispositions de l’article 13 alinéa 7 et 8 du Code de Procédure
Civile et Commerciale, au parquet de Monsieur le procureur de la république près le
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo d’avoir à se trouver et comparaître
en audience le 18 mars 2009 et le 17 mars 2010 à 07 heures 30 minutes par devant le
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière civile et
commerciale et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sis au palais de justice
de ladite ville pour est-il dit :
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Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office ;
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Voir venir le requis ;
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Dire et juger que les produits objet de la saisie contrefaçon des 19 et 22 décembre
2008 suivant exploit de Maître MBAPPOU EDOUKE Marguerite, Huissier de justice
à Douala sont des produits contrefaits de la marque Pharmapur ;
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Dire et juger le requis auteur de cette contrefaçon sur le territoire de la république du
Cameroun ;
EN CONSEQUENCE
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Valider la saisie-contrefaçon et ordonner la destruction des 317 cartons de savons
Pharmapur contrefaits, en la détention du gardien constitué au terme de la saisie ;
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Condamner monsieur BANABOY Symphore Jacques au paiement de la somme totale
de 10.000.000 FCFA représentant la valeur du stock contrefait et le préjudice
commercial subit di fait de cette contrefaçon ;
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Ordonner la publication dans le journal d’annonces légales du jugement à intervenir,
aux frais du défendeur ;
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
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Voir condamner le requis aux dépens, distraits au profit de Maître Marie-Andrée
NGWE, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la société COLGATE PALMOLIVE
COMPANY expose qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°1592 rendue le 03
décembre 2008 par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo et par exploit des 19 et 22 décembre 2008, elle a procédé à la saisie de 317
cartons de savon Pharmapur contrefaits, lesquels étaient contenus dans un conteneur
de 40 pieds portant le numéro TRL 4562016 et le plomb n°DELMAS AX 20244,
appartenant au requis ;
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Que la réalité de cette contrefaçon ne saurait souffrir d’un quelconque doute, celle-ci
étant visible à la simple comparaison visuelle entre un exemplaire contrefait et un
exemplaire original ;
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Que par ailleurs, cette contrefaçon ne fait l’objet d’aucune dénégation de la part de
monsieur BANABOY, qui avait la conscience d’enfreindre la loi et de léser les
intérêts de la requérante, dès lors qu’il a acheté dans le but de commercialiser ces
produits fabriqués en Chine alors même que la société COLGATE PALMOLIVE
COMPANY n’y est pas installée, et qu’il sait que le représentant de celle-ci dans la
sous-région est la société COLGATE PALMOLIVE CAMEROUN, auprès de qui tous
les distributeurs s’approvisionnent ;
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Que la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY, propriétaire de la marque
PHARMAPUR, laquelle n’a jamais fait l’objet de radiation est fondée à solliciter outre
les dommages et intérêts, la destruction de tous les produits contrefaits qui ont été
saisis et se trouvant sous la garde de la société COLGATE PALMOLIVE
COMPANY, prise en la personne de monsieur GATSING Emmanuel, Directeur
production Customer services & Logistics ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse a produit un bordereau de pièces
contenant le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’attestation de non déchéance de la
marque de produits « Pharmapur », le certificat de non radiation de la marque de
produits « pharmapur », et annexes dudit certificat, la photocopie du connaissement,
ainsi que le reçu de paiement de la caution 1.000.000 FCFA ;
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Attendu que quoique régulièrement assignée et réassigné le défendeur n’a ni conclu ni
comparu, il échet conformément à l’article 66 du Code de Procédure Civile et
Commerciale de statuer contradictoirement à son égard ainsi que contre le
demandeur ;
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Motifs
Attendu qu’il est constant au regard des pièces produites que les 317 cartons de savon
pharmapur importés de Chine par le défendeur sont de produits contrefaits ;
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Qu’il ne fait également l’ombre d’aucun doute que la saisie-contrefaçon desdits
produits est régulière pour avoir été faite conformément à l’article 47 de l’Accord
