Jugement civil n° 421, ETS HASSAN ZOUHAIR c/ SOCIETE SICMA SA, Maître MAMA PIERRE BALTHAZAR, SOCIETE TRANICAM SARL, Monsieur GUISE.
Décidé le 2011-03-15JUGEMENT CIVIL N°421 DU 15 MARS 2011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que suivant exploit daté du 23 mars 2000 du Ministère de Me BALENG MAAH
Célestin, Huissier de justice à Douala enregistré le 19 avril 2000 sous le volume 02, folio 73,
n°677, aux droits de quatre mille francs, suivant quittance n°0045521 du 19 avril 2000, les
ETS HASSAN ZOUHAIR, agissant poursuites et diligences de leur représentant légal et
ayant pour conseil Me Irénée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat au Barreau du
Cameroun, ont fait donner assignation à :
a. La société SICMA SA ;
b. Maître MAMA Pierre Balthazar ;
c. La société TRANICAM SARL ;
d. Monsieur GUISSE ;
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Que par le présent ils s’opposent à la vente des objets saisis suivant procès verbal de
saisie-vente « suite » du 02 février 2000 de Me MAMA Pierre pour avoir paiement de
la somme totale de 15.358.831 francs ;
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Donner assignation aux susnommés d’avoir à se trouver et comparaître par devant le
Tribunal de Grande Instance du Wouri, siégeant en matière civile et commerciale,
pour est-il dit dans l’exploit :
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Et tous autres à déduire ou suppléer ;
EN LA FORME
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recevoir les ETS HASSAN ZOUHAIR en leur action et les y dire fondés ;
AU FOND
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Constater que les deux (2) remorques objets de la saisie du 02 février 2000
appartiennent aux ETS HASSAN ZOUHAIR, BP : 1338 Bangui, suivant les cartes
grises afférentes ;
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Dire et juger que la saisie pratiquée suivant procès verbal de saisie-vente du 02 février
2000 de Maître MAMA Pierre Balthazar, Huissier de justice à Douala a été mal
dirigée ;
EN CONSEQUENCE
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Ordonner la distraction et la restitution des véhicules 23571 BG et 23572 BG
conformément aux dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sous
astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard et pour chaque remorque à compter du
prononcé du jugement ;
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours ;
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Condamner les sociétés SICMA SA et TRANICAM SARL aux dépens distraits au
profit de Maître Irénée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que les requérants exposent au soutien de leur action qu’ils entretiennent de
bonnes relations d’affaires avec la société TRANICAM SARL et leurs matériels se
trouvent régulièrement à ce titre, dans les locaux de cette dernière ;
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Qu’ils ont été fort surpris de constater que deux de leurs remorques, d’une valeur de
plus de vingt millions garés au sein de la société TRANICAM ; avaient fait l’objet
d’une saisie vente suivant procès verbal du 02 février 2000 de Maître MAMA Pierre
Balthazar, Huissier de justice par intérim à l’étude de Maître ATANGANA Basile ;
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Que la saisie dont s’agit a été mal dirigée et en vertu de l’article 141 alinéa 1 de l’Acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution qui règle ce genre d’incident, ils sollicitent la distraction et la
restitution de leurs remorques saisies à tort ;
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Attendu que la société SICMA, pour faire échec à l’action sus développée fait valoir,
par l’organe de son conseil Me NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun, que les
requérants tentent de créer une confusion entre les saisies pratiquées à leur préjudice et
celles pratiquées à l’encontre de la société TRANICAM en vue du recouvrement de sa
créance ;
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Qu’il convient dans ces conditions, afin de dissiper toute équivoque, d’ordonner la
production aux débats par les établissements TRANICAM du procès verbal de saisie-
vente alléguée du 04 janvier 2000, afin de leur permettre de répliquer valablement ;
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Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la
juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à
une mesure d’exécution forcée ou à une saisie-conservatoire est le Président de la
juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ;
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Attendu qu’en droit positif camerounais, la juridiction statuant en matière d’urgence
est le président du Tribunal de Première Instance ;
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Que la présente action qui porte sur une opposition à vante a trait à une contestation
touchant une mesure d’exécution forcée ;
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Qu’au sens du texte susvisé (la loi supra nationale) compétente pour connaître de
semblables litiges est dévolue au Président du Tribunal de Première Instance ;
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Que les dispositions légales visées par le requérant n’attribuent point compétence à
une juridiction autre que celle sus spécifiée et, s’agissant d’une compétence
d’attribution partant d’ordre public, il échet de se déclarer incompétent à connaître du
présent litige et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
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Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en
premier ressort ;
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Se déclare incompétent ratione materiae en application de l’article 49 de l’Acte
uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
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Renvoie les requérants à mieux se pourvoir ;
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Les condamne aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-217
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - CONTESTATION -
JURIDICTION COMPÉTENTE - JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
(ARTICLE 49) - LOI NATIONALE - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE (NON) - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
(OUI).
Il résulte de l’art. 49 al.1 de l’AUPSRVE que la juridiction compétente pour statuer sur tout
litige relatif à une mesure d’exécution forcée est le Président de la juridiction statuant en
matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. C’est en vertu de cette disposition et
conformément au droit national que le Président du Tribunal de Grande Instance saisi s’est
déclaré incompétent pour connaître d’une contestation relative à une procédure de saisie-
vente au motif que la compétence d’attribution qui est en l’espèce celle du Président du
Tribunal de Première Instance est d’ordre public.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUALA, JUGEMENT CIVIL N°421 DU 15
MARS 2011, ETS HASSAN ZOUHAIR C/ SOCIETE SICMA SA, MAITRE MAMA PIERRE
BALTHAZAR, SOCIETE TRANICAM SARL, MONSIEUR GUISE)