Décidé le 2011-04-06JUGEMENT N°42/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
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Faits
Attendu que suivant exploit du 16 janvier 2009 de Maître OWONA née Suzanne
EDIMO, Huissier de justice à Douala enregistré à la régie des recettes enregistrement
près la Cour d’Appel du Littoral le 19 janvier 2009, vol. folio 250 n°6617 aux droits
de quatre mille francs, l’Institut TONJI, établissement secondaire BP : 9316 Douala,
agissant par l’organe de monsieur WANKO, son représentant légal et monsieur
WANKO Pierre, ayant droit de feu TONJI domicilié à Douala, ayant tous pour conseil
Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat à Douala, ont fait opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer n°29 rendue le 02 décembre 2008 par madame la Présidente du
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo puis, ont donné assignation à :
Madame TCHONTA née MBOUKAM Elise demeurant à Douala ayant pour
conseil Maître TCHAKOUNTE Charlotte, avocat à Douala ;
Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de céans ;
D’avoir à se trouver et comparaître le 04 février 2009 à 07 h 30 mn à l’audience par
devant le Tribunal de céans statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet
exploit :
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Y venir les requis à l’audience ;
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Constater que s’agissant d’une action en recouvrement d’un chèque, c’est à tort que
l’ordonnance d’injonction de payer a été obtenue devant le Président du Tribunal de
Première Instance ;
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Constater qu’en violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, la requête
aux fins d’injonction de payer n’indique pas la profession des parties ;
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Dire et juger que la violation de cette disposition rend la requête irrecevable ;
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Constater que madame TCHONTA née MBOUKAM Elise a dirigé son action contre
des personnes juridiquement incapables à savoir l’Institut TONJI aujourd’hui décédé
et la succession TONJI (qui n’a pas de personnalité juridique au sens de la loi) ;
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Constater que l’action en recouvrement du chèque datée des années 1994 est prescrite
conformément aux articles 43 et 67 du Règlement n°02/03/ CEMAC/CM du 04 avril
2003 ;
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Donner acte aux opposants qui contestent fortement le principe même de la créance de
ce qu’ils disposent de solides arguments en réplique à ceux de madame TCHONTA
née MBOUKAM Elise sur le fond, le cas échéant ;
PAR CONSEQUENT
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Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur action ;
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Sur la forme, rétracter l’ordonnance n°291/COM rendue le 02 décembre 2008 par la
Présidente du Tribunal de céans ;
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Condamner madame TCHONTA née MBOUKAM Elise aux dépens distraits au profit
de Maître Eric N. TCHOUMI, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que les opposants exposent au soutien de leur action, que suivant exploit du
06 janvier 2009 servi à la requête de dame TCHONTA née MBOUKAM Elise, ils ont
reçu signification d’une ordonnance leur enjoignant de payer la somme totale de
7.974.063 FCFA
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Qu’à la lecture de la requête chapeautant l’ordonnance litigieuse, il ressort que la
créance poursuivie a pour origine un chèque tiré au profit de dame TCHONTA née
MBOUKAM Elise par feu TONJI, lequel est retourné de l’encaissement ;
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Que feu TONJI aurait signé au profit de la bénéficiaire deux reconnaissances de dette
dont les échéances de remboursement n’ont pas été respectées ;
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Que les héritiers de feu TONJI se refuseraient de payer la dette alors que le Collège
TONJI fonctionne à merveille ;
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Que cependant, le recouvrement d’une créance qui tire son origine d’un chèque
ressortit de la compétence du Tribunal de Grande Instance conformément à l’article 18
(b) de la loi n02006/015 du 29/12/2006, ce d’autant plus que les reconnaissances de
dette qui lui sont postérieures n’entraînent pas novation ;
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Qu’il convient de rétracter ladite ordonnance ;
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Qu’il ajoute que les requêtes aux fins d’injonction de payer est irrecevable pour non
indication de la profession de TCHONTA née MBOUKAM Elise conformément à
l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution ;
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Que bien plus, l’Institut TONJI et la succession TONJI sont deux entités dépourvues
de la personnalité juridique, de sorte qu’une action engagée à leur encontre est
irrecevable ;
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Qu’enfin aux termes de l’article 67 du Règlement n°02/CEMAC/UMAC/CM du 04
avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, les recours du
porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par 06 mois
à partir de l’expiration du délai de présentation ;
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Que dès lors, l’action de Dame TCHONTA née MBOUKAM Elise est prescrite,
rendant de plus fort son recours irrecevable ;
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Qu’ils produisent au dossier de la procédure copie de la signification de l’ordonnance
d’injonction de payer querellée et thermocopie de ladite ordonnance sur requête ;
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Attendu qu’en réaction à l’opposition, Dame TCHONTA née MBOUKAM Elise, sous
la plume de Maître TCHAKOUNTE Charlotte, Avocat à Douala son conseil rétorque
que la créance dont recouvrement est poursuivie résulte de deux reconnaissances de
dette et non de deux chèques revenus impayés de l’encaissement ;
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Que d’ailleurs, elle n’a jamais présenté de chèque au juge des requêtes ;
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Qu’ensuite, la présente procédure tend à s’opposer à l’ordonnance d’injonction de
