Décidé le 2010-01-15appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 09 février 2004, signifié à Monsieur
SAWADOGO Boukaré, Madame COMPAORE Bibiane a relevé appel du jugement n°
17/2004 du 21 janvier 20004 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces
termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier
ressort ;
Sur la forme : déclare l'opposition formée par SAWADOGO Boukaré contre l'ordonnance
d'injonction de payer n° 436 du 03 juillet 2003 recevable comme ayant respecté la forme et
délai prescrits par la loi ;
Au fond : déclare l'acte de notification en date du 10 juillet 2003 nul pour violation de
l'article 8 de l'Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution ;
Condamne COMPAORE Bibiane aux dépens. »
Attendu que l'appel interjeté par Madame COMPAORE Bibiane est recevable pour avoir été
fait dans le délai prescrit par l'article 15 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de
recouvrement et voies d'exécution et par l'article 550 du code de procédure civile ;
Faits
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'appelante expose que le 22 mai 2003 elle a passé un contrat avec SAWADOGO Boukaré
pour le transport de bananes d'Aboisso (RCI) à Ouagadougou pour un prix de sept cent
cinquante mille (750.000) francs CFA ; qu'après avoir chargé huit (8) tonnes de bananes il a
fait huit (8) jours de route à cause de l'état défectueux du camion occasionnant l'avarie d'une
grande partie de la marchandise ; que du fait de la perte qu'elle a éprouvé, elle a utilisé la
procédure d'injonction de payer pour recouvrer sa créance ; qu'elle a sollicité et obtenu après
sommation une ordonnance d'injonction de payer le 03 juillet 2003 ; que notifiée à l'intimé il a
formé opposition ; que le jugement rendu doit être annulé au regard de sa créance qui est
fondée ; qu'elle note qu'il n'y a jamais eu de surcharge du camion ; que les documents du
transport l'attestent, et qu'en définitive l'inexécution du contrat de transport est entièrement
imputable à l'intimé qui ne pouvait ignorer l'état défectueux de son camion au moment de la
conclusion du contrat ; qu'elle déclare que ce voyage a anéanti tout son capital ; que sur le
fondement de l'article 1147 du code civil, elle demande de condamner l'intimé à lui payer la
somme de un million neuf cent soixante neuf mille sept cent soixante quinze (1.969.775)
francs CFA au titre de la perte éprouvée résultant de l'inexécution du contrat et de la somme
de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA au titre du gain manqué résultant de
l'arrêt de son commerce depuis 2003, soit le montant total de quatre millions quatre cent
soixante neuf mille sept cent soixante quinze (4.469.775) francs CFA ;
L'appelante fait grief la motivation du premier juge d'être inopérante au motif que le montant
des intérêts n'était pas connus par conséquent ne pouvait être précisé ; qu'en outre l'article 29
alinéa 2 du code de procédure civile a été violé ;
Attendu que malgré l'ordonnance d'injonction de conclure de Madame le conseiller de la mise
en état, SAWADOGO Boukaré intimé, n'a pas daigner produire des écritures ; qu'il y a lieu de
statuer au regard des écritures versées par la partie appelante ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'acte de notification du 10 juillet 2003 a été déclaré nul pour violation de l'article
8 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution par
les premiers juges, motif pris de ce que le montant des intérêts et frais sont mis pour
mémoire ;
Attendu que des commentaires issus du traité OHADA, il est dit sur le contenu de l'exploit de
notification que « le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas
en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier
lequel peut ne demander que le principal et qu'ils n'étaient pas précisés dans l'ordonnance
d'injonction de payer » ;
Attendu que si l'appelant s'est borné à réclamer au débiteur le montant principal c'est parce
que les frais et intérêts à venir dont il ne connaissait pas le montant au jour de la notification
ne pouvait lui être réclamé ; qu'il échet d'infirmer le jugement ;
Attendu qu'il et constant qu'un contrat de transport a été passé entre COMAPORE Bibiane et
SAWADOGO Boukaré ; que SAWADOGO Boukaré avait pour charge de transporter des
bananes d'Aboisso à Ouagadougou pour le prix de sept cent cinquante mille (750.000) francs
CFA ;
Attendu que devant le tribunal l'intimé a soutenu que sa contractante a influencé le chauffeur
qui l'a conduit à plusieurs centaines de kilomètres après la destination convenue ; qu'en plus le
camion a chargé 20 tonnes au lieu de 10 tonnes autorisées ; que ce sont ces raisons qui ont
occasionnés les pannes ;
Attendu que le contrat a été passé avec SAWADOGO Boukaré ; qu'une destination a été
convenue ; que c'était à lui de prendre toute décision relative à la destination du véhicule ;
Attendu en outre qu'au regard des documents du transport contenus dans le dossier il est aisé
de constater que le camion a chargé 250 caisses de bananes fraîches ; qu'à la réception, le
poids de la banane non totalement avariée était de 4.240 kg ; qu'il convient de dire que le
camion n'a pas chargé au-delà de ce qui était autorisé ; que par conséquent ce sont les pannes
du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison ;
Attendu que le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination ; qu'il est
responsable des avaries et du retard de livraison ;
Attendu que selon l'article 1145 du code civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au
paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du
retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part
» ;
Attendu que SAWADOGO Boukaré a mis sur la route un camion défectueux en atteste les
pannes ; que ces pannes ayant entraîné des avaries et du retard dans la livraison il y a lieu de
lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à
COMPAORE Bibiane la somme de un million neuf cent soixante neuf mille sept cent
soixante quinze (1.969.775) francs CFA au titre de la perte éprouvée ;
Attendu que COMPAORE Bibiane demande de condamner SAWADOGO Boukaré à lui
payer la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA au titre du gain
manqué ;
Attendu que le transporteur au moment de la conclusion du contrat n'avait pas pour objectif la
mauvaise exécution du contrat ; que cela a aussi entraîné une perte à son niveau ; que par
conséquent il y a lieu de débouter COMPAORE Bibiane de sa demande de dommages-intérêts
pour gain manqué ;
Attendu que SAWADOGO Boukaré a succombé au procès ; que sur le fondement de l'article
394 du code de procédure civile, il convient de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare l'appel recevable en vertu des articles 15 de l'AUPSRVE et 550 du code de procédure
civile ;
Au fond
Infirme le jugement n° 17/2004 du 21 janvier 2004 rendu par le Tribunal de grande instance
de Ouagadougou ;
Statuant à nouveau ;
Condamne SAWADOGO Boukaré à payer à COMPAORE Bibiane la somme de un million
neuf cent soixante neuf cent mille sept cent soixante quinze (1.969.775) ;
Déboute COMPAORE Bibiane du surplus de ses demandes ;
Condamne SAWADOGO Boukaré aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-188
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION BIEN FONDEE - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8
AUPSRVE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION DE NULLITE - ACTE DE NOTIFICATION - MONTANT DES
INTERETS ET FRAIS - DEFAUT D'INDICATION - NULLITE DE L’ACTE (NON) -
INFIRMATION DU JUGEMENT -
CONTRAT
DE
TRANSPORT
DE
MARCHANDISE
-
OBLIGATION
DU
TRANSPORTEUR
-
LIVRER
LA
MARCHANDISE
A
DESTINATION
-
INEXECUTION - AVARIE - RETARD DE LIVRAISON - RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR (OUI) - PERTE EPROUVEE - DOMMAGES-INTERETS (OUI) -
GAIN MANQUE - DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - REJET.
« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la
validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».
Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a
été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la
destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de
dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont
entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est
tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y
a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à
payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.
Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise
exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu
de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1145 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 009 du 15 janvier 2010, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré)