Ordonnance n° 674, La Société COMPAGNIE COMMERCIALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION AU CAMEROUN « COCIMECAM » SARL c/ Sieurs AMUZUMWA OBODO, ANDREW EZEKWEM, EKWOBASI COLLINS, EZEKWEM ONYEKACHUKWU et autres, Mairie de DOUALA 2ème.
Décidé le 2011-11-30ORDONNANCE N°674first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Le locataire qui n’exécute pas ses obligations notamment qui ne paie pas les loyers malgré
une sommation et une mise en demeure de respecter les clauses et conditions du bail s’expose
à la résiliation de son contrat de bail. La résiliation du bail et son expulsion peuvent alors
être demandés devant le juge des référés conformément à l’article 133 (nouveau) de l’Acte
Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général.
ARTICLE 91 AUDCG NOUVEAU
ARTICLE 93 AUDCG NOUVEAU
ARTICLE 133 AUDCCG NOUVEAU
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, ORDONNANCE N°674
DU 30 NOVEMBRE 2011, LA SOCIETE COMPAGNIE COMMERCIALE D’IMPORTATION
ET D’EXPORTATION AU CAMEROUN « COCIMECAM » SARL C/ SIEURS AMUZUMWA
OBODO, ANDREW EZEKWEM, EKWOBASI COLLINS, EZEKWEM ONYEKACHUKWU
ET AUTRES, MAIRIE DOUALA IIème
NOUS, JUGE DES REFERES
-
Faits
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°908 rendue le 29 juillet 2011
autorisant d’assigner à bref délai et suivant exploit du 1er août 2011 de Maître
NGUESSON André, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les
tribunaux de Douala, acte non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, la
société Compagnie Commerciale d’Importation et d’Exportation au Cameroun en
abrégé COCIMECAM BP : 2802 Douala, laquelle a pour conseil Maître PATIPEWE
NJIAKIN Anselme, Avocat à Douala, a fait donner assignation en référé d’heure à
heure aux nommés AMUZUMWA OBODO, ANDREW EZEKWEM, EKWEBASI
COLLINS, EZEKWEM ONYEKACHUKWU, NWAEME JOSEPH, NZER ISAAC,
ONDUNZE UMUNAKWE, OHAGA NGOZI, OKPE PATRICK, ORUCHULANU
OBODO, VITUS OKAFOR, et ONYA KINGDLEYS d’avoir à se trouver et
comparaître le 02 août 2011 à 12 heures par devant nous, juge des référés d’heure à
heure du tribunal de céans pour est-il dit :
-
Vu les faits qui précèdent, vu les pièces à l’appui, vu les dispositions de l’article 133
de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général ;
-
Vous déclarer compétent pour connaître de cette affaire en vertu de l’article 133 de
l’Acte Uniforme précité ;
-
Constater que sieurs AMUZUMWA OBODO, ANDREW EZEKWEM, EKWEBASI
COLLINS, EZEKWEM ONYEKACHUKWU, NWAEME JOSEPH, NZER ISAAC,
ONDUNZE UMUNAKWE, OHAGA NGOZI, OKPE PATRICK, ORUCHULANU
OBODO, VITUS OKAFOR, et ONYA KINGDLEYS ne paient pas les loyers depuis
09 mois ;
-
Constater qu’en application de l’article 133 de l’Acte Uniforme, à défaut de s’exécuter
dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure, le contrat de bail liant les
parties est résilié par le juge de céans ;
-
Ordonner par conséquent l’expulsion des susnommés tant de corps, de tous biens que
de tous occupants de leur chef, de l’immeuble non bâti situé à Akwa au lieu dit
Bonamikengué appartenant à la société COCIMECAM SARL ;
-
Dire que votre ordonnance sera exécutée par provision nonobstant toute voie de
recours ;
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Condamner sieurs AMUZUMWA OBODO, ANDREW EZEKWEM, EKWEBASI
COLLINS, EZEKWEM ONYEKACHUKWU, NWAEME JOSEPH, NZER ISAAC,
ONDUNZE UMUNAKWE, OHAGA NGOZI, OKPE PATRICK, ORUCHULANU
OBODO, VITUS OKAFOR, et ONYA KINGDLEYS aux dépens distraits au profit de
Maître PATIPEWE NJIAKIN Anselme, Avocat aux offres de droit ;
-
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle est propriétaire
