Arrêt n° 029 bis, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa.
Décidé le 2011-06-03Arrêt n° 029 bisappeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu'il est prévu à l'article 117 de l'Acte uniforme sur les sûretés que « l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière ... » Qu'il découle donc de la disposition légale que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article 247 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement) ; qu'il va de soit que pour établir la créance, il faut appeler la ou les parties concernées afin qu'elles soient avisées ; que c'est ce que le jugement a suivi ; qu'il est donc normal que ILBOUDO Dramane soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière ; qu'il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point
Mais attendu que le montant réclamé est excessif ; que le barème indicatif des honoraires d'avocat prévoit des frais de quatre cent mille (400.000) francs CFA en barre d'appel en matière commerciale ; qu'il convient donc de condamner ILBOUDO Dramane à payer à la BOA la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais ; Des dépens
En-tête
LA COUR,
Vu le jugement n° 75 en date du 1er juin 2010 ;
Vu l'acte d'appel en date du 23 juin 2010 ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte en date du 23 Juin 2010, monsieur ILBOUDO Dramane a déclaré relever appel
contre le jugement n° 75 rendu le 1er juin 2010 par le Tribunal de Commerce de Ouagadougou
en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en
premier ressort :
- déclare recevable en la forme l'action de la BOA ;
- au fond la déclare bien fondée ;
- condamne monsieur SORE Idrissa à payer à la BOA la somme de 22.094.511 F.CFA
représentant le montant de la créance en principal et intérêts courus jusqu'au 30 septembre
2007 outre celle de 482.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
- déboute la BOA-BF du surplus de sa demande ;
- déboute ILBOUDO Dramane de ses demandes comme étant mal fondées le condamne à
garantir le paiement des condamnations à hauteur de 16.000.000 F.CFA ;
- condamne SORE Idrissa et ILBOUDO Dramane aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Il expose à l'appui de son appel que le jugement doit être infirmé pour dénaturation des faits et
pour violation de l'Acte uniforme OHADA ; que le Tribunal a prêté des arguments à SORE
Idrissa alors qu'il n'a jamais comparu et n'a produit le moindre écrit ; que l'article 2 de l'Acte
uniforme sur les sûretés a été violé ; que ILBOUDO Dramane a consenti un bien immobilier
pour garantir le remboursement de la dette de SORE Idrissa et malgré cela, le Tribunal l'a
condamné personnellement à garantir le paiement des condamnations à hauteur de seize
millions (16.000.000) de francs CFA ; qu'il sollicite que le jugement soit infirmé et statuant à
nouveau dire que l'action est irrecevable pour autorité de chose jugée car courant juillet 2008,
la BOA avait déjà saisi le Tribunal commercial avec la même affaire et entre les mêmes
parties ; qu'elle avait été déboutée pour violation des articles 13 et 14 de l'Acte uniforme
portant sûreté ; que le premier juge a tranché sur la question au fond ; qu'il y a autorité de
chose jugée car le jugement qui en est résulté n'a pas été frappé d'appel ;
Que l'action de la BOA est irrecevable pour défaut de qualité de ILBOUDO Dramane ; que ce
dernier ne peut pas être personnellement assigné dans la présente cause ; qu'il n'a pas
personnellement contracté avec la BOA et ne peut faire personnellement objet d'une
procédure forcée ; qu'il n'est pas caution de SORE Idrissa auprès de la BOA mais a
simplement donné par voie de procuration mandat à SORE Idrissa de pouvoir hypothéquer
son immeuble dans un délai de deux (02) ans auprès des institutions financières ; que nulle
part sur la procuration, il n'est fait référence à la BOA ; qu'il sollicite que l'action soit déclarée
irrecevable pour défaut de qualité dans ce procès ;
Que d'autre part l'exploit d'assignation est nulle pour vice de fond ; que l'article 141 du code
de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de
l'acte : le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l'acte ... ;
Que ILBOUDO Dramane était dépourvu de qualité en tant que destinataire de l'assignation en
paiement de la BOA ;
Au fond, il soutient qu'il n'est pas caution personnelle de la BOA et que c'est en violation de la
loi que le jugement a été rendu ;
Il sollicite aussi la condamnation de la BOA à lui payer la somme de dix millions
(10.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts pour tous les torts causés du fait de
ses procédures abusives et vexatoires outre celle de six cent soixante cinq mille (665.000)
francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En réplique, la BOA expose qu'elle est créancière de ILBOUDO Dramane pris en sa qualité
de caution hypothécaire de la somme seize millions (16.000.000) de francs CFA ; qu'elle a
informé ILBOUDO Dramane de la défaillance du débiteur principal SORE Idrissa par exploit
d'huissier en date du 23 avril 2009 ; que n'ayant pas reçu paiement de sa dette, elle se voit
obliger d'emprunter la voie judiciaire ;
Qu'elle avait choisi la voie de la procédure d'injonction de payer mais le jugement a annulé
l'ordonnance qu'elle avait obtenue pour violation des articles 13 et 14 de l'Acte uniforme sur
les sûretés ; que ce jugement qui n'a pas touché le fond de l'affaire ne l'empêche pas d'user
d'autres voies parce qu'il n'a pas autorité de chose jugée ; que sur la qualité de monsieur
ILBOUDO, il expose qu'il a constitué pour mandataire monsieur SORE Idrissa à l'effet
d'hypothéquer son immeuble auprès de toutes institutions bancaires ; que l'hypothèque n'a pas
été fait à son insu ou contre son gré ; qu'il a remis volontairement son permis urbain d'habiter
et en connaissance de cause ; que selon l'article 117 de l'Acte uniforme OHADA sur les
sûretés « l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle
confère un droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière ... » ;
Qu'elle sollicite la confirmation du jugement ; que ILBOUDO Dramane n'est pas poursuivi à
titre personnel mais en sa qualité de caution hypothécaire ; qu'il a donné mandat au débiteur
principal afin d'hypothéquer son immeuble à hauteur de seize millions (16.000.000) de francs
CFA ; que donc en cas de non paiement par le débiteur principal, son immeuble sera poursuivi
en exécution forcée pour ce montant ; que c'est ce qui a été fait ; qu'elle sollicite que
ILBOUDO Dramane soit débouté de ses prétentions ;
Que ILBOUDO Dramane a multiplié les procédures à l'égard de la BOA et cela l'oblige à
exposer des frais supplémentaires ; qu'elle sollicite qu'il soit condamné à lui payer la somme
de quatre centre quatre vingt deux mille (482.000) francs CFA au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens et débouter ILBOUDO Dramane de sa demande reconventionnelle ;
MOTIVATION
1) En la forme
Motifs
Attendu que l'appel a été formé le 23 juin 2010 contre le jugement rendu le 1er juin 2010 ;
qu'il a été fait conformément aux articles 536 et 550 du code de procédure civile et qu'il
convient de le déclarer recevable ;
2) Au fond
Sur la dénaturation des faits
Attendu que ILBOUDO Dramane sollicite l'infirmation du jugement pour avoir prêté des
arguments à SORE Idrissa ;
Attendu qu'il ne donne pas la base juridique d'une telle prétention ; que de plus, le juge a juste
pris tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ; que cette affirmation n'a
pas dénaturé le fond de l'affaire et qu'il y a lieu de dire qu'il n'a pas porté préjudice à SORE
Idrissa ;
Sur la violation de l'Acte uniforme et du défaut de qualité de ILBOUDO Dramane allégués
Attendu que le sieur ILBOUDO soutient qu'il a été personnellement poursuivi alors que c'est
son immeuble qui a été hypothéqué et pour cela demande infirmation du jugement ;
Attendu qu'il est vrai que c'est son immeuble qui est en cause ;
Mais attendu qu'il est prévu à l'article 117 de l'Acte uniforme sur les sûretés que «
l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son
titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les règles
de la saisie immobilière ... »
Qu'il découle donc de la disposition légale que pour poursuivre la vente forcée d'un
immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
(article 247 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement) ; qu'il va de soit
que pour établir la créance, il faut appeler la ou les parties concernées afin qu'elles soient
avisées ; que c'est ce que le jugement a suivi ; qu'il est donc normal que ILBOUDO Dramane
soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie
immobilière ; qu'il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et qu'il y a lieu de
confirmer le jugement sur ce point ;
Sur l'autorité de la chose jugée alléguée
Attendu qu'une procédure d'injonction de payer avait d'abord été initiée par la BOA ; que
n'ayant pas respecté les prescriptions légales en l'occurrence les articles 13 et 14, l'ordonnance
portant injonction de payer avait été annulée ;
Attendu que le fond de l'affaire n'a pas été tranché ; qu'en de telles circonstances, il est
naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à
condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée ; qu'il y aurait eu
autorité de la chose jugée si la BOA tentait de contester la violation des articles 13 et 14 que
