Décidé le 2010-02-18Pourvoi n° 072/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de l’article 83 de l’Acte
uniforme relatif aux voies d’exécution que, l’action en contestation de saisie n’appartient pas
au tiers saisi mais, au débiteur saisi qui en l’espèce n’a élevé aucune contestation ; que dans
ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la
société SIPA, créancier poursuivant, est injustifié ». En statuant ainsi, la Cour d’Appel
d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut être
accueilli.
La Cour d’Appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte était un
moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de l’article 324
sus indiqué. Les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, comme
celle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la société
SIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent, d’une
astreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation. Il s’ensuit que ce
moyen ne peut être accueilli.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 013/2010 du 18 février
2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 072/2006/PC du 23 août 2006,
Affaire : Société PALMCI-SA (Conseils : SCPA DEMBELE, LACO et Associés, Avocats
à la Cour) contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA (Conseil :
Maître Traoré MOUSSA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier –
Juin 2010, p 42.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 février 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO,
Juge
Et
Me MONBLE Jean Bosco,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 août 2006 sous le
n° 072/2006/PC et formé par la SCPA DEMBELE et LAGO, Avocats à la Cour, Deux
plateaux, Résidence Vallon, Immeuble « VANDA », 06 BP 2196 Abidjan 06, au nom et pour
le compte de la Société PALMCI-SA, dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi,
18 BP 3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Pièces
Automobiles SARL dite SIPA ayant son siège à Abidjan, Treichville, Boulevard Giscard
d’Estaing, 01 BP 2117 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 560 rendu le 12 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le
dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme :
- Déclare la Société PALMCI recevable en son appel ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ;
- Rejette sa demande en annulation de l’Ordonnance de référé n° 2l17 rendue le 26 octobre
2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;
- Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
- Met les dépens à sa charge. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que pour avoir sûreté et paiement de lettres
de change d’un montant de 41.676.262 francs CFA, émises à son bénéfice par la société
Garage du Sud-Ouest dite GDSO, la société SIPA a, par exploit en date du 03 août 2005, fait
pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société PALMCI au
préjudice du tireur sus désigné, en l’espèce la GDSO ;
Attendu que le 18 juillet 2005, la SIPA a sollicité et obtenu une Ordonnance d’injonction
n° 147/2005 enjoignant la Société GDSO à lui payer la somme de 21.185.170 francs CFA, en
principal, outre les intérêts de droit et les frais ; que le 09 septembre 2005, elle a obtenu un
certificat de non-opposition ; que le 15 septembre 2005, elle a signifié à la Société PALMCI,
l’acte de conversion de ladite saisie conservatoire en saisie-attribution de créances, qu’elle a
dénoncée le 21 septembre 2005 à la Société GDSO ;
Attendu que la Société PALMCI prétextant, d’une part, que l’acte de conversion présente des
irrégularités, d’autre part, que le certificat de non-contestation prévu par l’article 83 de l’Acte
uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution fait défaut, a refusé de libérer les sommes saisies ;
Attendu que la Société SIPA a saisi le juge des référés, qui par Ordonnance n° 2117 du
26 octobre 2005, a condamné la PALMCI à lui payer les sommes saisies entre ses mains pour
le compte de la GDSO, sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard, à
compter du prononcé de cette décision ; que sur appel de la Société PALMCI, la Cour
d’Appel d’Abidjan a, par Arrêt n° 560 rendu le 12 mai 2006, objet du présent pourvoi, rejeté
la demande en annulation de l’Ordonnance de référé n° 2117 du 26 octobre 2005 et confirmé
celle-ci ;
Motifs
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunis
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir confirmé
l’Ordonnance de référé n° 2117 du 26 octobre 2005, sans donner de précision sur le montant à
payer alors que, selon l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, seules les sommes contenues, en
l’espèce la somme de 25.345.640 francs CFA, dans l’acte de conversion en saisie-attribution
sont susceptibles d’être payées, et la somme de 39.923.555 francs CFA mentionnée dans
l’acte de saisie conservatoire, d’autre part, d’avoir considéré « bon et valable », le courrier
que lui a adressé la GDSO le 30 septembre et par lequel celle-ci l’autorise à payer à la SIPA,
les sommes réclamées, assimilant ainsi cette lettre au certificat de contestation prévu par
l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, en outre, d’avoir omis de préciser si la somme à payer
était celle indiquée dans le procès-verbal de saisie ou dans l’acte de conversion ; qu’en
statuant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les dispositions de l’article 83 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, et doit être cassé ;
Mais, attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de
l’article 83 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution que, l’action en contestation de
saisie n’appartient pas au tiers saisi mais, au débiteur saisi qui en l’espèce, n’a élevé aucune
contestation ; que dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer
entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivant, est injustifié » ; qu’en statuant ainsi,
la Cour d’Appel d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne
peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Attendu que la Société PALMCI fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir prononcé à son encontre
une astreinte de 100.000 francs par jour de retard, ce qui est contraire à l’article 324 du Code
ivoirien de procédure civile, qui subordonne l’exécution d’une décision à une signification
préalable de celle-ci ;
Attendu que la Cour d’Appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte
était un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de
l’article 324 sus indiqué ;
Attendu que les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, comme
celle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la société
SIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent d’une
astreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation ; qu’il s’ensuit que ce
moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la Société PALMCI reproche à l’arrêt attaqué, d’avoir omis de statuer sur ses
conclusions par lesquelles elle avait demandé à la Cour d’Appel d’Abidjan, de déterminer le
montant exact réclamé, que rendait incertain le procès-verbal de saisie conservatoire qui
l’avait fixé à 41.676.202 francs CFA et l’acte de conversion de la saisie conservatoire en
saisie-attribution, qui avait estimé ce montant à 25.345.690 francs CFA ; que la Cour, ayant
statué, selon la requérante, “infra petita”, l’arrêt attaqué doit être cassé ;
Mais, attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l’examen du troisième moyen ;
Attendu que la Société PALMCI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par la Société PALMCI contre l’Arrêt n° 560 rendu le 12 mai
2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Condamne la Société PALMCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-24
VIOLATION
DE
L’ARTICLE 83
DE
L’ACTE
UNIFORME
PORTANT
ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET
DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
VIOLATION DE L’ARTICLE 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.
ARTICLE 83 AUPSRVE
ARTICLE 324 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET
ADMINISTRATIVE