Arrêt n° 062, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB).
Décidé le 2010-06-04n° 062appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Faits
Par acte en date du 26 mai 2008, la Société GRAPHI-SERVICE et Monsieur BEOUINDE
Armand Pierre Roland ont déclaré relever appel contre le jugement n° 092 rendu le 21 mai
2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
- En la forme ;
∗ déclare recevable l'opposition formée par la Société Graphi-Service et monsieur
BEOUINDE Armand Roland Pierre parce qu'intervenu dans les formes et délais prescrits
par la loi ;
∗ rejette l'exception soulevée par les opposants comme étant mal fondée ;
- Au fond ;
∗ déboute la Société Graphi-Service et monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre de leur
opposition comme étant mal fondée ;
∗ les déboute également de leur demande reconventionnelle ;
∗ les condamne en conséquence à payer à la Société Générale des Banques au Burkina
(SGBB) la somme de quatre vingt treize millions sept cent onze mille quatre cent quatre
vingt dix sept (93.711.497) F.CFA, outre la somme de trois cent mille (300.000) F.CFA au
titre des frais non compris dans les dépens ;
∗ la déboute du surplus de sa demande ;
∗ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
∗ met les dépens à la charge des opposants ».
Ils exposent à l'appui de leur appel que la Société GRAPHI- SERVICE dispose d'un compte
dans les livres de la SGBB ; qu'elle a bénéficié d'un découvert de 94.120.107 F ; pour le
remboursement de sa dette, elle a domicilié ses marchés sur ledit compte bancaire ; que par la
suite Mr BEOUINDE Armand s'est porté caution en date du 19 septembre 2001 ; que
poursuivant, Graphi-Service a souhaité consolider le compte afin de relancer ses opérations à
la SGBB ; que la banque a appliqué une consolidation de 60.000.000 F.CFA indexé sur une
période de 42 mois à un taux non discuté de 14,5% hors TVA ; qu'elle a dénoncé cette
situation à la banque et celle-ci a rompu sans motif son concours en cessant de l'accompagner
dans l'exécution des marchés ; qu'elle a dû approcher d'autres institutions qui l'ont aidé à
financer les marchés ; qu'ainsi elle a pu diminuer la dette à hauteur de 22.000.000 F en février
2006 ; que malgré tout, la SGBB a clôturé son compte le 19 juin 2006 et a entrepris par la
suite de le poursuivre par la procédure d'injonction de payer, ce qui a conduit à la décision
attaquée ; que la requête de la SGBB vis-à-vis de BEOUINDE Armand Pierre est irrecevable
car selon l'article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, le cautionnement
général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ;
que le découvert consenti à Graphi Service est antérieur à l'acte de cautionnement de Mr
BEOUINDE ; que la SGBB n'a pas défini le montant exact des sommes dues par le débiteur
principal à compter du jour de l'acte de cautionnement ; que la créance est donc incertaine et
la requête viole ainsi l'article 1 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de
recouvrement et des voies d'exécution ; que les prétentions de la banque sont infondées ; que
tous les marchés financés par le concours de la SGBB ont été payés sur le compte et les
sommes retenues par la banque au titre de sa créance ; que ce que la banque considère comme
créance principale n'est rien d'autre que le montant des agios exorbitants qu'elle a elle-même
appliqué abusivement à Graphi-Service ; que cette créance constituée d'agios dus à la
mauvaise tenue du compte et à l'absence de conseils ne peut être réclamée par la banque qui
est seule responsable de cette mauvaise exécution du contrat ; que les intérêts réclamés par la
banque n'ont aucun fondement ; que la banque est responsable dans l'aggravation du déficit du
compte car elle a refusé à un certain moment donné tout accompagnement sans motif ; que
cette rupture a eu pour effet le gel et la stagnation du crédit et une génération exagérée
d'intérêt et d'agios dont les taux ont été déterminés et appliqués par la seule banque ; que la
dette de Graphi-Service est le fait de la SGBB ; qu'il convient de la débouter de sa demande
comme étant mal fondée ; que reconventionnellement elle sollicite que la banque soit
condamnée à lui payer la somme de 93.711.497 F outre celle de 500.000 F au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
En réplique la SGBB demande la confirmation du jugement ;
Elle explique sur la prétendue irrecevabilité de la requête à l'égard de Mr BEOUINDE que
l'appelant n'apporte pas la preuve que la dette est antérieure au cautionnement ; que la date
d'ouverture du compte n'est pas la date de naissance de la dette ; qu'en matière de compte
courant, il n'y a dette ou créance qu'à la clôture du compte d'où l'absence d'antériorité par
rapport à l'acte de cautionnement ; que ce moyen est d'ailleurs inopérant car à l'article 3 de
l'acte de cautionnement du 21 septembre 2001, Mr BEOUINDE déclarait connaitre la
situation financière du cautionné à la date de la signature pour l'avoir personnellement
vérifiée ; que l'article 9 de l'Acte uniforme sur les sûretés invoqué par les appelants prévoit
que l'interdiction de garantir des dettes antérieures n'est pas absolue mais sauf clause
contraire ; que ce moyen est donc inopérant ;
Qu’en ce qui concerne la créance elle-même, elle fait remarquer que les agios et intérêts dus
ne souffrent pas de contestation car découlant systématiquement de l'ouverture et du