payer et non à la requête, de sorte que la violation excipée de l’article 4 de la loi
communautaire susvisée est inopérante ;
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Que relativement à la prescription, la créance n’étant pas matérialisée par un chèque,
que c’est à tort que les opposants invoquent la prescription ;
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Qu’il convient au regard des développements qui précèdent, de condamner les
opposants à lui payer les montants contenus dans l’ordonnance ;
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Que cette condamnation est d’autant justifiée que l’Institut TONJI a saisi la présente
juridiction en son action en opposition, justifiant si besoin l’était de sa capacité à ester
en justice ;
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Que tel est également le cas de la succession TONJI ;
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Qu’il échet de plus fort de condamner les défendeurs au paiement de leur dette ;
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Motifs
Attendu sur l’incompétence du Tribunal de céans, qu’il résulte des pièces produites au
soutien de la créance que celle-ci résulte de deux reconnaissances de dette signées le
24 février 1994 et non de deux chèques ;
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Qu’il échet de rejeter l’incompétence excipée comme non fondée ;
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Attendu sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’article 4 de l’Acte Uniforme
OHADA susvisé pour non indication de la profession de Dame TCHONTA née
MBOUKAM Elise, les opposants n’établissent pas l’existence d’une profession
exercée par cette dernière,
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Qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ;
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Attendu par ailleurs que saisissant le juge en contestation de l’ordonnance litigieuse,
les opposants ont nécessairement justifié eux-mêmes leur existence et leur capacité à
ester en justice ;
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Qu’ils ne peuvent plus faire valoir leur incapacité sans se contredire ;
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Qu’il convient également de rejeter l’irrecevabilité excipée comme non fondée ;
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Attendu qu’il a été démontré que la créance objet de la présente procédure tire son
origine de deux reconnaissances de dette et non de deux chèques revenus impayés de
l’encaissement ;
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Que le moyen tiré de la prescription de la créance pour violation de l’article 67 du
Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 est inopérant ;
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Attendu par contre, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant
deux reconnaissances de dette du 24 février 1994 dûment enregistrées, sieur Roger
TONJI NOUNGANG s’était reconnu débiteur de la somme totale de FCFA 7.000.000
envers dame TCHONTA née MBOUKAM Elise payable dans les deux premiers
trimestres de l’année 1994 ;
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Que le débiteur avait spécialement garanti sa dette par l’Institut TONJI, établissement
scolaire en ces termes : « en cas de non respect de l’une des échéances, monsieur
TONJI Roger cèdera la gestion de son établissement jusqu’au paiement de la somme
de FCFA 6.250.000 » ;
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Que c’est donc à bon droit que le recouvrement de cette créance contractuelle, certaine
devenue exigible après une mise en demeure restée infructueuse a été engagé à
l’encontre des opposants par la voie de la procédure simplifiée que leur offre le
législateur ;
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Que dès lors, il y a lieu de les débouter de leur opposition comme non fondée ;
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Attendu en conséquence qu’il convient de condamner l’Institut TONJI représenté par
monsieur WANKO Pierre et la succession de feu TONJI Roger NOUNGANG à payer
à dame TCHONTA née MBOUKAM Elise la somme de FCFA 7.974.063 telle que
contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse ;
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Attendu qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et de
dire que celle qui a perdu le procès supporte la charge des dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale et en premier ressort ;
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Condamne l’Institut TONJI représenté par monsieur WANKO Pierre et la succession
de feu monsieur TONJI Roger NOUNGANG à payer à dame TCHONTA née
MBOUKAM Elise la somme de FCFA 7.974.063 (sept millions neuf cent soixante
quatorze mille soixante trois) ;
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Condamne les opposants aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-222
1. INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CRÉANCE REPRÉSENTÉE PAR
UNE
RECONNAISSANCE
DE
DETTE
ET
NON
PAR
UN
CHÈQUE
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PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 67 DU RÈGLEMENT DE 2003 (NON) - CRÉANCE
EXIGIBLE (OUI) - OPPOSITION NON FONDÉE.
2. INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - ABSENCE D'INDICATION DE LA
PROFESSION DU DEMANDEUR - PROFESSION EXISTANTE (NON) - REQUÊTE
ADMISE (OUI).
1. Dès lors que la créance qui fonde une procédure d’injonction de payer est représentée par
une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l’article
67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la
créance étant exigible, l’opposition à la procédure d’injonction de payer destinée à en obtenir
le paiement doit être déclarée non fondée.
2. A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec
succès la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l’indication de la
profession du demandeur dans la requête d’injonction de payer.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 43 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, SYSTEMES ET
INCIDENTS DE PAIEMENT
ARTICLE 67 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, ET INCIDENTS DE
PAIEMENT
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT N°42/COM
du 06 avril 2011, INSTITUT TONJI, WANKO PIERRE c/ Mme TCHONTA née MBOUKAM
ELISE, Monsieur LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE
DOUALA-BONANJO