de deux immeubles contigus non bâtis d’une superficie totale de 2384 m2 situés à
Akwa au lieu dit Bonamikengué, objet des titres fonciers n°30258/W du 02 décembre
2009 et n°27008/W du 18 février 2010, pour les avoir acquis respectivement de
monsieur HOUMI Guy Bertrand et de la société IDEAL VOYAGE ;
-
Qu’au moment de ladite acquisition, lesdits immeubles étaient occupés à titre de
location par sieurs AMUZUMWA OBODO, ANDREW EZEKWEM, EKWEBASI
COLLINS, EZEKWEM ONYEKACHUKWU, NWAEME JOSEPH, NZER ISAAC,
ONDUNZE UMUNAKWE, OHAGA NGOZI, OKPE PATRICK, ORUCHULANU
OBODO, VITUS OKAFOR, et ONYA KINGDLEYS qui y pratiquent alors la vente
des planches ;
-
Qu’ainsi devenu propriétaire desdits immeubles, elle est devenue par la même
occasion bailleur des susnommés en se substituant de plein droit aux cédants avec
lesquels les susnommés avaient passé un contrat de location verbale ;
-
Que de ce fait, les parties au nouveau contrat de location verbale se devaient de
respecter leurs obligations respectives, notamment celle de payer régulièrement les
loyers ;
-
Que cependant, depuis le mois de novembre, ces derniers n’ont cru honorer leurs
engagements et cumulent à ce jour neuf (09) mois d’arriérés de loyers ;
-
Que dans l’optique de leur rappeler leurs obligations contractuelles, elle a adressé à
ces derniers en date du 18 février 2011 une sommation de respecter les clauses et
conditions du bail ;
-
Que cette sommation avait été adressée en respect des dispositions de l’article 133 de
l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
-
Qu’il ressort expressément de cette disposition que le non respect des clauses et
conditions du bail par l’une des parties entraîne la résiliation par l’autre, un mois après
mise en demeure restée sans effet ;
-
Qu’en l’espèce, la mise en demeure de respecter les clauses et conditions de bail a été
servie par exploit du 18 février 2011 de Maître NGUESSON André, Huissier de
justice à Douala ;
-
Que le délai d’un mois accordé par la loi à la partie défaillante pour exécuter ses
obligations est largement dépassé ;
-
Que ne daignant pas s’exécuter, les susnommés ne lui laissent aucun choix que celui
de solliciter la résiliation du contrat de location verbale existant entre elle et ces
derniers et par la même occasion leur expulsion ;
-
Attendu qu’à l’appui desdites allégations, la demanderesse produit un bordereau
contenant entre autres les pièces ci-après :
a. Certificat et plan de masse du titre foncier n°32058/W du 02 décembre 2009 ;
b. Certificat d’inscription et plan de masse du titre foncier n°27008/W du 18
février 2011 ;
c. déclaration de location verbale ;
d. extrait de l’article 133 de l’acte Uniforme portant droit commercial général ;
e. sommation de respecter les clauses et conditions de bail servie aux locataires ;
f. Titre foncier n°30258 du Département du Wouri attestant de la propriété de la
société COCIMECAM sur la parcelle occupée par sieurs VITUS OKAFOR et
autres et faisant suite à la vente reçue le 07 décembre 2009 par Maître
NKONO Marie Jeanne ;
g. Titre foncier n°27008 du Département du Wouri attestant de la propriété de la
société COCIMECAM sur la parcelle occupée par sieur VITUS OKAFOR et
autres et faisant suite à la vente reçue le 31 mars 2010 par maître NKONO
Marie-Jeanne ;
h. Reçu de loyer du 15 octobre 2010 signé par monsieur VITUS OKAFOR
attestant du paiement du loyer à la société COCIMECAM par les commerçants
du dépôt de planches ;
i. Reçu de loyer du 17 septembre 2010 attestant du paiement du loyer à la société
COCIMECAM par maître KANGA pour le compte des commerçants du dépôt
de planches ;