fonctionnement du compte courant ; que ce système de fonctionnement est de la nature même
de l'activité bancaire ; qu'il convient de rejeter ce moyen ;
Que sur la responsabilité de la banque, elle explique que depuis l'ouverture du compte jusqu'à
sa clôture, la banque a constamment adressé des correspondances à Graphi-Service ainsi qu'à
sa caution ; que la clôture du compte courant est intervenue suite à des multiples mises en
demeure sans suite ; qu'aucune faute ne peut être imputée à la banque encore moins une
quelconque responsabilité ; qu'il n'y a pas eu une rupture abusive de la part de la SGBB ; que
c'est le titulaire du compte qui n'effectuait plus d'opérations sur son compte le rendant de ce
fait inopérationnel ; que la banque était contrainte de procéder à sa clôture ; qu'il y a lieu de
débouter les appelants de leurs fins et moyens comme étant mal fondés et les condamner à lui
payer la somme· de 1.500.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
MOTIVATION
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel a été formé par acte d'huissier et dans le délai de trente (30) jours
conformément aux article 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme OHADA
sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, et qu'il y a lieu de le
déclarer recevable ;
Au fond
Sur la créance
Attendu que BEOUINDE Armand conteste la certitude de la créance du fait que de par son
cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du
cautionnement ;
Attendu que l'article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés prévoit à son alinéa
4 que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur
principal antérieures à la date du cautionnement » ;
Attendu qu'en l'espèce Mr BEOUINDE s'est engagé en déclarant connaitre la situation
financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir
personnellement vérifiée ; que l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement ;
que l'article 9 permet aux parties de déroger à la disposition générale ; ce qu'a été le cas en
l'espèce ; que la caution a entendu garantir les dettes antérieures par cette déclaration ; qu'il est
donc mal venu à soutenir ces arguments ;
Attendu que BEOUINDE conteste le montant de la créance née du solde débiteur de son
compte courant ;
Attendu que le compte courant génère des frais de tenue de compte et des intérêts qui sont la
contrepartie pour le prêteur ; que BEOUINDE, client de la banque ne conteste pas avoir reçu
de la banque des mises en demeures de payer ; qu'il n'a pas élevé de contestation sérieuse
remettant en cause le quantum de la créance ; qu'il se borne à accuser la banque de lui avoir
infligé de fort taux d'intérêt ; qu'en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de
confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée ;
Sur les frais exposés
Attendu que l'article 6 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 prévoit que la partie tenue aux
dépens peut être condamnée à payer à l'autre une somme représentant le montant des frais
exposés par cette dernière par l'instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que les appelants sont la partie tenue aux dépens ; qu'elle n'a donc pas qualité pour
demander paiement de ses frais par la partie adverse et qu'il convient de l'en débouter ;
Attendu que la SGBB qui a qualité pour demander paiement de ces frais ne justifie pas sa
demande ; qu'il y a lieu de l'en débouter ;
Des dépens
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est
condamnée aux dépens ; que les appelants ont succombé et qu'il convient de mettre les dépens
à leur charge ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Déclare l'appel recevable
Au fond
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Déboute chacune des parties de sa demande de paiement des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
Condamne les appelants aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-190
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - REQUETE D’INJONCTION DE PAYER -
CERTITUDE DE LA CREANCE - CONTESTATIONS - CAUTIONNEMENT -
DETTES ANTERIEURES DU DEBITEUR - ACTE DE CAUTIONNEMENT -
CLAUSE CONTRAIRE - ARTICLE 9 ALINEA 4 AUS - DEROGATION A LA
DISPOSITION GENERALE - GARANTIE DES DETTES ANTERIEURES (OUI) -
QUANTUM DE LA CREANCE - COMPTE COURANT - FRAIS DE TENUE DE
COMPTE ET INTERETS - MISES EN DEMEURE - ABSENCE DE CONTESTATION
SERIEUSE - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
L’alinéa 4 de l'article 9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne
garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En
l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaitre la situation financière du cautionné
à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non
seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article
9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce.
La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son
cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du
cautionnement.
A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en
l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a
condamné les appelants à payer la créance réclamée.
ARTICLE 9 AUS
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 062 du 04 juin 2010, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/
Société Générale des Banques au Burkina (SGBB))