Arrêt n° 22, Affaire : LA COMPAGNIE COTONNIERE IVOIRIENNE c/ T et G .
Décidé le 2011-12-06supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du
passif ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Compagnie
Cotonnière Ivoirienne (en abrégé CCI), société anonyme spécialisée dans l’importation,
l’exportation et le négoce de coton, a connu une exploitation normale jusqu’en 2004 puis a
commencé à éprouver des difficultés dues essentiellement à la conjoncture économique
internationale et nationale impactant négativement le secteur du coton ;
Que face à cette situation, elle a présenté une requête aux fins de règlement préventif
au Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, qui, au vu des documents produits, a
rendu l’ordonnance n° 1088/2006 du 24 mars 2006 décidant de la suspension des poursuites
individuelles et de la désignation de l’expert ANON SEKA pour faire un rapport sur la
situation économique et financière de la société et ses perspectives de redressement ;
Que dans son rapport, l’expert désigné relève que les comptes de la société LCCI font
apparaître des besoins financiers importants qui ne peuvent pas être couverts par un
financement adapté aux possibilités de la société et que l’actif réalisable et disponible,
soustraction faite des stocks, s’élève à la somme de 31 456 896 095 F CFA contre un passif
exigible de 57 580 255 578 F CFA, soit un écart négatif de 26 123 259 483 F CFA ; qu’il en
déduit que la société CCI se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible est en état de cessation des paiements et que le plan de
restructuration présenté et les perspectives de redressement reposant essentiellement sur des
promesses de soutien financier de l’Etat ivoirien ne peuvent être le fondement d’un concordat
sérieux justifiant la continuation de l’exploitation ;
Que par jugement n° 2213 du 22 septembre 2006, le Tribunal de Première Instance
d’Abidjan-Plateau a prononcé la liquidation des biens de la CCI ;
Que suite à l’appel interjeté contre ce jugement par la CCI, la Cour d’appel d’Abidjan
a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau par son Arrêt n°
1216 du 30 novembre 2006 contre lequel a été formé le présent pourvoi et le dispositif est ci-
dessus énoncé ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, la CCI invoque deux moyens tirés
respectivement de la violation des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d’apurement du passif ;
Motifs
Sur les deux moyens réunis
Attendu que la CCI fait valoir, au soutien des moyens tirés de la violation des articles
25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du
passif, que l’argumentation de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’Abidjan suivant
laquelle «… la CCI était en état de cessation de paiement au moment de solliciter le
règlement préventif et que ses allégations selon lesquelles l’Etat de Côte d’Ivoire entend
procéder à la restructuration du secteur du coton et prendre en charge une partie de la dette
des opérateurs du secteur ne sont étayées par aucun commencement de preuve de sorte que la
proposition par elle faite n’est pas sérieuse et fragilise son plan de sauvetage», n’est point
pertinente et que son offre concordataire, en plus d’être parfaitement ambitieuse et réalisable
est protectrice des intérêts des créanciers tout en présentant un intérêt économique indéniable ;
Qu’en se fondant essentiellement, voire uniquement, sur le rapport de l’expert ANON
SEKA qui n’a pas tenu compte des perspectives de redressement avec notamment le soutien
financier de l’Etat et la mise en place d’un plan de restructuration de la filière, la Cour d’appel
d’Abidjan, ne s’est pas conformée à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise que vise la
législation OHADA sur les procédures collectif d’apurement du passif ;
Mais, attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que le
débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la
nature de ses dettes, et que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements
prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat
sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens ;
Que la Cour d’appel par son arrêt confirmatif du jugement d’instance qui s’est fondé
sur les conclusions de l’expert désigné qui a constaté que la CCI, en état de cessation des
paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26
milliards de francs CFA, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif
exigible et qu’en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de
ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit
Acte uniforme ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Sur les dépens
Attendu que la CCI ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Cotonnière Ivoirienne ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : N’DONGO FALL
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-206
PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DES
PAIEMENTS – DEBITEUR AYANT UN PASSIF EXIGIBLE SUPERIEUR A SON
ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE – IMPOSSIBILITE POUR LE DEBITEUR
DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE – PLAN DE RESTRUCTURATION NE
POUVANT ETRE REALISE FAUTE DE RESSOURCES FINANCIERES –
LIQUIDATION DES BIENS (OUI).
En prononçant la liquidation des biens, la Cour d’Appel a fait une saine application des
dispositions des articles 25 et 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif, dès lors que le débiteur, en état de cessation des paiements,
avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible, de plus de 26 milliards
de francs CFA, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et
qu’en plus le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources
financières.
ARTICLE 25 AUPCAP
ARTICLE 33 AUPCAP
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 22 DU 06 DECEMBRE 2011 Affaire : LA
COMPAGNIE COTONNIERE IVOIRIENNE C/ T et G . Juris Ohada n° 2/2012, p. 37