Arrêt n° 25, Affaire : D. c/ SOCIÉTÉ OIL EXPRESS CORPORATION.
Décidé le 2011-01-14N° 25appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions, moyens et fins des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Par exploit du 23 septembre 2010, D a relevé appel de l’ordonnance de référé numéro
2031 rendue le 15 Septembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan faisant droit à la demande aux fins de « distraction des sommes saisies et leur
restitution à la Société Oil Express Corporation, légitime propriétaire ».
Au soutien de son appel, il explique qu’en exécution d’un jugement social, il a fait
pratiquer une saisie-attribution de créances sur les avoirs de son ex-employeur, la société
Atlantic Chemical Laboratory domiciliés à Eco Bank et ladite saisie, dénoncée à son débiteur
qui n’a émis aucune réserve ;
Que contre toute attente, la société Oil Express Corporation, prétextant que les sommes
d’argent saisies lui appartiennent, a initié une action en distraction de sommes d’argent saisie
par devant le juge des référés qui a rendu la décision frappée d’appel ;
Qu’elle prie la cour, d’infirmer cette ordonnance parce que d’une part, l’action de la
société Oil Express Corporation est irrecevable ;
Qu’en effet, les termes de l’article 153 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies
d’exécution n’ont pas prévu de procédure de distraction de sommes d’argent saisies,
contrairement à la saisie-vente ;
Que la Cour aurait dû déclarer l’action de la société Oil Express Corporation
irrecevable ; qu’elle prie la Cour, d’infirmer l’ordonnance attaquée sur ce point ;
Qu’en outre, la question qui est posée au juge des référés, était celle de savoir si une
société étrangère pouvait avoir un mandataire en Côte d’Ivoire selon les dispositions des
articles 116 à 120 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et
groupement d’intérêt économique ;
Qu’il ressort des écritures de la société Oil Express Corporation, que la société Atlantic
Chemical Laboratory est son mandataire en Côte d’Ivoire alors que selon les dispositions sus-
énoncées, une société étrangère ne peut avoir de mandataire en Côte d’Ivoire, mais une
filiale ;
Que cela est d’autant plus vrai que monsieur E a reconnu par courrier être le Directeur
Général de la Société Oil Express Corporation en Côte d’Ivoire ;
Qu’il suit de cela que la Société Atlantic Chemical Laboratory est bien une filiale de la
Société Oil Express Corporation ; que pour cette raison, la Cour doit annuler la décision
querellée ;
Qu’enfin, la seconde question que le juge des référés devait résoudre était celle de
savoir si la Société mère était toujours propriétaire des sommes d’agent qu’elle transférait sur
les comptes de sa filiale en Côte d’Ivoire ;
Que contrairement à ce qu’a soutenu le juge des référés, dès lors que le compte de la
filiale est crédité du montant du transfert, celle-ci cesse d’en être propriétaire ;
Que dans la présente affaire, la société Oil Express Corporation a, le 11/8/2010, viré la
somme de 30.879.222 F sur le compte de la société Atlantic Chemical Laboratory ;
Que dès cet instant, le véritable propriétaire des numéraires est le titulaire du compte qui
héberge les fins et non l’organisme les ayant transférés ;
Que c’est à tort que la juridiction des référés a pris la décision critiquée qu’elle prie la
Cour d’infirmer, puis, statuant à nouveau, de débouter la société Oil Express Corporation de
son action en distraction ;
La société Oil Express Corporation n’a déposé aucune pièce ni écritures pour répondre
aux arguments de D ;
DES MOTIFS
* Sur le caractère de la décision
La société Oil Express Corporation n’a ni comparu ni conclu bien qu’elle ait reçu
l’exploit d’appel en ses bureaux contre décharge. Il convient de statuer par arrêt
contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile,
commerciale et administrative ;
En la forme
L’appel de D est conforme aux dispositions des articles 164 à 168, 228 et 325 du code
de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
Au fond
Il résulte des dispositions de l’article 141 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA relatif
aux voies d’exécution "qu’à peine d’irrecevabilité la demande aux fins de distraction doit
préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué".
En évoquant que le réclamant doit préciser les éléments sur lesquels s’appuie le droit de
propriété, le législateur communautaire a entendu réserver cette action aux seuls biens
susceptibles par leur nature, d’action en revendication de propriété.
Or, les sommes d’argent sont des choses de genre qui ne peuvent être individualisées de
manière à les distinguer par rapport à leurs propriétaires.
Cela ressort nettement des termes de l’article 142 du même acte qui énoncent que
« l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ».
Cette disposition consacre de manière non équivoque que les biens pouvant faire l’objet
de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus, à la différence des sommes
d’argent.
Il y a lieu de juger que c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir distinguer dans le
compte bancaire de la société Atlantic Chemical Laboratory, des sommes d’argent pouvant
appartenir à celle-ci et d’autres pouvant être la propriété de la société Oil Express
Corporation.
Il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau, de débouter la
société Oil Express Corporation de son action en distraction des sommes d’argent saisies.
Sur les dépens
La société Oil Express Corporation ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, et
commerciale et administrative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort :
En la forme
Reçoit D en son appel ;
Au fond
L’y dit bien fondé ;
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute la société Oil Express Corporation de son action en distraction de sommes
d’argent saisies ;
La condamne aux dépens ;
PRESIDENT : SEBEYOUX G. Aimée
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-209
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDE AUX
FINS DE DISTRACTION DE BIENS – SOMME D’ARGENT – SOMMES
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET DE L’ACTION EN DISTRACTION (NON).
L’ordonnance attaquée doit être infirmée et le demandeur doit être débouté de son action en
distraction des sommes d’argent saisies, dès lors que les biens pouvant faire l’objet de
l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus à la différence des sommes d’argent.
ARTICLE 141 AUPSRVE
ARTICLE 142 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLES 116 AUPSRVE ET SUIVANTS
CODE
IVOIRIEN
DE
PROCEDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET
ADMINISTRATIVE ARTICLES 144, 149, 164 A 168, 228, 325
COUR D’APPEL D’ABIDJAN 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET
N° 25 DU 14 JANVIER 2011 Affaire : D C/ SOCIETE OIL EXPRESS CORPORATION.
Juris Ohada n° 2/2012, p. 47