Ordonnance n° 02/2011/CCJA, 1/ Requête aux fins d'exequatur du 18 juin 2009 ; 2/ Recours en contestation de validité de sentence n° 065/2009/PC du 13/07/2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : SCPA Paris - Village, Avocats à la C
Décidé le 2011-09-3002/2011/CCJAregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
En l’état d’une sentence arbitrale faisant l’objet d’un recours en contestation de validité et
d’une requête en exequatur de ladite sentence, il y lieu de joindre les deux procédures dans
l’intérêt des parties et pour une bonne justice conformément à l’article 30-3 du Règlement
d’arbitrage de la CCJA..
ARTICLE 30-3 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 02/2011/CCJA,
1/ Requête aux fins d’exequatur du 18 juin 2009 ; 2/ Recours en contestation de validité
de sentence n° 065/2009/PC du 13/07/2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale
(Conseils : SCPA Paris – Village, Avocats à la Cour) contre Commercial Bank Guinea
Ecuatorial dite CBGE (Conseil : Maître Jackson F. NGNIE KAMGA, Avocat à la
Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 68.
Faits
L’an deux mille onze et le trente septembre ;
Nous, Antoine J. OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en son article 25 ;
Vu la requête aux fins d’exequatur d’une sentence arbitrale en date du 18 juin 2009 de Maître
Jackson Francis NGNIE KAGA, Avocat au Barreau du Cameroun, Conseil de la Commercial
Bank Guinea Ecuatorial dite CBGE, par laquelle il sollicite qu’il plaise à Monsieur le
Président de la Cour de céans, de bien vouloir « accorder l’exequatur à la sentence arbitrale
rendue en la cause, à Libreville au Gabon le 24 mai 2009 par le tribunal arbitral ... » ;
Vu le recours en contestation de validité de la sentence rendue à Libreville au Gabon le
24 mai 2009 par le tribunal arbitral, lequel recours a été introduit le 13 juillet 2009 par la
SCPA Paris -Village au nom et pour le compte de la République de Guinée Equatoriale ;
Motifs
Attendu qu’il est dans l’intérêt des parties et d’une bonne justice que, les deux procédures
soient jointes et qu’elles soient jugées par une seule et même décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Procédons à la jonction des procédures d’exequatur du 18 juin 2009 et de contestation de
validité de sentence du 13 juillet 2009.
Fait en notre Cabinet, les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Antoine J. OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-193
SENTENCE ARBITRALE – DEMANDE D’EXEQUATUR – INSTANCE EN
CONTESTATION DE VALIDITE DE LA SENTENCE – JONCTION DES DEUX
PROCEDURES