portant révision de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation
africaine de la Propriété Intellectuelle modifié le 24 février 1997 ;
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Qu’en plus la demanderesse a respecté les délais pour engager la procédure quant au
fond, c’est-à-dire la présente procédure conformément à l’article 48 de l’Accord
précité ;
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Qu’il échet en conséquence conformément à l’article 49 dudit Accord de valider ladite
saisie-contrefaçon et d’ordonner la destruction des 317 cartons de savon pharmapur
contrefaits en la détention du gardien constitué au terme de la saisie ;
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Attendu que la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY a subi de ce fait un
préjudice dont réparation doit être faite sur le fondement de l’article 13 82 du Code
Civil ;
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Mais attendu que le montant de 10.000.000 FCFA sollicité par ladite société pour
réparer ledit préjudice n’a pas été suffisamment justifié ;
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Qu’il échet donc de condamner le défendeur à payer à ladite société la somme de
2.000.000 FCFA pour tout préjudice subi de cette contrefaçon ;
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Qu’il y a lieu en outre et ce, conformément à l’article 49 précité d’ordonner la
publication dans le quotidien gouvernemental « Cameroon Tribune » du présent
jugement aux frais du défendeur ;
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Attendu que la demanderesse a également sollicité l’exécution provisoire de la
présente décision ;
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Qu’en l’espèce cette mesure ne se justifie pas ;
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Qu’il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
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Attendu qu’en application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile
et Commerciale la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Reçoit la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY, société de droit américain
dont le siège social est à New-York en sa demande ;
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L’y dit partiellement fondée ;
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Valide la saisie-contrefaçon des 19 et 22 décembre 2008 des produits contrefaits de la
marque pharmapur suivant exploit de Maître MBAPPOU EDOUKE Marguerite,
Huissier de justice à Douala ;
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Ordonne la destruction des 317 cartons de savons pharmapur contrefaits, en la
détention du gardien constitué au terme de la saisie ;
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Condamne sieur BANABOY Symphore jacques, commerçant, BP 550 Bangui-
République Centrafricaine au paiement de la somme de 2.000.000 FCFA à la société
COLGATE PALMOLIVE COMPANY pour tout préjudice subi du fait de cette
contrefaçon ;
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Déboute ladite société du surplus de sa demande comme injustifié ;
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Ordonne la publication dans le quotidien gouvernemental « Cameroon Tribune » du
présent jugement aux frais du défendeur ;
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Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
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Condamne le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Andrée
NGWE, Avocat aux offres de droit ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-244
SAISIE - SAISIE CONTREFACON - MARQUE DE FABRIQUE - ABSENCE DE
DECHEANCE DE LA MARQUE—CONTREFACON DE MARQUE – SAISIE DES
PRODUITS CONTREFAITS – PROPRIETAIRE CONSTITUE GARDIEN – ACTION
ENGAGEE AU FOND DANS LES DELAIS - VALIDITE DE LA SAISIE
CONTREFACON (OUI) - DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS (OUI) -
CONDAMNATION DU CONTREFAISANT AUX DOMMAGES- INTERETS (OUI).
Celui qui contrefait une marque de fabrique alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune
déchéance ou radiation s’expose à la saisie-contrefaçon des produits contrefaits. La saisie
ayant été régulièrement pratiquée, le propriétaire de la marque contrefaite, muni d’un
certificat de non déchéance et d’une attestation de non radiation peut obtenir de la juridiction
compétente qu’elle prononce la validité de la saisie-attribution opérée tout en ordonnant la
destruction des produits contrefaits et la condamnation du contrefaisant au paiement des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
ARTICLE 47 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
ARTICLE 48 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
ARTICLE 49 DE L’ACCORD DE BANGUI INSTITUANT L’OAPI
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT
N°009/CIV DU 19 JANVIER 2011, LA SOCIETE COLGATE PALMOLIVE
COMPANY C/ BANABOY SYMPHORE JACQUES