Décidé le 2011-06-08JUGEMENT N°657/CIV DU 08 JUIN 2011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les lois et règlements en vigueur, notamment la loi n°2006/015 du 29 décembre
2006 portant organisation judiciaire au Cameroun ;
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Vu les pièces du dossier de cette procédure ;
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Ouï la demanderesse en son assignation, comparaissant, concluant et plaidant par son
conseil, Maître Emmanuel EKOBO, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à
Douala, boite postale 241-Douala ;
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Ouï la défenderesse en ses explications et en sa demande reconventionnelle,
comparaissant, répliquant et plaidant par la société civile et professionnelle d’avocats
JUS &JUDICUM, Avocats au Barreau du Cameroun, ayant cabinet à Douala, boite
postale 15.380, son conseil ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 16 avril 2009, de Maître MBAPPOU EDOUKE
Margueritte, Huissier de justice à Douala, enregistré à la régie des recettes,
enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral le 28 avril 2009 comme acte
extrajudiciaire sous le n°7292, au volume 003 et folio 285 contre quittance n°8245501
et pour la somme de quatre mille francs CFA, la Société Camerounaise de Raffinage
MAYA et Compagnie en abrégé SCRM, société anonyme dont le siège social est à
Douala-Bonabéri, boite postale 2855, agissant poursuite et diligences de son
représentant légal a fait donner assignation à la société HEYAF-SURL, société
unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est à Bangui, boite postale
190 Bangui-République Centrafricaine, prise en la personne de son représentant légal
et en son domicile élu à la SCP JUS & JUDICUM, d’avoir à se trouver et comparaître
par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière civile et
commerciale suivant la procédure sommaire en matière de contrefaçon pour entendre
ce tribunal :
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Dire la société requérante recevable, justifiée en sa saisie et contrefaçon et fondée en
sa demande de destruction et de dommages et intérêts ;
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Constater la contrefaçon de la marque de bougie « MAGIC LIHT » appartenant à la
société requérante ;
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Ordonner la confiscation et la destruction du contenu des deux conteneurs n°PCIU
37.44.304 et n°PCIU 36.31.201, en provenance de Chine et à destination de Bangui,
confiés à la garde du Chef secteur des douanes Littoral I, ainsi que la publication du
jugement à intervenir aux frais de la société HEYAF SURL ;
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Condamner la défenderesse à lui payer à titre de dommages-intérêts, une somme
supérieure à 100.000.000 FCFA ;
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de
recours ;
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Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuel
EKOBO, Avocat aux offres de droit ;
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Que dans ses écritures à l’audience du 06 août 2009, la défenderesse a sollicité à titre
reconventionnel entendre ce tribunal :
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Dire et juger que la saisie contrefaçon pratiquée à la requête de la demanderesse est
illégale et abusive et lui cause d’énormes préjudices ;
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Condamner la société demanderesse à devoir supporter tous les frais relatifs aux
surestaries du fait du stationnement prolongé de ces deux conteneurs au port de
Douala ;
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Condamner en outre celle-ci à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA au titre de
préjudice matériel et la somme de 40.000.000 FCFA au titre de préjudice économique
et financier ;
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
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Condamner enfin la demanderesse aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JUS
& JIDICUM, Avocats aux offres de droit ;
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Attendu que toutes les parties ont comparu, conclu, réplique et plaidé par leurs
conseils respectifs ;
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Qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur égard ;
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Attendu que dans ses conclusions datées du 07 avril 2011, la défenderesse s’est
désistée de sa demande reconventionnelle au motif qu’elle est incapable de payer le
supplément de consignation résultant de sa demande reconventionnelle
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Attendu qu’en droit processuel, le procès est l’affaire des parties qui en sont les
principaux acteurs, et qui en ont le monopole du commencement et de l’issue ;
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Qu’ainsi, ce sont elles qui en déterminent l’objet et l’étendue, et tout demandeur à une
instance peut la faire cesser en se désistant de son action ;
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Qu’en cas de désistement d’un demandeur, le tribunal lui en donne acte et s’en
dessaisit ;
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Qu’il échet de donner acte de son désistement en sa demande reconventionnelle à la
société HEYAF SURL et de ne statuer que sur l’action principale ;
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Attendu que pour être recevable, ladite action principale doit être introduite dans les
forme et délai par une personne ayant qualité, capacité et intérêt pour agir ;
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Que la qualité, titre en vertu duquel une personne physique ou morale saisit une
juridiction, et l’intérêt, la justification légale de l’action, ne sont reconnus, en matière
de contrefaçon de marque ou de modèle, qu’au titulaire du titre de propriété
intellectuelle sur ledit modèle ou ladite marque ;
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Attendu que conformément aux dispositions de l’Accord de Bangui adopté le 02 mars
1977 et révisé le 24 février 1999 dans le cadre de l’Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle, en abrégé OAPI, l’on devient propriétaire d’une marque à la
suite de l’enregistrement de celle-ci à l’OAPI ;
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Que cet enregistrement confère au propriétaire du titre de la propriété intellectuelle des
droits absolus sur la marque déposée, et protège celle-ci pendant une durée de 10 (dix)
ans ;
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Que cette protection n’est valable que 10 (dix) ans et doit être renouvelée à compter
