Jugement n° 4, Sieur NKOUDAP PANYERE Thierry, administrateur de la succession PANYERE JEAN demeurant à Douala C/ Sieur TALA FOTSO Gabriel.
Décidé le 2010-02-16JUGEMENT N° 4 DU 16 FEVRIER 2010first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Faits
Attendu que par exploit du 24 juin 2010, du ministère de Maître NGANKO Didier,
Huissier de justice à Douala, et enregistré à la régie des recettes et d’enregistrement
près la Cour d’Appel du Littoral au volume 003, folio 426 n°10831, le 13 juin 2010,
sieur NKOUDAP PANYERE Thierry a fait donner assignation à monsieur TALA
FOTSO Gabriel, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo statuant en matière civile pour est-il dit dans cet exploit :
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Constater que le requérant a donné à bail au sieur TALA FOTSO Gabriel, un local à
usage commercial pour un loyer mensuel de 60.000 FCFA à Douala lieu dit AKWA ;
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Constater que dans le contrat liant les parties, il est stipulé que les loyers sont payables
d’avance ;
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Constater qu’à ce jour, en sus du ½ mois de décembre 2009 sieur TALA FOTSO
Gabriel cumule par devers lui 06 mois d’arriérés de loyers échus et impayés ;
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Constater que le non enregistrement du bail tout comme la réticence du sus requis à
souscrire une police d’assurance du local loué est une violation du contrat liant les
parties ;
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Constater qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA, le défaut de
paiement des loyers tout comme l’inexécution d’une clause quelconque du bail est un
cause de résiliation d’icelui ;
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Constater que toutes les démarches tendant à amener le requis au paiement de ses
loyers sont restées vaines ;
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Constater qu’il continue d’occuper les lieux loués en dépit de sa réticence à respecter
les clauses contractuelles ;
EN CONSEQUENCE
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Condamner sieur TALA FOTSO Gabriel à payer au sieur NKOUDAP PANYERE
Thierry la somme totale de 740.000 FCFA soit 390.000 FCFA en guise de dommages
et intérêts ;
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Ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de sieur TALA FOTSO Gabriel ainsi que
de tous occupants de son chef du local désormais abusivement occupé pour violation
flagrante des obligations contractuelles sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de
retard à compter du prononcé de la décision ;
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Condamner sieur TALA FOTSO Gabriel aux dépens entiers dont distraction au profit
de Maître TETANG Michel, Avocat aux offres et affirmation de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action le demandeur expose, qu’il a donné à bail au sieur
TALA FOTSO un local à usage commercial moyennant un loyer de 60.000 FCFA
payable mensuellement et d’avance au lieu dit Akwa-Douala ;
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Que la jouissance des lieux loués est assujettie au respect des clauses et conditions que
le preneur s’est obligé à respecter dès signature du contrat de bail ;
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Que curieusement, non seulement sieur TALA FOTSO ne s’acquitte point des loyers
échus et dus, mais encore il orchestre des destructions sur le mur du local objet du
présent bail ;
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Qu’à ce jour, il est redevable de la somme de 390.000 FCFA représentant les arriérés
des loyers échus et impayés de la moitié du mois de décembre 2009 soit 30.000 FCFA
et des mois de janvier jusqu’à juin 2010 soit 360.000 FCFA ;
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Que pour l’extension de son imprimerie, il lui avait demandé de libérer les lieux et de
retirer le climatiseur abusivement placé avant de réparer son mur détruit contre son
gré ;
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Que les multiples relances sont demeurées lettre morte ;
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Que cette attitude empreinte d’outrecuidance est d’autant plus choquante que sieur
FOTSO ne s’est acquitté de ses précédents loyers que consécutivement à
l’enclenchement à son encontre des procédures judiciaires ;
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Que plus encore, il s’est montré toujours réticent à l’enregistrement du bail tout
comme à l’assurance du local loué, clauses pourtant indispensables à la survie du
contrat ;
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Que le procès-verbal d’offres réelles du 11 janvier 2010 à son intention du ministère
de Maître HAPPI Julienne offrant réellement les créances locatives prouvent à suffire
la mauvaise foi de ce locataire pour le moins indélicat suite à la sommation de payer et
de libérer du 12 avril 2010 à la requête de sieur NKOUDAP Thierry du ministère de
Maître NGANKO Didier ;
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Que par ailleurs cette situation créée et entretenue savamment par sieur FOTSO lui
cause d’énormes et innombrables préjudices ;
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Qu’il est admis aequo animo qu’il s’agit et s’agira tant que durera le préjudice d’une
violation des plus flagrantes au synallagmatique contractuel qui sous entend la
réciprocité des obligations ;
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Que l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 dispose : « Le preneur est tenu de
payer les loyers et de respecter les clauses du bail. A défaut de paiement de loyers ou
en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction
compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son
chef après avoir délivré une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et
conditions du bail… » ;
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Qu’ainsi, l’abstention de sieur TALA FOTSO Gabriel de verser les loyers lui cause du
tort tant moral que matériel dont réparation est due au sens des articles 1142 du Code
Civil et 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 ;
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Que le tribunal de céans doit mettre fin à cette situation en condamnant sieur TALLA
FOTSO Gabriel à lui payer la somme totale de 740.000 FCFA, soit 390.000 FCFA
représentant les arriérés de loyers échus et impayés et 350.000 FCFA à titre de
dommages et intérêts avant d’ordonner son expulsion du local querellé sous astreinte
de 50.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
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Attendu qu’à l’appui de son action le demandeur produit un bordereau de pièce
contenant le contrat de bail daté du 04 février 2008 ainsi que la sommation de payer et
de libérer du ministère de maître NGANKO Didier du 12 avril 2010 ;
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Attendu après plusieurs renvois utiles le défendeur n’a ni comparu ni conclu, malgré la
réassignation en expulsion et paiement à lui servi à sa propre personne en date du 21
septembre par exploit du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à
Douala ;
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Que cette carence, prouve qu’il n’a certainement aucun argument à faire valoir pour sa
défense ;
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Qu’il échet donc conformément à l’article 465 du Code de Procédure Civile et
Commerciale de statuer par jugement contradictoire à son encontre ainsi qu’à l’égard
du demandeur qui a toujours comparu et conclu ;
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Motifs
Attendu qu’il ressort de l’original du contrat de bail enregistré et de la sommation de
payer et de libérer produit par le demandeur, le défendeur accumule plusieurs mois de
loyer échus et impayés ;
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Qu’il ressort des dispositions dudit contrat de bail qu’à défaut de paiement d’un seul
terme de loyer à son échéance, ou d’inexécution d’une quelconque des clauses du bail,
le présent contrat sera résilié de plein droit sans formalité judiciaire, 08 jours après une
simple mise en demeure par lettre recommandée de payer ou de remplir les clauses du
bail ;
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Au regard donc desdites dispositions le contrat de bail liant les parties est donc résilié
de plein droit ;
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Que le maintien du défendeur sur les lieux loués sans droit ni titre est donc devenu une
voie de fait à laquelle, il convient de mettre un terme car il se fait en violation de
l’article 544 du Code Civil puisqu’il prive le propriétaire de la jouissance et de la
disposition de son immeuble ;
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Que conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit
commercial, le propriétaire est donc bienfondé à solliciter l’expulsion de ce défendeur
des lieux ;
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Qu’en conséquence au regard de toutes les considérations qui précèdent il y a lieu
d’ordonner l’expulsion du défendeur objet du contrat de bail du 04 février 2008 sis à
Akwa-Douala ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 15.000 FCFA
par jour de retard pour vaincre sa résistance ;
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Attendu par ailleurs il a été démontré que le défendeur accumule 390.000 FCFA des
loyers échus et impayés ;
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Qu’il échet de le condamner à payer ledit montant à son bailleur ;
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Attendu que le demandeur a en outre sollicité le paiement de la somme de 350.000
FCFA à titre de dommages et intérêts ainsi que l’exécution provisoire de la présente
décision ;
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Qu’en l’espèce l’exécution provisoire sollicitée ne se justifie pas et le tribunal dispose
d’éléments d’appréciation suffisants pour ramener le montant des dommages et
intérêts sollicités à sa juste proportion en déboutant le demandeur du surplus comme
injustifié ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
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Reçoit sieur NKOUDAP PANYERE Thierry en sa demande ;
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L’y dit partiellement fondée ;
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Ordonne l’expulsion de sieur TALA FOTSO Gabriel du local par lui loué, objet du
contrat de bail du 04 février 2008 sis à Akwa-Douala ainsi que tous occupants de son
chef sous astreinte de 15.000 FCFA par jour de retard ;
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Le condamne en outre à payer à son bailleur la somme totale 500.000 FCFA ventilée
comme suit :
- Loyers échus et impayés : 390.000 FCFA ;
-Dommages et intérêts : 110.000 FCFA ;
- Déboute le demandeur du surplus comme injustifié ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître TETANG Michel,
Avocat aux offres de droit ;
- (…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-231
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES
CLAUSES DU BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION DU BAIL -
EXPULSION
DU
LOCATAIRE-
CONDAMNATION
DU
LOCATAIRE
AU
PAIEMENT DES LOYERS (OUI).
Le locataire commerçant qui ne paie pas ses loyers et n’exécute pas les clauses du bail
s’expose à la résiliation de son contrat. En application de l’article 101 de l’Acte Uniforme
OHADA sur le Droit Commercial Général, le bailleur peut donc après une mise en demeure
restée infructueuse sous huitaine demander devant la juridiction compétente la résiliation du
bail, l’expulsion de son locataire et sa condamnation à payer les arriérés de loyers échus et
impayés
ARTICLE 101 AUDCG
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N° 4 DU 16
FEVRIER 2010, SIEUR NKOUDAP PANYERE Thierry, administrateur de la succession
PANYERE JEAN demeurant à DOUALA C/ SIEUR TALA FOTSO Gabriel