j. Déclaration de location verbale attestant de l’existence d’un contrat de bail
verbal entre la société COCIMECAM et sieur VITUS OKAFOR et autres ;
k. La correspondance du Délégué départemental des Domaines et des Affaires
Foncières du Wouri adressée à monsieur le Délégué du Gouvernement auprès
de la Communauté Urbaine de Douala attestant que les immeubles objets des
titres fonciers n°27008/W et 30258/W appartiennent à la société
COCIMECAM SARL ;
-
Attendu qu’également suivant assignation du 24 août 2011 de Maître Ernest
NJOUME, Huissier de justice à Douala, acte qui sera enregistré en temps utile, les
défendeurs susnommés ayant pour conseil Maître KANGA François, Avocat à Douala
ont fait donner assignation en intervention forcée à la Communauté Urbain de Douala
et à la Commune d’Arrondissement de Douala II pour est-il dit dans cet exploit :
i.
S’entendre constater que le site abritant le « Marché des planches »
fait partie du domaine privé de l’Etat ;
ii.
S’entendre constater que la gestion de ce « Marché des planches » a
été confiée à la Commune d’Arrondissement de Douala II suivant
arrêté
n°02/CUD/CAB/2010
signé
le
19
novembre
2010
conjointement par le Préfet du Département du Wouri et le délégué
du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala ;
iii.
S’entendre constater que la COCIMECAM se prévaut de la qualité de
propriétaire de parcelle abritant le « Marché des planches » en vertu
de deux titres fonciers n°30258/W et 27008/W ;
iv.
S’entendre constater que fort des deux titres fonciers dont s’agit, elle
sollicite l’expulsion des exposant sur la parcelle querellée ;
EN CONSEQUENCE
S’entendre faire intervenir dans la présente cause la Communauté
Urbaine de Douala et la Commune de Douala II, afin de pouvoir édifier
la gouverne de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance
de Douala-Bonanjo, juge de référés, sur la propriété de la parcelle
litigieuse ;
S’entendre réserver les dépens ;
-
Attendu qu’au soutien de leur action, ils exposent qu’ils sont commerçants exerçant
leurs activités au lieu dit « Marché de planches » sis au quartier Yabassi à Douala ;
-
Que la gestion de ce marché a été confiée à la Commune d’arrondissement de Douala
II suivant arrêté n°02/CUD/CAB/2010 du 19 novembre 2010, signé conjointement par
le Préfet du département du Wouri et le délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Douala ;
-
Qu’il est de notoriété publique que le site abritant le « marché des planches » fait
partie du domaine privé de l’Etat ;
-
Que chose curieuse, la Société Compagnie Commerciale d’Importation et
d’exportation au Cameroun (COCIMACAM) SARL sollicite par devant madame la
Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo en sa qualité de juge
de référé, leur expulsion de ce « Marché des planches » motif pris de ce qu’elle en est
la légitime propriétaire, à la faveur de deux (02) titres fonciers n°30258/W et
27008/W, qui au demeurant lui servent de support juridique dans la présente cause ;
-
Qu’en réaction, ils ont adressé en date du 09 août 2011 aux sus-requis des
correspondances afin de les en informer de la situation ;
-
Qu’au jour d’aujourd’hui, ils se trouvent dans une situation on ne peut plus confuse,
qui les amène à faire intervenir dans la présente cause la Communauté urbaine de
Douala et la Commune d’arrondissement de Douala II, afin que ces deux institutions
éclairent la lanterne de la juridiction saisie, relativement à la propriété de la parcelle
litigieuse ;
-
Attendu qu’en répliques, la Mairie d’Arrondissement de Douala IIème par la plume de
son conseil Maître Bernard FONSU, Avocat à Douala a conclu à l’incompétence du