le jugement a constaté ; mais il est aisé de constater que la banque s'est conformé au jugement
avant de reposer son problème devant le juge ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'y a pas
autorité de chose jugée et confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les demandes reconventionnelles de ILBOUDO Dramane
Attendu que ILBOUDO Dramane demande la condamnation de la BOA à lui payer des
dommages intérêts pour procédure vexatoire et dilatoire ainsi que des frais non compris dans
les dépens ;
Attendu que selon l'article 15 du code de procédure civile l'action malicieuse, vexatoire et
dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à
réparation ; que pourtant, l'action de la BOA a été déclarée bien fondée ; que la demande de
ILBOUDO Dramane ne peut donc pas prospérer et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur
ce point ;
Attendu en outre que l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina
Faso prévoit que « dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée,
condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie les
frais exposés et non compris dans les dépens ... » ;
Attendu que ILBOUDO Dramane n'est pas la partie gagnante ; qu'il y a lieu de ne pas faire
droit à cette demande ;
De la demande de paiement des frais exposé par la BOA
Attendu que la BOA demande la condamnation de ILBOUDO Dramane à lui payer la somme
de quatre cent quatre vingt deux mille (482.000) francs CFA au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens, conformément à l'article 6 nouveau de la loi portant organisation
judiciaire au Burkina Faso ;
Attendu que la BOA a gagné le procès ; qu'elle a exposé des frais pour s'attacher les services
d'un conseil ; que sa demande est fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Mais attendu que le montant réclamé est excessif ; que le barème indicatif des honoraires
d'avocat prévoit des frais de quatre cent mille (400.000) francs CFA en barre d'appel en
matière commerciale ; qu'il convient donc de condamner ILBOUDO Dramane à payer à la
BOA la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais ;
Des dépens
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est
condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner ILBOUDO Dramane aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare l'appel recevable
Au fond :
Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelant aux dépens ;
Condamne ILBOUDO Dramane à payer à la BOA la somme de quatre cent mille (400.000)
francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-191
SURETES - HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLE - PROCURATION - CAUTION
HYPOTHECAIRE - DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL - ASSIGNATION
EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - CAUTION - GARANTIE DES
CONDAMNATIONS (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
DEBITEUR PRINCIPAL - NON COMPARUTION - JUGEMENT - DENATURATION
DES FAITS (NON) - DEFAUT DE BASE JURIDIQUE - DEFAUT DE PREJUDICE -
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -
VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 AUS - ANNULATION DE L’ORDONNANCE
- FOND DE L'AFFAIRE - ABSENCE DE DECISION - NOUVELLE SAISINE -
AUTORITE DE CHOSE JUGEE (NON) - CREANCIER HYPOTHECAIRE -
ARTICLE 117 AUS - DROIT DE SUITE (OUI) - EXPLOIT D'ASSIGNATION -
DESTINATAIRE DE L'ACTE - CAUTION HYPOTHECAIRE - DEFAUT DE
QUALITE (NON) -
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DEFAUT DE PREUVE
- DOMMAGES ET INTERETS (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs
prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des
arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n’a ni comparu, ni produit le moindre
écrit.
Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au
préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247
AUPSRVE). Il est donc normal que l’appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et
que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi
qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.
Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie
reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points
couverts par l'autorité de la chose jugée. En l’espèce, l’intimée s'est conformée au jugement
avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y
a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le
paiement des condamnations.
ARTICLE 2 AUS
ARTICLE 13 AUS
ARTICLE 14 AUS
ARTICLE 117 AUS
ARTICLE 247 AUPSRVE
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 029 bis du 03 juin 2011, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa)