Arrêt n° 026, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A. Clarisse.
Décidé le 2010-03-05Arrêt n° 026appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que les frais de réparation de sanitaire et de peinture sont à la charge du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen ; qu'en effet il a de son propre chef fait des transformations et des modifications sur l'immeuble ; que l'article 9 du contrat de bail interdisait au preneur toute modification ou transformation sans autorisation du bailleur ; que l'ayant faites en violation de leur contrat, il supporte les conséquences de son acte c'est-à-dire la remise en état chiffrée à la somme de 436.261 F ainsi que les frais de peinture et des sanitaires ; Qu'en outre la demande au titre des gains manqués suite à la rupture a été accordée ; que ce point n'ayant pas été contesté par l'appelant, il convient de dire qu'au total la somme de 2.982.000 F accordée à BAYALA Clarisse est bien fondée la demande de remboursement du reliquat de caution mal fondée
Mais attendu que ce préjudice a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués ; qu'il y a lieu de débouter BAYALA Clarisse de cette demande
Mais attendu que l'appel du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen n'est en rien abusif dilatoire et vexatoire ; que Dame BAYALA ne justifie pas sa prétention ; qu'il y a lieu de l'en débouter
En-tête
LA COUR,
Par acte en date du 6 juillet 2007, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen, a déclaré
relever appel contre le jugement n° 79 rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
- déclare l'action de BAYALA Clarisse recevable en la forme ;
- au fond la déclare bien fondée, en conséquence condamne le BIPL à lui payer la somme
totale de deux millions neuf cent quatre vingt deux mille huit cent (2.982.800) francs au
principal outre celle de trois cent mille (300.000) francs au titre des honoraires d'avocat ;
- déboute BAYALA Clarisse de sa demande de résiliation des compteurs d'eau et
d'électricité sous astreinte de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamne le BIPL aux dépens.»
Il expose à l'appui de son appel que l'article 21 du code de procédure civile a été violé par le
jugement ; que l'exploit d'assignation du 8 février 2007 de Dame BAYALA Clarisse a assigné
le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen pour le voir condamné à lui payer les sommes
suivantes :
- 436.261 F au titre des frais exposés pour la remise en l'état des lieux ;
- 2.220.000 F au titre du gain manqué ;
- 354.000 F au titre des frais d'honoraire d'avocat ;
Que contre toute attente, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a été condamné à
payer à Dame BAYALA Clarisse la somme de 2.982.800 F au principal ; que cette somme
dépasse largement la somme réclamée ; que les juges sont donc allés au delà de ce qui a été
demandé ; que l'article 21 du code de procédure civile qui dispose que « le juge doit se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé » a été violé ; que le
jugement doit être annulé ; que dans ses conclusions en barre d'instance, le Bureau de
l'Investissement Populaire Libyen a demandé le reversement de la somme de 1.272.250 F au
titre du reliquat du dépôt de garantie ; que le jugement est passé sous silence cette demande ;
que le jugement encourt une fois de plus annulation pour violation de l'article 21 du code de
procédure civile ; que l'article 288 du code de procédure civile qui prévoit qu'en matière de
constatation, recherche ou estimation qui requièrent la compétence d'un technicien, le juge
doit soit d'office à la demande des parties ordonner une expertise ; qu'en l'espèce l'état des
lieux a été établi unilatéralement par le bailleur ; que le juge en passant outre la récusation de
l'état des lieux a violé l'article 288 précité ; qu'il sied d'annuler le jugement attaqué ;
Que l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général a aussi été violé en ce sens
que les grosses réparations que constituent la réparation d'un sanitaire et la peinture de
l'immeuble ont été supportées par le preneur en lieu et place du bailleur ;
Que les frais afférents à l'électricité (40.250 F), la menuiserie bois (90.000 F), la menuiserie
alu (147.500 F), le forage (101.000 F), soit un total de 527.750 F doivent être supportés par le
Bureau de l'Investissement Populaire Libyen ; que déduction faite du dépôt de garantie de
1.800.000 F le bailleur lui reste redevable de la somme de 1.272.250 F ;
Qu'au total, il demande à la Cour d'annuler le jugement et statuant à nouveau,
- condamner le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à payer la somme de 527.750