de la date anniversaire du dépôt de la demande, moyennant paiement de la taxe prévue
à cet effet ;
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Que faute de renouvellement dans ce délai, un délai de grâce de 6 mois à compter du
jour où le renouvellement est dû est accordé au titulaire qui conserve son droit ;
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Que passé ces délais, le titulaire d’une marque qui n’a pas renouvelé son
enregistrement perd tout droit, et devra en obtenir restauration s’il est avéré que le non
renouvellement a résulté de circonstance ou raisons indépendantes de sa volonté ;
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Que la décision de restauration des droits sur la marque n’entraîne pas prolongation de
la durée maximale de la marque qui est réputée avoir perdu toute protection, et peut
dès lors être exploitée librement par tout tiers qui peut en continuer l’exploitation
après la restauration sans être poursuivi pour contrefaçon (confère article 25 de
l’Accord de Bangui révisé) ;
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Que la perte de cette protection est de plein droit et n’est subordonnée à aucune autre
modalité formelle ;
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Qu’il s’ensuit que le titulaire d’une marque perd automatiquement cette qualité à
l’expiration du délai de renouvellement de l’enregistrement et ne l’acquiert de
nouveau qu’après la décision de restauration des droits ;
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Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a déposé la marque « MAGIC LIHT » dont
elle argue de la propriété à l’OAPI le 04 juin 1997 sous le numéro 87385 ;
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Que ladite marque a été enregistrée sous le numéro 37921 et publiée au Journal
Officiel de la propriété intellectuelle n°3/1998 du 30 septembre 1998 ;
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Qu’au 04 juin 2007, date du dixième anniversaire du dépôt de la marque, la société
SCRM n’a pas accompli les formalités de renouvellement de son enregistrement, et est
également demeurée inerte pendant le délai de grâce de 6 (six) mois supplémentaire ;
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Que le 02 avril 2009, des bougies contenues dans un emballage semblable au sien en
provenance de Chine ont été saisies au port autonome de Douala par les services de la
douane camerounaise ;
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Que c’est le 14 avril 2009 soit près de deux ans après la date à laquelle le
renouvellement de l’enregistrement était dû, et 12 (douze) jours après la saisie, qu’elle
a sollicité la restauration de ses droits ;
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Que ladite restauration n’a, au regard des pièces du dossier de la procédure, pas encore
été décidée par le Directeur Général de L’OAPI ;
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment de la saisie des bougies arguées
de contrefaçon, la marque « MAGIC LIHT » avait perdu toute protection en raison de
son non renouvellement de l’enregistrement par la société SCRM, demanderesse en la
présente instance ;
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Que cette dernière avait ainsi perdu tout droit sur ladite marque et n’en était plus
titulaire ;
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Qu’elle n’en est d’ailleurs toujours pas redevenue titulaire, aucune pièce du dossier
n’attestant la restauration de ses droits ;
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Qu’il en découle qu’elle n’a pas qualité pour exercer la présente action en
contrefaçon ;
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Qu’il échet de déclarer ladite action irrecevable ;
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Attendu que conformément aux articles 50 et 52 du Code de Procédure Civile et
Commerciale, il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge de l
demanderesse qui y succombe, et d’en donner distraction au profit de la société civile
et professionnelle d’avocats JUS & JUDICUM, Avocats aux offres et affirmation de
droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Vidant sa saisine publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière civile et commerciale, et suivant la procédure sommaire en matière de
contrefaçon, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Donne acte à la société HEYAF de son désistement en sa demande reconventionnelle ;
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Constate qu’au moment de la saisie des bougies arguées de contrefaçon la marque
« MAGIC LIHT » avait perdu toute protection en raison du non renouvellement de la
Société Camerounaise de Raffinage MAYA & Compagnie en abrégé SCRM ;
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Constate que celle-ci avait ainsi perdu la qualité de titulaire de cette marque ;
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Dit que la perte de la qualité de titulaire de la marque entraîne perte de qualité pour
agir en justice en contrefaçon ;
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En conséquence, déclare la présente action irrecevable pour défaut de qualité de la
demanderesse ;
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Condamne cette dernière aux dépens distraits au profit de la société civile
professionnelle JUS & JUDICUM, Avocats aux offres et affirmations de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-215
OAPI - PROPRIETES INDUSTRIELLES - MARQUE DE FABRIQUE - ACTION EN
CONTREFAÇON – MARQUE DEPOSEE – EXPIRATION DU DELAI DE
PROTECTION - DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT
DANS LES DELAIS - PERTE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA
MARQUE - DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR EN CONTREFACON DE LA
MARQUE -IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Le propriétaire d’une marque de fabrique qui a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OAPI perd
automatiquement cette qualité à l’expiration du délai de renouvellement de la marque. Par
conséquent et en vertu de l’Accord de Bangui révisé sur le droit des propriétés industrielles,
toute personne peut continuer l’exploitation de cette marque sans que le propriétaire initial
puisse valablement agir en contrefaçon contre le nouvel exploitant. Ainsi, la perte de la
qualité de titulaire du droit entraîne la perte de qualité pour agir en justice, conduisant à
l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°657/CIV DU 08 JUIN
2011, SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE MAYA & CONPAGNIE SCRM) S.A C/
SOCIETE HEYAF SURL BANGUI RCA