Arrêt n° 21, Affaire HOLZ IVOIRE c/ SITRANBOIS - Y - G et 9 autres, E G épouse K et 5 autres.
Décidé le 2011-12-06ARRET N° 21 DU 06 DECEMBRE 2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour,
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 18 avril 1998, les sieurs S et F
liquidateurs de la société SITRANSBOIS, en confiaient la location – gérance à la société
HOLZ IVOIRE ; qu’aux termes de ce contrat, HOLZ IVOIRE devait verser 12.800.000 F à
titre de redevance mensuelle et 2.500.000 F affectés au paiement des taxes forestières ; que
plus tard, à l’instigation de S et après accord des créanciers, un avenant ramenait la redevance
mensuelle à 9.800.000 F ; que mécontents de cette minoration, des ayants droit de A,
actionnaires de SITRANSBOIS, sollicitaient et obtenaient la révocation de S, et la désignation
de Y, comme seul représentant légal de SITRANSBOIS par Arrêt n° 873 du 29 juillet 2005 de
la Cour d’appel d’Abidjan ; que par la suite d’autres décisions ont été rendues, les unes en
contradiction avec les autres, pour la représentation de SITRANSBOIS ; que pendant qu’une
dernière instance était pendante devant la Cour Suprême, Y saisissait à nouveau le Président
du Tribunal d’Abidjan qui, en référé, ordonnait que les redevances lui soient versées sous
astreinte de 1.000.000 F par jour de retard par Arrêt n° 2445 du 19/12/2005 ; que sur appel, la
Cour relevait le montant à 10.000.000 F par jour de retard suivant l’Arrêt n° 162 du
14/02/2006 ; que munis de ces deux décisions, certains ayants droit de feu A et Y pratiquaient
d’abord une saisie - conservatoire convertie puis une saisie - vente le 18 avril 2006 ; que le
Juge des Référés d’Abengourou déboutait HOLZ IVOIRE de sa requête en mainlevée, et la
Cour, sur recours de HOLZ IVOIRE, déclarait l’appel irrecevable par Arrêt n° 982 du 25 août
2006 ; que c’est cet arrêt qui est attaqué au pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que la requérante, après avoir évoqué avant tout débat, la suspension des
opérations de saisie conformément à l’article 139 de l’Acte uniforme, a exposé un moyen
unique de cassation en deux branches tenant d’une part à la violation des articles 38, 49, 144
et 336 de l’Acte uniforme en ce que la Cour d’appel a déclaré que la décision d’instance était
une ordonnance de référé et d’autre part d’avoir appliqué l’article 228 du Code ivoirien de
procédure civile, commerciale et administrative relatif à l’ajournement ;
Attendu que par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du
contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence qui est celui des référés ; qu’ainsi, la
Cour d’appel d’Abidjan en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou – statuant
sur la mainlevée de la saisie – rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les
articles visés au moyen ; que cependant cette décision de référé entre bien dans le cadre des
matières d’urgence prévues à l’article 49 qui règle exclusivement leur appel ; que toutefois la
Cour d’appel en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien qui
prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et
336 dudit Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence de faire droit à la requête et de casser
l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation
HOLZ IVOIRE, appelante, a conclu à l’infirmation de l’Ordonnance n° 15/06 rendue
le 11/05/2006 par le Président du Tribunal d’Abengourou et subséquemment à la nullité des
saisies en ce que la conversion de la saisie - conservatoire est nulle pour non identification de
SITRANSBOIS, défaut des adresses des ayants droit de feu A, nullité du commandement de
payer, erreur dans le décompte des sommes à payer, défaut de qualité des saisissants, défaut
de titre exécutoire et enfin non liquidité de la créance qui n’est, en plus, ni exigible, ni
certaine ;
Attendu que G, Y, E G épouse K et 5 autres, intimés, ont sollicité la confirmation de
l’ordonnance querellée et la condamnation de l’appelante à 30.000.000 F de dommages-
intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que par rapport aux saisies, il y a lieu d’observer qu’aussi bien la conversion
du procès-verbal de saisie conservatoire, que le procès-verbal de saisie-vente, se sont tous
référés à l’Arrêt n° 873 du 29/07/2005 de la Cour d’appel d’Abidjan, à l’Ordonnance de
Référé n° 2445 du 19/12/2005 du Président du Tribunal d’Abidjan et à l’Arrêt n° 162 rendu le
14/02/2006 par la Cour d’appel d’Abidjan, alors que l’Arrêt n° 873 ne comportant aucune
condamnation est relatif à la révocation de S en tant que liquidateur de SITRANSBOIS et son
remplacement par Y ; que l’Ordonnance n° 2445, quant à elle a été frappée d’appel et a été
modifiée ; qu’enfin l’Ordonnance n°162, tout en étant revêtue de la formule exécutoire est
relative au prononcé d’une astreinte provisoire qui, pour être exécutoire, doit nécessairement
être liquidée par la juridiction qui l’a prononcée ; que par rapport aux redevances, il n’y avait
aucune décision judiciaire arrêtant leur masse totale ; que de tout, il y a lieu de dire que la
saisie-vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire ;
qu’ainsi, sans examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et
d’annuler les procès-verbaux de saisie et, en conséquence, d’ordonner la main levée des
saisies ;
Attendu qu’ayant succombé, les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Sur évocation
Reçoit la requête en mainlevée de saisies de HOLZ IVOIRE, la déclare fondée et y
faisant droit déclare les procès-verbaux dressés sans titre exécutoire, nuls et de nul effet ;
ordonne la mainlevée de saisies opérées le 18 avril 2006 ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
PRESIDENT : N’DONGO FALL
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-200
VOIES D’EXECUTION – ORDONNANCE DE REFERE – ORDONNANCE
ENTRANT DANS LE CADRE DES MATIERES D’URGENCE PREVUES A
L’ARTICLE 49 AUPSRVE – APPLICATION DE L’ARTICLE 228. CODE DE
PROCEDURE CIVILE (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE-
VENTE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE (NON) – NULLITE DES PROCES-
VERBAUX (OUI) – MAINLEVEE DES SAISIES
La décision de référé entrant bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49
AUPSRVE qui règle exclusivement leur appel, l’arrêt déféré doit être cassé, dès lors qu’en
faisant application des dispositions de l’article 228. C. pr civ ivoirien qui prévoit un délai
d’ajournement, en contrariété avec l’Acte Uniforme, il a violé les articles 49 et 336 dudit
Acte Uniforme.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée et les procès-verbaux de saisie annulés, dès lors
que la saisie vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre
exécutoire.
Il en est ainsi lorsque l’ordonnance relative au prononcé d’une astreinte n’a pas été liquidée
par la juridiction qui l’a prononcée et qu’il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant la
masse totale des redevances.
Par conséquent, la mainlevée des saisies doit être ordonnée.
ARTICLE 38 AUPSRVE
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 139 AUPSRVE
ARTICLE 144 AUPSRVE
ARTICLE 336 AUPSRVE
ARTICLE 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 21 DU 06 DECEMBRE 2011, Affaire HOLZ
IVOIRE C/ SITRANBOIS – Y – G et 9 autres, E G épouse K et 5 autres. Juris Ohada n°
2/2012, p. 23