F ;
- condamner BAYALA Clarisse à restituer au concluant la somme de 1.272.250 F au titre du
reliquat du dépôt de garantie ;
- ordonner la compensation des deux dettes et condamner BAYALA A. Clarisse à lui payer
la somme de 744.500 F au titre du reliquat du dépôt de garantie et la condamner en outre à
lui payer la somme de 700.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En réplique BAYALA Clarisse soutient qu'aux termes d'un contrat de bail à usage
professionnel conclu entre les deux parties le 27 février 2006, le bail venait à expiration le 28
février 2007 ; que mais le 14 juin 2006, elle recevait du Bureau de l'Investissement Populaire
Libyen une lettre l'informant de son intention de résilier le bail à la date du 30 juin 2006 ; que
pourtant l'article 3 du contrat prévoit un préavis de trois (03) mois ; que le Bureau de
l'Investissement Populaire Libyen n'a observé qu'un préavis de 16 jours ; qu'en plus en partant
les lieux n'ont pas été remis en état ; qu'en plus des dégradations, le local avait subi des
modifications et transformations sans l'autorisation du bailleur ; que le Bureau
d'Investissement Populaire Libyen ne voulant pas respecter ses obligations, elle s'est vue
obligée de l'assigner devant le Tribunal de grande instance dont le jugement critiqué ;
Que l'acte d'appel a donné assignation à comparaître devant la Cour séant en matière civile et
commerciale ; que la juridiction à laquelle elle a déféré est inexistante ; qu'il y a violation des
règles fondamentales qui tiennent à l'organisation judiciaire que l'article 141 du code de
procédure civile considère comme des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ; qu'il
y a lieu d'annuler l'acte d'appel pour irrégularité de fond et par extraordinaire si la Cour
passait outre ce moyen, qu'elle constate que la demande d'annulation du jugement attaqué ne
figure pas dans l'exploit d'acte d'appel ; que c'est par voie de conclusions que l'appelant tente
de faire cette demande ; qu'en vertu de l'article 543 du code de procédure civile il demande à
la Cour de déclarer ce moyen irrecevable ;
Que sur le rapport d'état des lieux, elle fait remarquer qu'il a été dressé avant la saisine du juge
et en présence de Bureau de l'Investissement Populaire Libyen ; que l'article 288 du code de
procédure civile n'est recevable que lorsque le juge est saisi d'une prétention qui requiert que
des constations soit faites par l'entremise d'un technicien, que ce moyen est inopérant ;
Que sur les réparations qualifiées de grosses réparations par le Bureau de l'Investissement
Populaire Libyen, elle fait constater que ce sont les modifications et transformations opérées
par le preneur sans le consentement de bailleur ; que pourtant l'article 9 du contrat de bail
prévoit que « le preneur ne pourra faire aucune modification ou transformation dans l'état ou
la disposition des lieux loués sans l'autorisation préalable expresse et écrite du bailleur. Les
travaux autorisés par ce dernier seront à la charge exclusive du preneur. De même le bailleur
ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée » ; Que l'article 10 du
contrat dispose que « ...le bailleur s'acquittera des grosses réparations qui n'ont pas été causées
par le fait du preneur » ; qu'alors que en l'espèce les réparations résultent du fait du preneur
alors qu'il devait jouir des lieux en bon père de famille ; qu'en opérant ces modifications et
transformations, il a la charge de la remise en état des lieux ; que l'article 74 de l'Acte
uniforme sur le droit commercial général n'a pas été violé ;
Que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a volontairement décidé de rompre le
contrat en violation de l'article 1147 du code civil ; que cette rupture constitue une faute qui a
privé Dame BAYALA de gains attendus durant la période restante du contrat ; qu'elle subi
donc un préjudice qui mérite réparation ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait
droit à leur demande et qu'elle sollicite que le jugement soit confirmé sur ce point ;
Que d'autre part elle forme appel incident et réclame le paiement par le Bureau de
l'Investissement Populaire Libyen de la somme de 2.220.000 F à titre d'indemnité
compensatrice de préavis ;
Que l'appel du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen n'a aucun motif sérieux ; que cela
lui cause la suspension de l'exécution du jugement et des frais en ce sens qu'elle s'est vu
obligée de s'attacher les services d'un avocat, qu'elle sollicite qu'en application de l'article 561
du code de procédure civile, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen soit condamné à
lui payer la somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêt pour appel abusif dilatoire et
vexatoire ;
En réponse le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen ajoute qu'il a régulièrement saisi la
Cour ; qu'il a enrôlé son dossier à l'audience de la Cour d’appel du 17 août 2007 qui fût une
audience civile et commerciale et qu'à l'époque il n'y avait des audiences distinctes l'une civile
et l'autre commerciale ; que ce moyen est inopérant ;
Que sur la prétendue violation de l'article 21 du code de procédure civile, il fait remarquer
qu'il a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2007 tant pour les nullités qui peuvent s'y
présenter que pour les torts et griefs que lui cause ledit jugement ; que les moyens de nullité
ont été invoqués dans l'acte d'appel ;
Que sur l'appel incident, il demande qu'il soit déclaré irrecevable car le tribunal en
condamnant le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à payer la somme de 2.982.800 F
alors que Dame BAYALA avait demandé la somme de 2.656.261 F, il a fait droit à tous les
chefs de réclamations ;
Qu'enfin son appel n'est en rien abusif et dilatoire et que la demande de la somme de 800.000
F au titre de dommages et intérêt n'est pas justifiée ;
MOTIVATION
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que BAYALA Clarisse soulève des exceptions de nullité de l'acte d'appel tiré de la
violation des articles 141 et 543 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en 2007 date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se
tenaient indistinctement ; que c'est seulement au moment de statuer qu'elle tient compte de la
nature civile ou commerciale de l'affaire ; qu'il n'y a donc pas violation de l'article 141 du
code de procédure civile ;
Attendu que selon l'article 543 du code de procédure civile l’appel ne défère à la juridiction
d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou
implicitement ;
Que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a relevé appel contre le jugement tant
pour les nullités qui peuvent s'y présenter que pour les torts et griefs que lui cause ledit
jugement ; qu'il a implicitement invoqué des moyens de nullité de la décision dans l'acte
d'appel ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Que l'appel respecte en outre les prescriptions des articles 536 et 550 du code de procédure
civile, ayant été interjeté dans le délai de deux (02) mois et par exploit d'huissier et qu'il
convient de le déclarer recevable ;
Attendu que conformément à l'article 554 du code de procédure civile BAYALA Clarisse a
formé appel incident par conclusion ; qu'il convient de déclarer son appel recevable ;
Au fond
De la violation de l'article 21 du code de procédure civile
Attendu que l'article 21 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur
tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que en barre d'instance, BAYALA A. Clarisse a demandé la condamnation du
Bureau de l'Investissement Populaire Libyen à lui payer les sommes de 436.261 F en
remboursement des frais exposés pour la remise en état des lieux, 2.220.000 F au titre de
l'indemnité de préavis de deux (02) mois et 14 jours, 400.000 F au titre du gain manqué ainsi
que 354.000 F au titre des honoraires d'avocat ;
Attendu que le jugement a fait droit à la demande de BAYALA Clarisse en fusionnant les
montants de 436.261 F et les gains manqués revus à la baisse ce qui a donné le montant de
2.982.800 F ; que la demande portant sur l'indemnité de préavis n'a pas été accordée ; qu'il y a
lieu de remarquer que le juge n'a pas accordé plus que ce qui est demandé et qu'il convient de
dire que l'article 21 n'est pas violé ;
Attendu que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen soutient que sa demande
reconventionnelle n'a pas été examinée par les premiers juges ;
Attendu en effet que cette demande a été formulée en barre d'instance mais qu'il y a eu
omission de statuer sur ce chef de demande ; qu'il y a lieu infirmer partiellement le jugement
en ce point ;
Attendu que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen demande le paiement de la
somme de 1.272.250 F représentant le reliquat du dépôt de garantie ; qu'en effet il a fait un
dépôt de garantie d'un montant de 1.800.000 F auprès du bailleur ; que prenant en charge les
dépenses relatives aux frais d'électricité (40.250 F), de menuiserie bois (90.000 F), de
menuiserie alu (147.500 F) de forage (101.000 F) soit un total de 527.750 F, la bailleur lui
doit la somme de 1.272.250 F ;
Mais attendu que les frais de réparation de sanitaire et de peinture sont à la charge du Bureau