juge des référés motif pris de ce qu’il y a contestation sérieuse due au fait qu’il existe
plusieurs titres fonciers ensemble les droits de la Commune d’arrondissement de
Douala IIème sur la même parcelle dont l’expulsion est sollicitée ;
-
Attendu que venant aux débats, Maître François KANGA, conseil des défendeurs a
aussi conclu à l’incompétence du juge des référés pour contestation sérieuse ;
-
Qu’au soutien de son action, il a produit les conclusions datées du 10 octobre 2011
dont le dispositif suit :
S’entendre constater que les concluants avaient pour bailleurs sieurs
HOUMI Guy Bertrand et IDEAL VOYAGES représentée par sieur
NGAHANE Isaac ;
S’entendre constater que iceux ont transmis leurs droits à la société
COCIMACAM MOTORS SARL suite à une cession à titre onéreux ;
S’entendre constater que le bail a fait l’objet d’un renouvellement tel
que prévu à l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA ;
S’entendre constater qu’alors que les concluants n’étaient débiteurs
envers la société COCIMECAM MOTORS SARL du moindre sou au
titre d’arriérés de loyer, icelle a cru devoir au travers d’une
correspondance en date du 19 octobre 2010 mettre un terme à leur
contrat de bail sous de fallacieux prétextes ;
S’entendre constater que les concluants ont opposé à icelle le respect
des dispositions de l’article 94 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA ;
S’entendre constater que faute d’accord entre les parties sur le montant
de cette indemnité d’éviction, les concluants ont saisi la Chambre
Civile et Commerciale du Tribunal de Grande Instance du Wouri aux
fins de fixation dudit montant ;
S’entendre constater que le défaut d’accord entre les parties
relativement au montant portant sur l’indemnité d’éviction que
l’existence de la procédure pendante par devant le Tribunal de Grande
Instance du Wouri constituent autant de contestations sérieuse ;
S’entendre constater qu’il existe plusieurs titres fonciers relativement à
la parcelle litigieuse ;
S’entendre constater qu’un certain MBONGO MOUNOUME Thomas
se prévaut de la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse en vertu
du titre foncier n°2664/W ; s’entendre constater que l’existence du titre
foncier n°2664/W de sieur MBONGO MOUNOUME Thomas établi
antérieurement à ceux dont se prévaut la société COCIMECAM
MOTORS SARL pose une sérieuse question liée à la propriété de la
parcelle litigieuse ;
S’entendre constater que le « dépôt de planches » est compris dans le
domaine privé de l’Etat ;
S’entendre constater que cette parcelle a fait l’objet d’une rétrocession
par l’Etat son légitime propriétaire à la Communauté Urbaine de
Douala ;
S’entendre constater que par arrêt n°02/CUD/CAB/2010 du 19
novembre 2010, la Communauté Urbaine de Douala a confié la gestion
du « Dépôt de planches » à la Commune d’Arrondissement de Douala
II ;
S’entendre que suivant Décret n°96/230 du 1er octobre 1996, le
Président de la République a procédé à l’annulation de tous les actes de
vente et compensations de certains terrains domaniaux ;
S’entendre constater que l’article 2 du Décret susvisé dispose que tous
les actes d’aliénation susceptibles d’intervenir sur lesdits terrains restent
soumis aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment
au visa de la Présidence de la République ;
S’entendre constater que les actes de vente dont prétend s’en prévaloir
la société COCIMECAM MOTORS SARL ne sont pas revêtus du visa
de la Présidence de la République toutes choses qui confèrent un
caractère illégal à la vente querellée ;
S’entendre constater en contemplation de ce qui précède que la
