Arrêt n° 04/civ, NKUINGOUA Alain Thomas c/ SOCIÉTÉ MONTPARNASSE.
Décidé le 2010-01-06ARRET N°04/CIV DU 06 JANVIER 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
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Vu le jugement n°451/CIV rendu le 28 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance
du Mfoundi ;
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Vu la requête d’appel en date du 11 juin 2008 du sieur NKUINGOUA Alain Thomas,
reçue à la Cour le 10 octobre 2008 et enregistrée sous le n0356 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs conclusions respectives ;
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Oui le Président du siège en son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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Considérant que toutes les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont
conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Considérant que l’appel relevé par le sieur NKUINGOUA Alain Thomas tel que ci-
dessus spécifié est régulier ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que par jugement n°451/CIV du 28 mai 2008, le Tribunal de Grande
Instance du MFOUNDI a reçu NKUINGOUA Alain Thomas en son action ; l’y a dit
mal fondé ; l’en a débouté et mis les dépens à sa charge ;
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Considérant qu’au soutien de son recours, le sieur NKUINGOUA Alain expose que
les premiers juges ont rendu une sentence inaudible ; que le jugement attaqué
n’indique pas le délai d’appel tel que prescrit par la loi ; que son nom y a été déformé
et que les faits ont été dénaturés ; qu’il est fondé à solliciter l’infirmation du jugement
attaqué et l’octroi de l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ; qu’en
effet, du 1er juillet 2002 au 15 mai 2006, il a exercé comme agent commercial de la
société MONTPARNASSE SARL ; qu’il devait recevoir 10% sur les commandes
d’imprimerie et 6% sur celles de papeterie ; que seules les commissions afférentes aux
petites commandes lui ont été payées, celles relatives aux commandes d’une certaine
importance ayant toujours été renvoyées sine die qu’ainsi, les commissions sur les
commandes en imprimerie ou papeterie des ministères des enseignements secondaires,
de l’éducation de base, de la direction des examens et concours du ministère des
enseignements secondaires et du bureau central des recensements et des études de la
population (BUCREP) des années 2004, 2005 et 2006 d’un montant total de
52.733.263 F lui restent dues, le législateur n’ayant pas exigé que le contrat d’agence
commerciale soit nécessairement passé par écrit ; que de même, l’indemnité
compensatrice de 9.500.000 F prévue par la loi ne lui a pas été payée ; qu’enfin, il
sollicite la somme de 5.000.000 F à titre de dommages –intérêts ;
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Considérant qu’en réplique, la société MONTPARNASSE fait valoir que les
commissions afférentes aux marchés de commande en papeterie et imprimerie des
structures privées apportées par le sieur NKUINGOUA lui ont été payées ainsi que
l’atteste l’état récapitulatif versé au dossier ; que les commandes dont le paiement des
commissions est revendiqué résultent des marchés publics dont elle a été adjudicataire
ou bénéficiaire ;
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Que le sieur NKUINGOUA ne prouve pas qu’il a personnellement acquis lesdits
marchés pour les lui transférer, ceux-ci obéissant à une réglementation particulière ;
que NKUINGOUA a seulement reçu d’elle une procuration pour la représenter lors
des dépouillements ;
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Que bien avant leur collaboration, elle était adjudicataire privilégiée des marchés de
fourniture en papeterie au MINEDUC et qu’enfin, il n’a pas signé de contrat d’agence
commerciale avec lui au sens de l’article 184 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit
commercial général ;
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Considérant qu’à la lecture du jugement déféré, il ressort que les premiers juges n’ont
pas procédé à une saine appréciation des faits de la cause ; qu’il convient d’infirmer le
jugement entrepris et de statuer à nouveau ;
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Considérant que le législateur communautaire n’a pas expressément exigé que le
contrat d’agence commerciale soit exclusivement passé par écrit ;
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Considérant que les pièces versées au dossier établissent que de juillet 2002 à mai
2006, le sieur NKUINGOUA Alain Thomas a été démarcheur indépendant pour le
compte de la société MONTPARNASSE ; que suivant accord conclu entre les parties,
il devait percevoir des commissions de 10% sur les commandes d’imprimerie et de 6%
sur celles de papeterie ; qu’il était en outre convenu que pour les commandes de moins
de 100.000 F le paiement des commissions intervenait de suite et que pour les plus
importantes, le paiement se ferait au cas par cas ;