de l'Investissement Populaire Libyen ; qu'en effet il a de son propre chef fait des
transformations et des modifications sur l'immeuble ; que l'article 9 du contrat de bail
interdisait au preneur toute modification ou transformation sans autorisation du bailleur ; que
l'ayant faites en violation de leur contrat, il supporte les conséquences de son acte c'est-à-dire
la remise en état chiffrée à la somme de 436.261 F ainsi que les frais de peinture et des
sanitaires ;
Qu'en outre la demande au titre des gains manqués suite à la rupture a été accordée ; que ce
point n'ayant pas été contesté par l'appelant, il convient de dire qu'au total la somme de
2.982.000 F accordée à BAYALA Clarisse est bien fondée la demande de remboursement du
reliquat de caution mal fondée ;
Sur la violation de l'article 288 du code de procédure civile
Attendu que selon l'appelant, les premiers juges ont manqué de requérir l'avis d'un technicien
afin de dresser un état des lieux fiable ;
Attendu que cet article prévoit que lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations recherches
ou estimations qui requièrent la compétence d'un technicien, le juge soit d'office, soit à la
demande des parties ordonne une expertise ;
Attendu que l'état des lieux avait déjà été fait contradictoirement ; que s'il était non conforme,
il appartenait à la partie intéressée de le contester ; que le juge n'ordonne l'expertise par
personne qualifiée qu'en l'absence d'un quelconque rapport ; que n'ayant pas attaqué le rapport
déjà produit, le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen est mal venu à invoquer la
violation de l'article 288 du code de procédure civile ;
Sur la violation de l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général
Attendu que l'article 74 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général prévoit que les
grosses réparations devenues nécessaires et urgentes sont à la charge du bailleur ; que la
réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses réparations prévues par cet
article ; que seuls les réparations des gros murs, des voutes, des poutres, des toitures, des murs
de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards sont prévus comme
grosses réparations ; qu'il y a donc lieu de dire qu'il n'y a pas violation de l'article 74 de l'Acte
uniforme sur le droit commercial général ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que BAYALA Clarisse demande au Bureau de l'Investissement Populaire Libyen le
paiement de 2.220.000 F au titre de l'indemnité de préavis ;
Attendu que l'article 13 du contrat de bail a prévu un préavis de trois (03) mois avant toute
rupture tant par le bailleur que par le preneur ; que le contrat ne prévoit pas qu'en cas de
rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité correspondant au temps de préavis non
observé ; qu'en plus l'indemnité de préavis vise à réparer le préjudice subi par le bailleur en
cas de rupture anticipé ;
Mais attendu que ce préjudice a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués ;
qu'il y a lieu de débouter BAYALA Clarisse de cette demande ;
Sur les dommages et intérêt
Attendu que BAYALA Clarisse demande le paiement de la somme de 800.000 F à titre de
dommages et intérêt pour appel abusif, dilatoire et vexatoire ;
Mais attendu que l'appel du Bureau de l'Investissement Populaire Libyen n'est en rien abusif
dilatoire et vexatoire ; que Dame BAYALA ne justifie pas sa prétention ; qu'il y a lieu de l'en
débouter ;
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que BAYALA Clarisse demande la condamnation du Bureau de l'Investissement
Populaire Libyen à lui payer la somme de 475.000 F au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ; que l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso prévoit que le juge sur demande expresse et motivée
peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre une somme qu'il fixe au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que la demande de BAYALA Clarisse n'est pas motivée ; qu'il y a lieu de l'en
débouter ;
Sur les dépens
Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est
condamnée aux dépens ; que le Bureau de l'Investissement Populaire Libyen a succombé et
qu'il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Rejette les exceptions de nullité de l'acte d'appel soulevées ;
Déclare les appels interjetés recevables
Au fond
Infirme partiellement le jugement n° 079/07 du 13 juin 2007 rendu par le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou ;
Statuant à nouveau déboute le Bureau des Investissements Populaire (BIP) de sa demande
reconventionnelle.
