En vertu de l’art. 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, une sentence rendue
par le tribunal arbitral en l’absence d’une convention d’arbitrage est nulle et de nul effet. Par
conséquent, le juge d’appel saisi par la partie la plus diligente est fondé à ordonner les
défenses à l’exécution provisoire de cette sentence.
ARTICLE 26 AUA
COUR D’APPEL DE L’OUEST, ARRET N°44/CIV DU 08 AVRIL 2009, AFFAIRE SOCIETE
AES–SONEL C/ ETABLISSEMENTS YAKUNO
Faits
LA COUR
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Vu la sentence arbitrale n°045/CNA-TAB/AY du 30 octobre 2008 ;
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Vu l’ordonnance n°70/2008 rendue le 02 décembre 2008 par le Président du Tribunal
de Première Instance de Dschang ;
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Vu l’appel interjeté contre cette sentence par requête du 22 janvier 2009 de Maître
TEKAM, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la société AES-
SONEL ;
-
Vu la requête aux fins de défense à exécution provisoire de cette sentence donc cette
société, agissant par l’organe de son conseil susnommé, a saisi la Président de la Cour
d’Appel de céans le 22 janvier 2009 sous le pli n°39 ;
-
Vu les dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage ;
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Vu les conclusions de la requérante ;
-
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ;
-
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Motifs
Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire « le Tribunal arbitral de
Bafoussam », a rendu le 30 octobre 2008 la sentence arbitrale n°045/CNA-TAB/AY
dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt ;
-
Considérant qu’après avoir interjeté appel contre cette sentence, la société AES-
SONEL, défenderesse en instance, a saisi le Président de la Cour d’Appel de céans
d’une requête aux fins de défense à l’exécution provisoire de ladite sentence, requête
reçue le 23 janvier 2009 sous le pli n°39 ;
EN LA FORME
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Considérant que la requérante a conclu par l’organe de son conseil susnommé, qu’il y
a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard pas fait représentée aux débats ;
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Que a contrario le défendeur n’a ni conclu, ni comparu, bien que régulièrement appelé
aux débats, qu’il convient de lui donner défaut ;
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Considérant que la requête sus visée est recevable comme intervenue dans les forme et
délai légaux ;
-
Qu’il échet de statuer sur son mérite ;
AU FOND
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Considérant que pour faire triompher son action la société AES-SONEL expose
qu’elle n’a pas signé de convention d’arbitrage avec le défendeur ; que la sentence
intervenue dans ces conditions est nulle ;
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Qu’en outre ladite sentence n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions du
Code Général des Impôts ;
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Considérant que le premier moyen est pertinent ; que l’examen des pièces du dossier
de cette procédure confirme l’absence de convention d’arbitrage entre les parties ;
-
Qu’il y a lieu, en application de l’article 26 de l’Acte uniforme sur le droit de
l’arbitrage, d’annuler cette sentence arbitrale sans qu’il ne soit besoin d’examiner
autre moyen proposé par la demanderesse ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, qu’il convient de les
mettre à la charge des établissements YAKUNO ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en appel et en audience de défense à
exécution, en matière civile et commerciale, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
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Reçoit AES-SONEL en sa requête ;
AU FOND
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L’y dit fondée ;
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Ordonne en conséquence les défense à l’exécution provisoire du document présenté
comme étant la sentence arbitrale n°045/CNA –TAB/AY /08 du 30 octobre 2008 ;
-
Condamne les Etablissements YAKUNO aux dépens dont distraction au profit de
Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-219
ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE – DEMANDE DE NULLITE ET DEFENSE
A EXECUTION PROVISOIRE - ABSENCE DE CONVENTION D’ARBITRAGE-
NULLITE DE LA SENTENCE (OUI).