Décidé le 2011-12-06regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que des relations commerciales avaient
auparavant existé entre la société « SAFIC ALCAN COMMODITIES » et la Société
« COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS » dans une première opération de vente en l’an
2000 ; qu’en janvier 2001 une transaction similaire fut entreprise et portait sur 2 028 064 tonnes
d’huile de palme ; que cette opération n’ayant pas été conduite jusqu’à son terme, « SAFIC
ALCAN COMMODITIES », arguant de l’existence d’un contrat de vente avec clause
compromissoire, saisissait le Centre d’Arbitrage de la « Fédération of Oils, Seeds and Fats
Association Limited » (FOSFA), situé à Londres, en vue de la mise en place d’un tribunal
arbitral ; que ce tribunal constitué nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par la Société
COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, condamnait celle-ci à payer différentes sommes à
SAFIC ALCAN COMMODITIES ; que cette sentence attaquée devant la Cour d’appel de Douala
sera annulée suivant Arrêt n° 61 du 04 juillet 2005 ; que c’est cet arrêt qui est frappé du recours ;
Attendu que « SAFIC ALCAN COMMODITES » invoque, à l’appui du pourvoi, quatre
moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Motifs
Sur le second moyen
Attendu qu’à l’appui du second moyen – dont la Société COMPLEXE CHIMIQUE
CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en
cassation – « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte
uniforme sur le droit d’arbitrage ;
Attendu que le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en
cassation ; que l’article suscité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à
tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; qu’en
l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc
pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué ;
Attendu que la Cour d’appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui
manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser
l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que la requérante a conclu à l’incompétence de la Cour d’appel de Douala ;
Attendu que la motivation de la cassation, il résulte que c’est à tort que la Cour d’appel
s’est estimée compétente et a fait une fausse application de l’Acte uniforme ; qu’en évoquant, il
échet de se déclarer incompétente, et de mettre les dépens à la charge de la société « COMPLEXE
CHIMIQUE CAMEROUNAIS » qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’appel de Douala ;
Evoquant, se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par
COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS ;
Condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens.
PRESIDENT : N’DONGO FALL
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-204
ARBITRAGE – ARBITRAGE AYANT EU LIEU HORS DE L’ESPACE OHADA –
ARBITRAGE SOUMIS A L’ACTE UNIFORME (NON) – INCOMPETENCE
L’arbitrage ayant eu lieu hors de l’espace OHADA, il n’est pas soumis à l’Acte Uniforme
relatif au droit de l’arbitrage.
Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
En décidant autrement, la Cour d’Appel de Douala a violé l’article 1er de l’Acte Uniforme sur
l’arbitrage et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 1er AUA
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 20 DU 06 DECEMBRE 2011 Affaire : SAFIC
ALCAN COMMODITEIS C/ COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS. Juris Ohada n°
2/2012 p. 32