Décidé le 2011-02-16JUGEMENT N°35/CIV DU 16 FEVRIER 2011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les textes de loi en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la présente procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 31 mai 2010 du ministère de Maître OWONA née
Suzanne EDIMO, Huissier de justice à Douala, acte enregistré le 14 juin 2010 à la
régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à Douala sous
le n°10711 vol. 003, folio 418, quittance numéro 84344761 aux droits de 4.000 francs,
dame ASMAOU NANA, épouse DIALLO, demeurant à Paris, laquelle a élu domicile
à la SCP BAOMBE et DJOUBAÏROU, Avocats associés au Barreau du Cameroun, a
fait donner assignation à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de
céans, statuant en matière civile au sieur NANA HAMADJODA, commerçant
demeurant à Douala, pour est-il dit dans ledit exploit, s’entendre :
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Y venir le requis ;
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Constater que les services d’hygiène et de salubrité publique de la Communauté
Urbaine de Douala ont dressé un procès-verbal de constat d’infraction sur les lois et
règlements sur la protection de la santé publique et l’environnement urbain et adressé
des menaces des sanctions administratives et pénales à l’encontre du locataire et du
propriétaire de l’immeuble ;
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Constater que le locataire maintient l’immeuble loué dans un état de délabrement ;
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Dire et juger que ce comportement viole le règlement urbain d’hygiène ;
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Constater que le locataire n’a pas souscrit une police d’assurance contre incendie,
explosion pour risques locatifs, le mobilier et le recours des voisins ;
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Constater que malgré la mise en demeure servie au locataire faite conformément à
l’article 101 de Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général, il n’a pas
rempli les clauses du bail relatives aux règlements urbains d’hygiène et de
souscription d’une police d’assurance ;
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Dire et juger que le contrat de bail est résilié de plein droit ;
EN CONSEQUENCE
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Déclarer le sieur NANA HADJODA occupant sans droit ni titre de l’immeuble objet
du bail ;
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Ordonner l’expulsion de sieur NANA HAMADJODA du magasin qu’il occupe à
l’immeuble de la requérant sis au quartier Makéa à Douala suivant contrat de bail
signé le 14 juin 2003 tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef ;
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours ;
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Condamner monsieur NANA HAMADJODA aux entiers dépens dont distraction au
profit de la SCP BAOMBE-DJOUBAÏROU, Avocats aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que suivant contrat de
bail signé le 14 juin 2003, monsieur NANA HAMADJODA a pris à bail à usage
commercial, son magasin sis au rez de chaussée d’un immeuble sis au quartier
Makéa ;
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Que ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction depuis lors et le loyer mensuel a
été révisé et depuis l’année 2009 à FCFA 150.000 ;
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Que parmi les clauses et conditions du bail notamment les articles 4 et 7 sont prescrit
au locataire les obligations de satisfaire à toutes les prescriptions de police, voiries et
hygiènes et de souscrire une police d’assurance contre incendie et explosion pour
risques locatifs, le mobilier et le recours des voisins et maintenir cette assurance
pendant le cours du bail ;
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Que malheureusement le locataire a laissé le local loué dans un état d’insalubrité
criarde et l’a mis dans un état de délabrement avancé ;
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Que ces faits constitutifs d’infractions aux lois et règlements sur la protection de la
santé publique et l’environnement urbain ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat
des services d’hygiène et de salubrité de la Communauté Urbaine de Douala en date
du 20février 2010 avec menaces de sanctions administratives et de poursuites
judiciaires ;
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Que l’état de délabrement a été constaté par le ministère de Maître Elise Adèle
KOGLA, Huissier de justice à Douala suivant procès-verbal de constat daté du 05
octobre 2009 ;
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Qu’en outre, le locataire n’a pas souscrit la police d’assurance contre incendie,
explosion pour risques locatifs et le recours des voisins prévus par le contrat ;
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Que pour amener le locataire à respecter ses engagements contractuels ci-dessus, elle
avait fait servir à celui-ci une mise en demeure conformément à l’article 101 de l’Acte
Uniforme OHADA sur le droit commercial général d’avoir à remplir ses obligations
contractuelles suivant exploit du ministère de Maître Elise Adèle KOGLA daté du 1er
mars 2010 ;
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Que le locataire n’a donné aucune suite à cette mise en demeure ;
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Qu’aux terme de l’article 12 des clauses et conditions du bail, le défaut d’exécution
d’une quelconque des clauses du bail entraînera la résiliation du bail huit (8) jours
après une simple mise en demeure de remplir les clauses du bail ;
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Qu’il est donc constant que le présent bail est résilié de plein droit ;
