Jugement n° 89/com, Société NBC HOLDING S.A c/ Société ECOBANK CAMEROUN S.A.
Décidé le 2008-12-1289/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Attendu que suivant exploit en date des vingt deux et vingt six décembre deux mille
six du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala,
enregistré le 22 janvier 2007, volume 005, folio 242, sous le numéro 5193, la société
NBC HOLDING SA a fait opposition à l’injonction de payer objet de l’ordonnance
n°026/COM rendue le 14 novembre 2006 par monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonanjo qui lui a été signifiée le 07 décembre 2006
suivant exploit de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala et donner
assignation à la société NBC HOLDING SA d’avoir à se trouver et comparaître le 17
janvier 2007 par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant
en matière civile et commerciale pour est-il dit dans ledit exploit :
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Constater que la présente procédure est inopportune ;
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Constater la violation de l’article 1 de l’Acte uniforme OHADA n°6 portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
EN CONSEQUENCE
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Rétracter l’ordonnance n°026/COM du 14 novembre 2006 du Président du Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonanjo ;
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Condamner la société ECOBANK CAMEROUN SA aux dépens distraits au profit de
Maître EKWA Salomon, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que la tentative de conciliation amorcée entre les parties conformément à
l’article 12 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de
recouvrement s’est soldée par un échec dûment constaté par le tribunal de céans ;
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Attendu que c’est pour sûreté et avoir paiement de la somme de 2.115.917 francs
correspondant au solde du compte débiteur de NBC HOLDING SA dans les livres de
la société ECOBANK CAMEROUN SA que cette dernière a cru devoir lui servir
l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°026/COM rendue le 14 novembre 2006
par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
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Attendu que la société NBC HOLDING SA a fait opposition de ladite ordonnance et
expose que le recouvrement de la créance litigieuse a été opéré par l’acceptation d’une
lettre de change à échéance à la date du 04 février 2007 ;
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Que dès lors la présente procédure n’a plus de raison d’être ;
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Que l’acceptation de la traite à l’échéance de février 2007 par ECOBANK
CAMEROUN SA a eu pour effet de repousser l’exigibilité de la dette ;
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Que l’exigibilité étant l’une des conditions prévues par l’article 1er de l’Acte
Uniforme OHADA n°6 pour faire recours à la procédure d’injonction de payer ;
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Qu’il échet de rétracter l’ordonnance attaquée pour violation de l’article 1er de l’Acte
Uniforme OHADA n°6 ;
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Attendu qu’en réaction, la société ECOBANK CAMEROUN SA soutient pour sa part
que l’existence de la lettre de change n’a pas été établie par la société demanderesse ;
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Que dès lors, la demande de rétractation de l’ordonnance sollicitée ne saurait être prise
en compte ;
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Attendu que toutes les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils ;
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Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard ;
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Attendu qu’en droit une créance exigible se définit comme étant celle non affectée
d’un terme suspensif ;
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Que dans le cas présent, la société NBC HOLDING n’indique pas le terme suspensif
qui affecterait la créance dont se prévaut ECOBANK CAMEROUN, l’existence même
de la lettre de change alléguée, voire de son acceptation par la banque n’étant apportée
par la demanderesse à l’opposition ;
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Que dès lors en déclarant la société NBC HOLDING SA non fondée en son action, il
échet de lui enjoindre de payer à la société ECOBANK CAMEROUN SA la somme
de 1.720.870 francs en principal et celle de 300.000 FCFA à titre de frais ;
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Attendu qu’en application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile
et Commerciale, la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
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Déclare l’opposition de la société NBC HOLDING SA recevable comme faite dans les
forme et délai légaux ;
AU FOND
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L’y dit cependant mal fondée ;
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Lui fait en conséquence injonction d’avoir à payer à la société ECOBANK
CAMEROUN SA la somme de 1.720.870 francs en principal et celle de 300.000
FCFA à titre de frais ;
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Condamne la société NBC HOLDING SA aux dépens distraits au profit de Maître
TCHAKOUNTE PATIE, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-229
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER – CREANCE –
CREANCE AFFECTEE D’UN TERME – (ABSENCE DE PREUVE) – CREANCE
REPRESENTEE PAR UNE LETTRE DE CHANGE (ABSENCE DE PREUVE) –
REJET DE L’OPPOSITION.
Faute pour le débiteur de prouver que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la
voie de l’injonction de payer est assortie d’un terme suspensif et qu’elle est représentée par
une lettre de change qui a été acceptée par le créancier, ce débiteur doit être condamné au
paiement de la somme réclamée par le créancier.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°89/COM
DU 12 DECEMBRE 2008, SOCIETE NBC HOLDING S.A C/ SOCIETE ECOBANK
CAMEROUN S.A