Jugement n°93/com, La Boulangerie Sainte Anne c/ Établissement TIBER.
Décidé le 2011-07-0693/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
-
Faits
Attendu que par exploit des 26 et 27 août 2010 dûment enregistré de Maître
MOULOKO benjamin LOWGUE, Huissier de Justice à Douala, la Boulangerie Sainte
Anne dont le siège social est à Douala, agissant par son représentant légal lequel a fait
élection de domicile au cabinet de son conseil Maître FOTSING Thierry Magloire,
Avocat au Barreau du Cameroun a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction
de payer n°159/COM du 30 juin 2010 rendue par la Présidente du présent Tribunal et
a conjointement fait donner assignation à l’Etablissement TIBER dont le siège social
est à Mbanga, pris en la personne de son représentant légal en sa succursale à Douala,
d’avoir à comparaître le 15 septembre 2010 devant ledit Tribunal statuant en matière
civile et commerciale pour s’entendre :
Annuler l’ordonnance litigieuse ;
Ramener sa créance à sa juste proportion qui est de 594.330 FCFA
Condamner l’Etablissement TIBER aux dépens distraits au profit de
Maître FOTSING Thierry, avocat aux offres de droit ;
-
Attendu pour soutenir son action, la demanderesse déclare que suite aux livraisons de
la matière première à elle faite par la défenderesse, elle a entrepris le paiement de sa
dette qui s’élevait à 1.594.330 FCFA à la date du 16 avril 2010 ;
-
Qu’avant le 26 août 2010 date de la signification de la présente ordonnance querellée,
elle a effectué plusieurs versements par le biais de Maître OWONA née Suzanne
EDIMO, Huissier de justice à Douala pour un montant total de 1.000.000 FCFA de
sorte qu’elle ne reste plus redevable que de la somme de 594.330 FCFA ;
-
Que dès lors que le montant de la créance réclamée par la défenderesse n’étant point
conforme à la réalité du solde de son compte, il y a incertitude sur la créance dont
recouvrement est poursuivi ;
-
Attendu que la défenderesse qui a reçu signification en son représentant légal n’a ni
comparu ni conclu, qu’il échet de statuer par jugement contradictoire ;
-
Motifs
Attendu que l’établissement n’a produit aucune pièce justifiant la créance dont il
réclame paiement, que faute de rapporter cette preuve conformément aux dispositions
de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, il y a lieu de rétracter l’ordonnance
entreprise ;
-
Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Déclare la Boulangerie Sainte Anne recevable en sa demande faite dans les forme et
délai légaux ;
-
L’y dit fondée ;
-
Ordonne en conséquence la rétractation de l’ordonnance n°159/Com du 30 juin 2010
rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo ;
-
Condamne l’Etablissement TIBER aux dépens dont distraction au profit de Maître
FOTSING Thierry Magloire, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-223
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER – REQUETE -
INCERTITUDE DE LA CREANCE - DEFAUT DE PREUVE - RETRACTATION DE
L’ORDONNANCE (OUI)
Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que celui qui introduit
une procédure d’injonction de payer doit apporter la preuve de l’existence de sa créance au
risque de voir le tribunal saisi ultérieurement d’une opposition ordonner la rétractation de
l’ordonnance accordée. C’est en ce sens que le Tribunal dans l’espèce a rétracté
l’ordonnance d’injonction de payer rendue pour incertitude de la créance.
ARTICLE 13 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°93/COM
DU 06 JUILLET 2011, LA BOULANGERIE SAINTE ANNE c/ ETABLISSEMENT TIBER