propriété de la société COCIMECAM MOTORS SARL sur la parcelle
litigieuse est fortement contestée ;
EN CONSEQUENCE
S’entendre se déclarer incompétent pour contestation sérieuse ;
S’entendre condamner la société COCIMICAM MOTORS SARL aux
entiers dépens, distraction au profit de Maître François KANGA, avocat
aux offres et affirmations de droit ;
-
Attendu qu’à l’appui desdites allégations, le susdit conseil a produit un bordereau
contenant entre autres les pièces suivantes :
1. Correspondance de COCIMECAM du 19 octobre 2010 ;
2. Extrait du plumitif de l’audience du 19 août 2011 et l’exploit d’assignation du 30
novembre 2010 ;
3. Titre foncier n°2664/W appartenant à MBONGO MOUNOUME Thomas ;
4. Correspondance du Secrétaire Général de la Présidence de la République du 30
septembre 1996 adressé à monsieur le vice Premier Ministre, chargé de
l’Urbanisme et de l’Habitat faisant suite à l’enquête sur les terrains domaniaux à
Douala ;
5. Décret n°96/230 du 1er octobre 1996 du Président de la République ;
6. arrêté n°02/CUD/CAB/2010 du 19 novembre 2010 ;
7. Communiqué radio-presse de madame le Maire de la Commune d’arrondissement
de Douala IIème ;
-
Attendu que pour toute réaction, le conseil de la demanderesse a laissé entendre que la
prétendue rétrocession de la parcelle occupée par les défendeurs à la Communauté
Urbaine de Douala n’a pas été prouvée ;
-
Que la propriété de la demanderesse ne souffrant d’aucune contestation, il y a tout
simplement lieu de prononcer la résiliation du contrat liant les parties sur le fondement
de l’article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général pour non
paiement des loyers comme convenu et partant d’ordonner l’expulsion de tous les
défendeurs tant de corps, de tous biens que de tous occupants de leur chef ;
-
Attendu que lors du transport judiciaire effectué le 18 octobre 2011 dans les services
de la conservation foncière du Wouri, il a été constaté que les titres fonciers
n°27008/W et 30258/W appartenant à la demanderesse sont issus du titre foncier
n°3844 de l’Etat Fédéral du Cameroun et non des titres fonciers n°3625/W et 3724/W
qui ont été annulés et appartenant aussi à l’Etat ;
-
Qu’il ressort également de la correspondance du 28 septembre 2011 du délégué
départemental des domaines et des affaires foncières du Wouri en réponse à la
demande d’information sur les titres fonciers n°30258/W et 27008/W sollicité par le
Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala que ceux-ci
appartiennent en toute propriété à la demanderesse ;
-
Attendu qu’il est constant que la demanderesse est liée par un contrat de bail avec les
défendeurs portant sur les parcelles sises à Akwa-Bonamikengué (Camp Yabassi),
objet des titres fonciers n°30258/W et 27008/W comme en témoigne le contrat y
relatif versé au dossier ;
-
Que ces défendeurs eux-mêmes ne l’ont jamais nié et ont en son temps eu à s’acquitter
régulièrement des loyers y afférents ;
-
Qu’il ne fait également l’ombre d’aucun doute que depuis le mois de novembre 2010
les défendeurs ont cru ne plus devoir exécuter leur obligation contractuelle,
notamment payer le loyer comme convenu malgré la sommation de respecter les
clauses et conditions de bail servie à chacun d’eux le 18 février 2011 conformément à
l’article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
-
Que conformément à cet article, le juge de référé saisi à l’effet d’ordonner l’expulsion
des locataires indélicats est bel et bien compétent ;
-
Que surtout toutes les prétendues contestations sérieuses tirées aussi bien de la soi-
disant procédure en paiement d’une indemnité d’éviction que de l’existence de
