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INDICATION
DES
INTERETS
(NON)
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INDICATION
OBLIGATOIRE (NON) – INTERETS NON INDIQUES DANS LES SOMMES
RECLAMEES – COMMANDEMENT VALABLE (OUI).
Il résulte de l’article 92 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le commandement
préalable doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Toutefois, l’indication des intérêts
n’est pas obligatoire lorsque ces intérêts ne sont pas indiqués dans les sommes réclamées au
débiteur. C’est donc à bon droit que le commandement ne contenant pas l’indication des
intérêts est déclaré valable.
ARTICLE 92 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA, ORDONNANCE N°01/REF/TPI DU
16 AOUT 2011, SECRETARIAT A L’EDUCATION CATHOLIQUE DU DIOCESE DE
BAFOUSSAM C/ NDJANGOU DAGOBERT
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que suivant exploit en date du 04 avril 2011 de Maître KOUTCHOU Jean De
Dieu, Huissier de justice à Mbouda, enregistrée le 23 mai 2011 sous le volume 03,
folio 65 case 804, aux droits de quatre mille francs, le Secrétariat à l’Education
Catholique du Diocèse de Bafoussam (SECA) a fait dire et déclarer Maître
KENFACK Justin, Huissier de justice à Mbouda, qu’il s’oppose formellement au
commandement de payer à lui servi en date du 28 mars 2011 pour avoir paiement de la
somme de FCFA 2.994.959 ;
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Qu’à même requête, l’Huissier susdit a fait donner assignation à sieur NDJANGOU
Dagobert et à Maître KENFACK Justin d’avoir à comparaître devant monsieur le
Président du Tribunal de Première Instance de Céans, statuant en matière du
contentieux de l’exécution à l’effet, y est-il dit, de :
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Constater que les commandements de payer à la requête de sieur NDJANGOU sont
intervenus en violation de la loi ;
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En conséquence, annuler lesdits commandements et ordonner la discontinuation des
poursuites entreprises par NDJANGOU Dagobert.
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Le condamner aux entiers dépens ;
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Attendu qu’au soutien de son action, le SECA, par le biais de son conseil, Maître
TASSA André Marie, Avocat à Bafoussam, expose qu’en date du 28 mars 2011,
Maître KENFACK Justin, Huissier de justice à Mbouda, agissant par l’intermédiaire
de Maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, lui a servi un itératif
commandement, faisant suite à un commandement à lui signifié le 16 décembre 2009 ;
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Que tant le commandement du 16 décembre 2009, que l’itératif commandement du 28
mars 2011 ne contient pas les intérêts échus, ou du moins le taux d’intérêt ;
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Que ces exigences étant prévues à peine de nullité, c’est à bon droit que le juge de
céans devra ordonner la nullité des actes suscités ainsi que la discontinuation des
poursuites ;
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Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, sieur NDJANGOU
Dagobert, sous la plume de son conseil, Maître NOUPIMBONG, Agent d’affaires à
Mbouda, fait valoir que la décision en exécution n’a jamais fixé les intérêts échus ni
ceux à échoir ;
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Qu’il s’agit en l’espèce du montant alloué par la juridiction, et le rajout d’un autre
élément en dehors des frais d’exécution serait interprété comme étant constitutif de
concussion ;
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Que c’est à bon droit que la démarche du SECA, manifestement dilatoire, et causant
un énorme préjudice au concluant sera rejetée, et le SECA condamné à s’exécuter sous
astreinte de 300.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE COMMANDEMENT
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Attendu que le Secrétariat à l’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam
sollicite l’annulation du commandement de payer du 16 décembre 2009 et de l’itératif
commandement du 28 mars 2011 à lui servir par sieur NDJANGOU pour défaut des
intérêts échus ainsi que du taux des intérêts ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 92 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le
commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, la mention du titre
exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des
sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux
d’intérêt ;
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Qu’il découle de ces dispositions que le commandement de payer susvisé ne doit
contenir l’indication des intérêts échus et du taux des intérêts que lorsque ceux-ci font
partie des sommes réclamées par le créancier ;
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Que tel n’est pas le cas en l’espèce, les sommes réclamées, à savoir un principal de
2.848.094, augmenté des droits de recette, TVA et coût de l’exploit, étant dépourvues
de la réclamation de quelque intérêt que ce soit du reste non prévu par l’arrêt
d’exécution ;
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Qu’il échet en conséquence de dire le SECA non fondé en ses prétentions et de l’en
débouter ;
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Attendu qu’il y a lieu de rejeter le surplus des demandes des parties comme dénuées
de fondement ;
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Attendu qu’il convient de condamner le SECA aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en
premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Recevons le Secrétariat à l’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam (SECA)
en son action en opposition au commandement avec assignation en nullité et
discontinuation des poursuites ;
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L’y disons non fondé et l’en déboutons ;
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Ordonnons la continuation des poursuites entamées par sieur NDJANGOU Dagobert
contre le SECA ;
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Rejetons le surplus des demandes des parties comme dénué de fondement ;
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Condamnons le demandeur aux entiers dépens ;
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de la décision ci-dessus fait foi.