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Considérant que les éléments ci-dessus établissent l’existence d’un contrat d’agent
commercial au sens de l’article 184 de l’Acte uniforme OHADA précité ; que
l’objectif d’un tel contrat est de négocier auprès de la clientèle des contrats pour le
compte de la société MONTPARNASSE, de prospecter et provoquer des commandes ;
que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’activité
déployée par l’agent pour acquérir les commandes ;
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Considérant que la somme de 52.733.263 F réclamée au titre de commission concerne
des marchés publics, obéissant à une réglementation particulière ; que le sieur
NKUINGOUA Alain Thomas ne rapporte pas la preuve de ce que ces marchés ont été
attribués ou adjugés à la société MONTPARNASSE grâce à son activité, laquelle est
par ailleurs incompatible avec la procédure d’appel d’offres qui gouverne l’attribution
des marchés publics ; qu’il convient de le débouter de ce chef de demande comme non
fondé ;
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Considérant que le sieur NKUINGOUA Alain Thomas n’a pas justifié sa demande de
dommages-intérêts, qu’il y a lieu de l’en débouter ;
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Considérant en revanche que la demande en paiement de l’indemnité compensatrice
est fondée ; Qu’en effet « la contribution à l’augmentation des pertes et le ternissement
de l’image de la société » qui ont justifié la rupture des relations contractuelles ne
sauraient être considérées comme des fautes graves au sens de l’article 198 alinéa 1 de
l’Acte uniforme OHADA n°1 ; qu’ils s’analysent en réalité en une insuffisance de
résultat due à un manque de professionnalisme ; qu’il convient de déclarer le sieur
NKUINGOUA fondé en ce chef de demande et d’y faire droit conformément aux
dispositions de l’article 199 du même Acte uniforme ;
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Considérant que du 1er juillet 2002 au 15 mai 2006 se sont écoulés 3 ans et 10 mois ;
qu’à l’exploitation de la fiche de paiement des commissions payées au sieur
NKUINGOUA il ressort que la moyenne mensuelle des commissions perçues les 12
derniers mois est de 1.266.475 F : 12=105.539,58 F ;
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Que l’indemnité compensatrice qui lui est due est de :
1ère année : 1 mois ………………..105.539,58 F
2e année : 2 mois …………………..211.079,16 F
3e année : 3 mois …………………..315.718,74 F
10 mois : 105.539 x 40 =87.949 F
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Soit au total 720.285 F
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Qu’il convient de condamner la société MONTPARNASSE à lui payer ladite somme ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
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Infirme le jugement entrepris ; statuant à nouveau ;
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Déclare NKUINGOUA Alain Thomas partiellement fondé en sa demande ;
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Condamne la société MONTPARNASSE à lui payer la somme de 720.285 F à titre
d’indemnité compensatrice ;
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Le déboute pour le surplus de sa demande ;
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Laisse les dépens à la charge de l’intimé ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-240
1. DROIT COMMERCIAL GENERAL - AGENT COMMERCIAL - CONTRAT –
EXISTENCE - PREUVE – ECRIT (NON) – CONTRAT VERBAL – CONTRAT
VALABLE (OUI)
2. DROIT COMMERCIAL GENERAL - AGENT COMMERCIAL – MISSIONS –
MANDAT- CONTRATS CONCLUS GRACE A L’ACTIVITE DE L’AGENT
(NON) - RUPTURE DU CONTRAT – COMMISSION (NON) – ABSENCE DE
FAUTE GRAVE - INDEMNITE COMPENSATRICE (OUI).
1. Il résulte des dispositions légales que le contrat d’agent commercial ne doit pas
nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu’il ressort des documents
produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du
défendeur et qu’il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de
conclure qu’un contrat d’agent commercial a effectivement existé entre les parties à
l’instance.
2. La mission principale de l’agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des
contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s’ensuit que le droit à commission
ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’activité déployée par l’agent. A défaut
de rapporter la preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de
son activité personnelle, l’agent commercial ne saurait, en cas de rupture du contrat
prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l’agent commercial
a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat dès lors qu’il n’a
pas commis de faute grave dans l’exécution de son contrat.
Article 184 AUDCG
Article 198 AUDCG
Article 199 AUDCG
(COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°04/CIV DU 06 JANVIER 2010,
NKUINGOUA Alain Thomas C/ SOCIETE MONTPARNASSE)