Confirme les autres dispositions du jugement.
Déboute BAYALA Clarisse de sa demande de frais exposes non compris dans les dépens.
Condamne le Bureau des Investissements Populaire aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-187
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL - BAIL A USAGE PROFESSIONNEL -
CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RESILIATION - ASSIGNATION EN
PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - REMISE EN ETAT DES LIEUX (OUI) -
GAIN MANQUE (OUI) - APPEL -
EXCEPTIONS DE NULLITE - ACTE D'APPEL - ORGANISATION JUDICIAIRE -
VIOLATION DES REGLES FONDAMENTALES (NON) - EFFET DEVOLUTIF DE
L'APPEL - ARTICLE 543 CPC - MOYENS DE NULLITE - INVOCATION
IMPLICITE (OUI) - RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) - APPEL INCIDENT -
RECEVABILITE (OUI) -
OBJET DU LITIGE - ARTICLE 21 CPC - DEMANDE DU BAILLEUR - DECISION
ULTRA PETITA (NON) -
DEMANDE
RECONVENTIONNELLE
-
RELIQUAT
DE
CAUTION -
REMBOURSEMENT - OMISSION DE STATUER - INFIRMATION PARTIELLE DU
JUGEMENT - LOCAL - MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS - FAIT DU
PRENEUR - VIOLATION DU CONTRAT DE BAIL - DEFAUT D’AUTORISATION
DU BAILLEUR - REMISE EN ETAT DES LIEUX - CHARGE DU PRENEUR (OUI) -
REMBOURSEMENT DE LA CAUTION (NON) -
ETAT DES LIEUX - RAPPORT CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE
288 CPC (NON) -
SANITAIRE ET PEINTURE - GROSSES REPARATIONS (NON) - VIOLATION DE
L'ARTICLE 74 AUDCG (NON) -
RUPTURE SANS PREAVIS - OCTROI DES FRAIS POUR GAINS MANQUES -
INDEMNITE DE PREAVIS (NON) -
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERET - APPEL ABUSIF - DEFAUT DE
JUSTIFICATION - REJET.
L’appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il
critique expressément ou implicitement (art. 543 CPC). En relevant appel contre le jugement,
l’appelant a implicitement invoqué les moyens de nullité de la décision dans l'acte d'appel.
Par ailleurs, à la date de la formation de l'appel, les audiences civiles et commerciales se
tenaient indistinctement. C'est seulement au moment de statuer que la Cour tient compte de la
nature civile ou commerciale de l'affaire. Il n'y a donc pas de nullité de l'acte d'appel tiré de
la violation de l'article 141 et 543 CPC.
Selon l’article 21 CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur
ce qui est demandé. En l’espèce, il a fait droit, en partie, à la demande du bailleur. Il n’a
donc pas accordé plus que ce qui est demandé.
En ayant de son propre chef, et en violation du contrat de bail, fait des transformations et des
modifications sur l'immeuble, le preneur supporte les conséquences de son acte. Sa demande
de remboursement du reliquat de caution est donc mal fondée.
Conformément à l’article 288 CPC, le juge n'ordonne l'expertise par personne qualifiée qu'en
l'absence d'un quelconque rapport. Dans le cas d’espèce, un rapport contradictoire d'état des
lieux avait été fait. Au besoin, il appartenait à la partie intéressée de le contester. Ne l'ayant
pas fait, le preneur est mal venu à invoquer la violation de l'article 288 sus cité.
Aux termes de l'article 74 AUDCG, les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes
sont à la charge du bailleur. La réparation du sanitaire et la peinture ne sont pas des grosses
réparations prévues par l’alinéa de cet article.
Le contrat de bail avait prévu un préavis de trois mois avant toute rupture. Il n’a pas prévu
qu'en cas de rupture sans préavis, l'auteur doit verser une indemnité de préavis. En l’espèce,
le préjudice subi a trouvé réparation dans l'octroi des frais pour gains manqués.
ARTICLE 74 AUDCG
ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 288 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 543 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 554 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 026 du 05 mars 2010, Bureau d'Investissement Populaire Libyen (BIPL) c/ BAYALA A.
Clarisse)