plusieurs titres fonciers sur la parcelle occupée ne sont aucunement fondées, la preuve
du non paiement des loyers et la qualité de propriétaire de la demanderesse étant
rapportée ;
-
Qu’il échet en conséquence de déclarer l’assignation en intervention forcée des
défendeurs sans objet et de ce déclarer compétent ;
-
Attendu qu’en outre, il est loisible de constater qu’à cause du non paiement chronique
des loyers qui les caractérise, les défendeurs sont devenus des occupants sans droit ni
titre, la demanderesse ayant satisfait aux exigences de l’article 133 de l’Acte Uniforme
portant sur le droit commercial général ;
-
Que ladite occupation s’analyse donc en une voie de fait dont il convient d’y mettre un
terme en prononçant la résiliation du bail en cause et en ordonnant l’expulsion des
défendeurs tant de corps, de biens ainsi que de tous occupants de leur chef de
l’immeuble par eux occupé, objet du contrat de bail en cause ;
-
Attendu que les ordonnances de référés sont exécutoires par provision ;
-
Attendu que conformément à l’article 50 du Code de Procédure Civile et
Commerciale, les défendeurs qui ont succombé doivent supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé
d’heure à heure et en premier ressort ;
AU PRINCIPAL
-
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
-
Mais dès à présent, vu l’urgence ;
-
Constatons que la société COCIMECAM SARL et les défendeurs AMUZUMWA
OBODO,
ANDREW
EZEKWEM,
EKWEBASI
COLLINS,
EZEKWEM
ONYEKACHUKWU,
NWAEME
JOSEPH,
NZER
ISAAC,
ONDUNZE
UMUNAKWE, OHAGA NGOZI, OKPE PATRICK, ORUCHULANU OBODO,
VITUS OKAFOR, et ONYA KINGDLEYS sont liés par un contrat de bail portant sur
des parcelles sises à Akwa-Bonamikengué (Camp Yabassi), objet des titres fonciers
n°30258/W et 27008/W ;
-
Constatons qu’il ne souffre d’aucune contestation que ces parcelles occupées par les
défendeurs susnommés, appartiennent en toute propriété à la société COCIMECAM
SARL ;
-
Constatons qu’en son temps ces défendeurs s’acquittaient régulièrement des frais de
loyers y afférents ;
-
Constatons que par contre que depuis le mois de novembre 2010, ces défendeurs ont
cru ne devoir exécuter leur obligation contractuelle, notamment payer le loyer comme
convenu ;
-
Constatons que malgré la sommation de respecter les clauses et conditions de bail à
eux servie, ils ne se sont pas exécutés jusqu’alors ;
-
Constatons que la demanderesse a satisfait aux exigences de l’article 133 de l’Acte
Uniforme portant sur la droit commercial général qui donne compétence au juge des
référés de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des locataires
défaillants ;
-
Déclarons sans objet l’assignation en intervention forcée servie par les défendeurs ;
-
Nous déclarons donc compétent ;
-
Prononçons la résiliation du bail entre la société COCIMECAM SARL et les
défendeurs susnommés sur le fondement de l’article 133 de l’Acte Uniforme susvisé ;
-
Ordonnons en conséquence leur expulsion tant de corps, de biens que de tous
occupants de leur chef de l’immeuble objet du bail en cause sis à Akwa-
Bonamikengué qu’ils occupent désormais sans droit ni titre appartenant à la
demanderesse ;
-
Disons notre ordonnance exécutoire par provision ;
-
Condamnons les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître
PATIPEWE NJIOKIN Anselme, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-234
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE BAIL
VERBAL -NON RESPECT DES CLAUSES – SOMMATION ET MISE EN DEMEURE
- SAISINE DU JUGE DES REFERES – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
(OUI) - RESILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE.