Jugement civil n° 316, NGOUBENE FERDINAND c/ BICEC et autres.
Décidé le 2004-03-04first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Faits
Attendu qu’à la requête de NGOUBENE Ferdinand et par exploit du 30 mai 2001 du
ministère de Maître Guy EFON, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et
les tribunaux de Douala, lequel a fait élection de domicile au cabinet de Maître
Léonard NOUMBISSI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 2231, Tel : 42-62-53
Douala, a formé opposition à commandement aux fins de saisie immobilière et à
cession de créance, et à cette fin a fait donner assignation à :
1/- La banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
prise en la personne de son représentant légal en son domicile sis au cabinet de
Maître Ebénézer MONGUE DIN, Avocat à Douala ;
2/- Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, d’avoir à se trouver
et comparaître le jeudi 05 juillet 2001 à 07 h 30 minutes par devant le Tribunal
de Grande Instance de Douala, statuant en matière civile et commerciale en la
salle ordinaire de es audiences sises au Palais de ladite ville, pour :
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Voir constater la violation des articles 247, 254 de l’Acte uniforme OHADA sur les
voies de l’exécution, 9 de l’ordonnance n°72/21 du 19 octobre 1972, 285 du Code de
Procédure Civile et Commerciale et 2 de la convention sous-seing privée d’ouverture
de crédit avec affectation hypothécaire ;
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Voir constater la violation des articles 1er de la li n°61-20 du 27 juin 1961 et 27 du
décret n°95/034 du 24 février 1995 ;
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Voir constater que le montant de la créance (en principal, intérêts et frais) est
fortement contesté ;
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En conséquence, au principal déclarer nul et de nul effet avec toutes les conséquences
de droit le commandement servi au requérant par le ministère de Maître NGANKO
Didier le 10 mai 2001 ;
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Déclarer nulles et de nul effet les conventions n°355 du 06 mars 1995 du répertoire de
Maître YANZE NONO et celles portant ouverture de crédit avec affectation
hypothécaire pour violation de l’article 1er de la loi n°61-20 du 27 juin 1961 relative
au actes notariés et 27 du décret n°95/034 du 24 février 1995 portant statut et
organisation de la profession de notaire ;
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Subsidiairement, ordonner une expertise de comptes du requérant aux fins de
déterminer le solde exact de la créance ;
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Lui accorder tel délai de grâce et ordonner la discontinuation de toutes les poursuites
engagées par la BICEC jusqu’à l’expiration du délai de grâce qui lui sera accordé pour
régler le solde exact de sa dette qui sera dégagé après expertise ;
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Mettre les dépens à la charge de la BICEC distraits au profit de Maître Léonard
NOUMBISSI, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
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Attendu que les parties ont comparu ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur
égard ;
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Attendu qu’avant tout débat au fond, la Banque Internationale du Cameroun pour
l’épargne et le Crédit (BICEC) dans ses écritures datées du 07 février 2002, conclut
par l’organe de son conseil, Maître MONGUE DIN Ebénézer, à l’irrecevabilité de
l’action du sieur NGOUBENE Ferdinand ;
I-
Sur la recevabilité de l’action de NGOUBENE Ferdinand
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Attendu que NGOUBENE Ferdinand soutient le 05 février 2003 par l’organe de son
conseil, Maître NOUMBISSI Léonard, que l’article 298 de l’Acte uniforme OHADA
sur les voies d’exécution dispose que pour connaître de toute contestation ou demande
incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la
signification du commandement, le tribunal de céans doit être saisi soit par acte
d’avocat contenant les moyens et conclusions, soit par requête avec assignation ;
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Que l’acte d’avocat se définit comme un acte de procédure rédigé par un avocat près
les Tribunaux de Grande Instance et signifié à confrère au Palais de justice ;
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Qu’en l’espèce, l’acte de saisine est bien un acte de procédure contenant les moyens et
les conclusions ;
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Que le mode de saisine de l’article 298 précité n’est pas prescrit à peine
d’irrecevabilité ;
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Que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir saisi la juridiction de céans par exploit alors
même que la loi l’autorise à le faire par simple acte d’avocat ;
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Qu’en définitive, son action est recevable ;
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Attendu que s’opposant aux moyens et prétentions du demandeur, la BICEC déclare
qu’en application de l’article 298 de l’Acte uniforme OHADA n° 6 susvisé, l’acte
introductif d’instance devait consister en l’espèce en un simple acte d’avocat
contenant les moyens et conclusions ;
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Qu’il s’ensuit que la saisine du tribunal de céans par voie d’assignation par le sieur
NGOUBENE Ferdinand est irrégulière ;
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Qu’au surplus, la violation des lois de procédure est sanctionnée par la nullité d’ordre
public ;
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Motifs
Attendu qu’en réalité l’article 298 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
énonce que toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie
immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée
par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions ou par requête avec
assignation contre toute partie n’ayant pas constitué d’avocat ;
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Que l’objet de la présente cause se rapporte à l’opposition à commandement aux fins
de saisie immobilière datée du 10 mai 2001 ;
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Qu’en outre, il ressort de l’exploit introductif d’instance du 30 mai 2001 du ministère
de Maître Guy EFON, Huissier de justice à douala, que chacune des parties avait
régulièrement constitué un conseil en l’étude duquel domicile était élu ;
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Qu’ainsi, c’est en violation des dispositions du texte communautaire ci-dessus
évoqué, lesquelles ont au sens de l’article 246 dudit Acte uniforme un caractère
obligatoire, que NGOUBENE Ferdinand a saisi le tribunal de céans par la voie d’une
assignation au lieu d’un simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions ;
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Que sans qu’il soit besoin d’apprécier la pertinence des moyens et arguments soulevés
au fond par le demandeur, il convient en conséquence de se dire mal saisi et
conséquemment déclarer l’action du susnommé irrecevable ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès est condamnée au paiement des dépens
en vertu de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
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Qu’il échet de condamner NGOUBENE Ferdinand aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement ? contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en premier et dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
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Déclare NGOUBENE Ferdinand irrecevable en son action ;
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Le condamne aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-218
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATION-
SAISINE DU JUGE - MODE DE SAISINE - ASSIGNATION (NON) - ACTE
D'AVOCAT (OUI) - IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION (OUI).
Il résulte des dispositions de l’art. 298 AUPSRVE que toutes les contestations relatives à une
procédure de saisie immobilière formulées postérieurement à la signification du
commandement doivent être formées par simple acte d’avocat contenant les moyens et
conclusions. Une contestation ne peut être formulée par la voie d’une requête avec
assignation que contre une partie n’ayant pas constituée d’avocat. Ainsi, l’action du
requérant qui n’a pas été formée par acte d’avocat doit être déclarée irrecevable par la
juridiction compétente.
ARTICLE 247 AUPSRVE
ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 298 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT CIVIL N°316 DU 04 MARS
2004, NGOUBENE FERDINAND C/ BICEC ET AUTRES