Décidé le 2011-11-29ARRET N° 14 DU 29 NOVEMBRE 2011regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que Maître IPANDA François de Paul,
Avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité et obtenu de Monsieur le Bâtonnier des avocats,
en 2003, une ordonnance de taxe concernant Madame Nd, veuve de So que cette dernière fut
condamnée à payer à Maître IPANDA François de Paul 75.000.000 (soixante quinze millions)
de francs CFA dans la cause l’opposant à la succession de son défunt époux, So ; que la
succession du decujus ayant refusé de payer à l’amiable la somme susindiquée à la place de la
veuve, Maître IPANDA François de Paul a engagé contre celle-ci une procédure de
recouvrement forcé qui a abouti à la condamnation de la société Chococam, tiers saisi aux
causes de la saisie-attribution des créances et ceci, pour déclaration mensongère et par
application de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution ; que parallèlement à la procédure initiée par Maître
IPANDA François de Paul, Monsieur A, mandataire de Madame N, veuve de So a obtenu le
14 juillet 2005, du juge des référés au Tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé,
l’Ordonnance d’injonction de payer n°121 condamnant l’avocat suscité à payer à la veuve la
somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de francs CFA ; que sur opposition de Maître
IPANDA François de Paul, le Tribunal de grande instance du Mfoundi, par Jugement n°429
du 23 mars 2006, a rétracté l’Ordonnance de référé n°121 du 14 juillet 2005 ; que saisie par le
mandataire A, la Cour d’appel de Yaoundé, par Arrêt n°487 du 25 août 2006 dont pourvoi, a
annulé le jugement entrepris et condamné Maître IPANDA François de Paul à payer à
Monsieur A, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de francs susmentionnée ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1er et suivants de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce que la créance réclamée est imaginaire et ne répond guère aux conditions
posées par les articles susvisés dudit Acte uniforme, notamment en ce qui concerne sa
certitude, sa liquidité et son exigibilité ; que selon le moyen, la créance réclamée est surtout
hypothétique et éventuelle car basée exclusivement sur un procès-verbal d’audition des
témoins qui ne peut légalement la fonder ; qu’il y a donc lieu d’accueillir ce moyen et de
casser l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une
créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de
payer » …. « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque ;
1/- la créance a une cause contractuelle ;
2/- l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce,
ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ;
Attendu qu’à ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la
procédure d’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les
conditions de l’article 1er du même Acte uniforme ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, pour
justifier sa décision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le
requérant a usé du dol et de la simulation en se dérobant à une enquête organisée par le
Tribunal et que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est
réclamé, alors que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence
d’une créance ; qu’ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur A est
matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas pertinent, dans la
mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul et non
au profit de madame ni de monsieur A ; qu’il ressort de ce qui précède que la Cour d’appel,
en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François de Paul à
payer à Monsieur A la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de francs CFA, a violé
les textes visés au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit
besoin d’examiner les quatre autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que le 30 mars 2006, Maître DEFFO, Avocat au Barreau du Cameroun, pour
le compte de son client, Monsieur A, a interjeté appel contre le Jugement n°429 rendu le 23
mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Mfoundi, à Yaoundé, dans l’affaire opposant
celui-ci à Maître IPANDA François de Paul ; que ce jugement a retracté l’Ordonnance
d’injonction de payer n°121 rendue le 14 juillet 2005 par le juge des référés au Tribunal de
grande instance du Mfoundi et dont le dispositif est le suivant : « Autorisons Monsieur A à
faire signifier à Maître IPANDA François de Paul, Avocat à Yaoundé, une injonction de
payer la somme de 50.000.000 (cinquante millions) de francs CFA en principal augmentée de
celle de 5.000.000 (cinq millions) de francs CFA au titre d’intérêts et de frais de la présente
procédure soit au total 55.000.000 (cinquante cinq millions) de francs CFA ; Disons que la
présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement » ; que selon ses
conclusions, l’appelant affirme que sa créance remplit bien toutes les conditions prévues par
les articles 1 et 6 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution et qu’il échet d’infirmer dans son intégralité le
jugement entrepris ;
Attendu que l’intimé, Maître IPANDA François de Paul, Avocat au Barreau de
Yaoundé, plaidant par lui-même, soutient que l’Ordonnance d’injonction de payer en cause a
été rendue par pure fantaisie puisqu’il manque à la requête la fondant les pièces justificatives
et que les affirmations qu’elle contient sont gratuites ; qu’il demande à la Cour d’appel de
constater qu’il y a violation flagrante des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, étant donné
qu’aucune preuve de l’existence d’une créance n’a été produite à l’appui de la requête ; que
l’intimé affirme par ailleurs que le décompte des éléments de la créance exigé par l’Acte
uniforme susvisé, à peine d’irrecevabilité, n’a pas été fait en l’espèce ; qu’il ne pouvait être
fait, l’auteur de la requête ne sachant quel montant inventer pour chacune des créances
prétendues ; qu’enfin, Maître IPANDA François de Paul sollicite la confirmation du jugement
entrepris qui a rétracté l’Ordonnance n°121 pour violation des articles 1, 2 et suivants de
l’Acte uniforme susvisé » ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé,
il échet de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur A ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°487/Civ, rendu le 25 août 2006 par la Cour d’appel de Yaoundé ;
Evoquant et statuant au fond,
Confirme le Jugement n°429, rendu le 23 mars 2006, par le Tribunal de grande
instance du Mfoundi, à Yaoundé ;
Condamne Monsieur A aux dépens.
PRESIDENT : ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-203
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS –
CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – JUSTIFICATION (NON) – RECOURS
A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 38 AUPSRVE
La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite, dès lors que la créance ne remplit
pas les conditions de l’article 1er de l’AUPRVE notamment le caractère certain de la créance.
En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, et sa décision
encourt la cassation.
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 14 DU 29 NOVEMBRE 2011 Affaire : I c/ A. Juris
Ohada n° 2/2012, p. 28