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Qu’il échet au tribunal d’ordonner l’expulsion de monsieur NANA HAMADJODA
tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef et dire le jugement à intervenir
exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours ;
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Qu’en outre, elle a conclu par la plume de ses conseils que son susdit locataire accuse
6 mois d’arriérés de loyers à raison de 150.000 francs mensuel, soit 900.000 FCFA
dont elle sollicite le paiement ;
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Attendu qu’à l’appui de son action, la demanderesse a produit un bordereau des pièces
contenant le contrat de bail du 14 juin 2003 dans lequel obligation est faite au locataire
de satisfaire à toutes les prescriptions administratives en matière d’hygiène et de
souscrire une police d’assurance, le procès-verbal de constat d’infraction aux règles
d’hygiène dressé le 20 janvier 2010 par les agents assermentés de la Commune
Urbaine de Douala ; constatant l’insalubrité de l’immeuble occupé par le locataire
NANA HAMADJODA et contenant injonction de remédier sous peine de poursuites
pénales et administratives, le procès-verbal ce constat de détérioration de l’immeuble
et de l’insalubrité dressé le 05 octobre 2009 par un Huissier de justice et deux mises en
demeure datées respectivement du 1er mars et 05 octobre 2010 l’invitant à respecter les
clauses et conditions du bail ;
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Attendu que malgré la réassignation servie au défendeur le 05 octobre 2010, il n’a ni
comparu, ni conclu ;
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Que par contre lors du transport judiciaire effectué dans le cadre de cette procédure le
05 janvier 2011, le défendeur a été trouvé sur les lieux et lors de son audition, reconnu
accuser plus de 6 mois d’arriérés de loyers ;
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Qu’en outre, il a été constaté que l’immeuble occupé par lui est dans un état
d’insalubrité avancé ;
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Attendu qu’il ressort clairement des dispositions de l’article 12 du contrat de bail liant
les parties que le défaut de paiement d’un seul terme de loyers à son échéance ou
d’inexécution d’une quelconque clause du bail en traînera la résiliation de plein droit
du contrat sans formalités judiciaires 8 jours après une simple mise en demeure de
remplir les clauses de bail ;
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Qu’en l’espèce, le défendeur lui-même ne nie pas avoir plus de six mois d’arriérés de
loyers en violation des clauses de bail ;
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Qu’en plus il a été également constaté que l’immeuble dont s’agit est dans un état
d’insalubrité avancé ;
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Que malgré les multiples mises en demeure, le locataire ne s’est pas exécuté ;
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Que de ce fait, le contrat de bail étant résilié de plein droit, le défendeur est donc un
occupant sans droit ni titre et ladite occupation constitue une voie de fait ;
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Qu’il échet donc conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit
commercial général, d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son
chef ;
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Qu’en outre il y a lieu de le condamner à payer à sa bailleresse les 6 mois d’arriérés de
loyers qu’il a lui-même reconnu ;
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Attendu que la demanderesse a sollicité également l’exécution provisoire de la
présente décision ;
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Que ladite demande étant conforme à l’article 3 nouveau alinéa 1 (a) de la loi
n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des
décisions de justice modifiée par l’ordonnance n°97/01 du 04 avril 1997, il échet donc
d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de
recours ;
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Attendu que toutes les parties ont comparu ;
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Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Reçoit dame ASMAOU NANA, épouse DIALLO en sa demande ;
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L’y dit entièrement fondée ;
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Ordonne l’expulsion de sieur NANA HAMADJODA du magasin qu’il occupe dans
l’immeuble de la demanderesse sis au quartier Makéa à Douala, suivant contrat de bail
du 14 juin 2003 tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef ;
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Le condamne en outre à payer à la demanderesse la somme de 900.000 FCFA
représentant les arriérés de loyers échus ;
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Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours ;
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Condamne le défendeur aux dépens dont distraction au profit de la SCP BAOMBE-
DJOUBAÏROU, Avocats aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-232
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL – NON RESPECT DES
CONDITIONS DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION DE
PLEIN DROIT DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE.
Aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général, le
non paiement des loyers et le non respect des clauses et conditions de bail par le locataire
commerçant entraîne résiliation de plein droit du contrat de bail et l’expulsion du locataire
qui est par ailleurs condamné à payer les loyers échus.
ARTICLE 101 AUDCG
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°35/CIV
DU 16 FEVRIER 2011, DAME ASMAOU NANA, épouse DIALLO C/ NANA HAMADJODA