Arrêt n° 251/DE, Affaire : Jean TIENTCHEU, Syndic de La SOCAR en liquidation c/ Paul AWOUDA ESSENGUE.
Décidé le 2008-08-13ARRET N°251/DE DU 13 AOUT 2008appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
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Vu le jugement n° 387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri ;
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Vu l’appel interjeté contre ledit jugement ;
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Vu le certificat d’appel délivré par le Greffe ;
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Vu la requête aux fins de défense à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel
du Littoral, sous le n°174/RG/DE en date du 26 mai 2008 par Maître Ferdinand
TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de
Jean TIENTCHEU ;
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Vu les réquisition du Ministère Public en date du 02 juillet 2008 et enregistrées à la
Cour d’appel du Littoral le 07 juillet 2008 sous le n°1117 ;
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Vu les pièces annexées au dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Statuant sur la requête aux fins de défense à exécution déposée par Maître Ferdinand
TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de
Jean TIENTCHEU, tendant à obtenir des défenses à exécution provisoire du jugement
n°387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à
la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la
révocation des syndics…. Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel ;
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Que l’appel du sieur Jean TIENTCHEU contre le jugement querellé est irrecevable,
lui-même ayant été nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri et,
non par ordonnance ;
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Considérant que la requête consécutive à cette voie de recours est irrecevable, cette
demande étant subordonnée à l’exigence d’un appel régulier et recevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de
défense à exécution provisoire en appel et en dernier ressort ;
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Déclare la requête irrecevable ;
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Condamne le requérant aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-220
PROCEDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION DES BIENS - ORGANES DE
PROCEDURE
–
SYNDIC
ET
JUGE-COMMISSAIRE
–
DECISION
DE
REMPLACEMENT DU SYNDIC ET DE JUGECOMMISSAIRE - VOIES DE
RECOURS - APPEL (NON).
Aux termes de l’art. 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au
remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics sont
insusceptibles d’opposition ou d’appel. Faisant une saine application de cette disposition, la
Cour d’Appel du Littoral a déclaré irrecevable la requête aux fins de défense à exécution
provisoire formée par Jean TIENTCHEU contre le jugement du Tribunal de Grande Instance
du Wouri désignant Paul AWOUDA ESSENGUE syndic de la liquidation SOCAR en
remplacement du requérant.
ARTICLE 216 AUPCAP
COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°251/DE DU 13 AOUT 2008, AFFAIRE JEAN
TIENTCHEU, SYNDIC DE LA SOCAR EN LIQUIDATION C/ PAUL AWOUDA ESSENGUE