Arrêt n° 90, Affaire : La SOSAR ALAMANE c/ La S.S.F.D.
Décidé le 2007-08-16Arrêt n° 90 du 16 août 2007supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbre et d’enregistrement le 19 novembre 2001 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 2 janvier 2002 de Maître
Moussa SARR, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SSFD et tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 9 juin 1999, le Tribunal régional de Dakar
a condamné la SOSAR AL AMANE à payer à la SSFD, la somme totale de
40.968.026 francs ;
Attendu que, la Cour d’Appel de Dakar, par l’arrêt déféré, a partiellement infirmé ce
jugement sur les travaux de génie civil et le préjudice commercial en allouant la somme totale
de 33.901.360 frs à la SSFD ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 9 et 160 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d’une part, l’arrêt a alloué au
titre de la réparation pour la perte des marchandises, des flacons de shampoing et des paniers,
la somme de 29.757.400 F, alors qu’il était établi par la demanderesse au pourvoi que, les
marchandises n’avaient pas été payées par la défenderesse au pourvoi, qui n’avait pas
rapporté la preuve dudit paiement, qui constitue l’existence de l’obligation de payer pour la
perte desdites marchandises ; d’autre part, l’arrêt a permis à la défenderesse au pourvoi de
s’enrichir sans cause, en lui accordant l’indemnisation de la valeur des marchandises qu’elle
n’avait même pas payées ;
Mais, attendu que, la Cour d’Appel, qui a relevé l’existence du contrat d’assurance et la
réalisation du sinistre couvert, a retenu, à bon droit, que le paiement ou non des marchandises
au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions et du défaut de base
légale, en ce que l’arrêt attaqué se devait de relever avec précision, les éléments matériels
établissant que la perte des marchandises était bien liée à l’incendie et devait indiquer les
bases sur lesquelles, il a écarté l’expertise de l’homme de l’art commis par le juge lui-même,
pour retenir l’expertise unilatérale de la SERIM contestée par la demanderesse au pourvoi,
alors que cette dernière avait formellement établi à l’aide d’éléments concrets, que lesdites
marchandises se trouvaient entreposées dans un endroit, le grand hall, qui n’avait pas été
ravagé par l’incendie et alors surtout, qu’il appartenait à la société défenderesse de rapporter
la preuve du lien de causalité directe entre le fait dommageable, l’incendie et les dommages
dont il était demandé réparation ;
Mais, attendu qu’en décidant de retenir le rapport d’expertise du 7 novembre 1994, au motif
qu’il est plus rigoureux, plus objectif dans l’analyse et plus exhaustif que l’expertise
judiciaire, parce que commenté dès le lendemain du sinistre et réalisé à l’initiative même de la
requérante et qu’enfin, ses contestations propres ont servi de base à l’expertise judiciaire, et
en confirmant partiellement le jugement entrepris, donc « en adoptant les motifs non
contraires selon lesquels « le 05 décembre 1993, un incendie s’est déclenché au siège de la
SSFD et y a causé d’importants dégâts », la Cour d’Appel a ainsi répondu aux moyens
invoqués et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que, le moyen n’est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi de la SOSAR AL AMANE formé contre l’arrêt n° 170 du 16 mars 2001
rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
- La condamne aux dépens ;
- Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Président
: Ibrahima GUEYE ;
Conseiller
: Papa Makha NDIAYE ;
Auditeur-Rapporteur : Jean Aloïse NDIAYE ;
Avocat général
: Abdourahmane DIOUF ;
Avocat
: Me Hélène Van CISSE ;
Greffier
: Me Ndèye Macoura Diop CISSE.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-195
ASSURANCES – GARANTIE – CONDITIONS DE LA GARANTIE – CONTRAT
D’ASSURANCE – REALISATION DU SINISTRE – APPLICATIONS.
C’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que le paiement ou non des marchandises au
fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur en présence du contrat
d’assurance et de la réalisation du sinistre.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 90 du 16 août 2007 –
Affaire : La SOSAR ALAMANE c/ La S.S.F.D. – Bulletin des Arrêts de la Cour
Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 38.