Décidé le 2007-02-21Arrêt n° 21 du 21 février 2007supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Faits
Attendu que, l’arrêt confirmatif déféré, le Crédit Lyonnais a accordé à la société ETAPERU
un découvert limité à la somme de 2.806.000 FF, le remboursement étant garanti par le
cautionnement consenti par la Société Ivoirienne de Banque (SIB) à hauteur du même
montant ; que Fernand RAMBAUD s’est, par la suite, engagé personnellement envers la SIB
et solidairement avec la société ETAPERU, à payer, si besoin est, la dette de cette dernière ;
qu’à l’échéance, le Crédit Lyonnais, lié à la société ETAPERU par une convention de compte
courant, a inscrit au débit de cette dernière, un montant égal au crédit qu’il lui avait accordé,
non sans donner, à la SIB, mainlevée entière et définitive de son cautionnement ;
Que subséquemment à l’arrêt du 9 janvier 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui a
condamné la société ETAPERU au paiement, la SIB arguant de la solidarité, a introduit une
action en paiement contre Fernand RAMBAUD devant le Tribunal régional de Dakar, lequel
a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale, en ce
que, la Cour d’Appel, qui n’a pas défini la garantie à première demande, se borne à déclarer
que celle-ci « est une catégorie juridique distincte du cautionnement car, autonome par
rapport au contrat de base » et « qu’ainsi, l’argumentaire de RAMBAUD fondé sur
l’extinction de la garantie par voie accessoire manque par-là même de pertinence », sans
indiquer les éléments de nature à établir une différence entre ces deux sûretés, alors que les
juges sont tenus de motiver leurs décisions par des appréciations circonstanciées ;
Attendu que, pour condamner Fernand RAMBAU au paiement, la Cour d’Appel retient que
« la garantie à première demande est une catégorie juridique distincte du cautionnement, car
autonome par rapport au contrat de base (...) qu’ainsi l’argumentaire de RAMBAUD fondé
sur l’extinction de la garantie par voie accessoire manque, par-là même, de pertinence » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de la garantie à première
demande, notamment les exceptions que le donneur d’ordre, Fernand RAMBAUD, pouvait
opposer au bénéficiaire, la SIB, portant sur le contrat de base ou l’obligation de garantie, la
Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première et troisième branches, ni sur les autres
moyens ;
- Casse et annule l’arrêt n° 121 du 6 février 2001 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
- Renvoie devant la même Cour d’Appel de Dakar autrement composée ;
Président
: Ibrahima GUEYE ;
Conseiller
: Papa Makha NDIAYE ;
Conseiller-Rapporteur : Assane NDIAYE ;
Avocat Général
: Khary DIOP ;
Greffier
: Me Ibrahima SOW ;
Avocat
: Me Abdou Khali DIOP.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-194
CAUTIONNEMENT – CONTRAT DE BASE – AUTONOME - GARANTIE A
PREMIERE DEMANDE – CAUTIONNEMENT – DISTINCTION - NECESSITE.
CAUTIONNEMENT – CONTRAT DE BASE – CAUTION - ENGAGEMENT
ACCESSOIRE.
CAUTIONNEMENT– CONTRAT DE BASE – AUTONOME – GARANTIE A
PREMIERE DEMANDE - ENGAGEMENT DIRECT IRREVOCABLE.
CAUTIONNEMENT – CONTRAT DE BASE – AUTONOME - GARANTIE
INDÉPENDANTE – CAUTIONNEMENT ACCESSOIRE – DISTINCTION -
ENGAGEMENT DES DONNEURS D’ORDRE - CARACTERISATION.
La garantie à première demande, ou garantie indépendante, est un engagement direct et
irrévocable.
Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d’Appel qui, retenant la distinction du
cautionnement accessoire avec la garantie à première demande, se borne à énoncer que cette
dernière est une catégorie juridique autonome par rapport au contrat de base, sans mieux
s’expliquer sur les conséquences juridiques de la garantie indépendante.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 21 du 21 février 2007
– Affaire : Fernand RAMBAUD c/ La SIB – Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême,
n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 17.