Décidé le 2010-02-04Pourvoi n° 033/2007/PC du 02 avril 2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) , Première chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO,
Président, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI,
Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 avril 2007 sous le
n° 033/2007/PC et formé par Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun,
BP 12833 Douala (Cameroun), agissant au nom et pour le compte de Monsieur
PANOURGIAS NARKELIS domicilié à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la SDV-
GABON dont le siège social est à Libreville, BP 77, ayant pour conseil Maître Agnès
OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble SIPIM, 5e étage, 24 Boulevard Clozel,
Plateau, 01 BP l306 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt rôle n° 165/05-06 répertoire n° 39/06-07 rendu le 02 février 2007 par
la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit les parties en la forme de [leur] appel ;
- Reforme le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Libreville le 29 mars
2006 uniquement en ce qu’il condamne la société SDV-GABON à payer au sieur
PANOURGIAS NARKELIS, la somme totale de 227.519.824 FCFA au titre du soutien
financier consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du bateau ;
Y statuant de nouveau,
- Condamne SDV-GABON à lui payer à ce titre, la somme de 150.000.000 de FCFA ;
- Confirme ledit jugement sur les autres demandes des parties ;
- Condamne SDV GABON aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, le navire
chalutier appartenant à la PAMIKO MARITIME COMPANY représentée par Monsieur
PANOURGIAS NARKELIS avait été confié par celui-ci, pour réparation, à la Société
DELMAS-VIELJEUX Gabon dite SDV-Gabon et qu’il avait échoué à l’entrée du chantier
naval du réparateur, dans la nuit du 15 au 16 février 2003, alors qu’il était en attente de ladite
réparation ; que face au retard accusé, Monsieur PANOURGIAS avait saisi le juge des référés
du Tribunal de Première Instance de Libreville, lequel avait, le 25 août 2003, ordonné à la
SDV-Gabon de procéder dans un délai de 15 jours, aux opérations de remise en état de
marche du navire chalutier, sous astreinte de 2.000.000 FCFA par jour de retard ; qu’au lieu
d’exécuter ladite ordonnance du juge des référés, la SDV-Gabon avait plutôt détruit le
chalutier, arguant de ce qu’il obstruait et empêchait l’accès des autres navires au chantier de
réparation ; qu’à la suite de cette destruction de son navire, Monsieur PANOURGIAS avait
saisi le Tribunal de Première Instance de Libreville de diverses demandes en vue de la
réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles 1382 et autres du Code civil ; que
par jugement rendu le 23 mars 2006, ledit Tribunal a accédé partiellement à la demande de
Monsieur PANOURGIAS, en condamnant la SDV-Gabon à lui payer la somme de
227.519.824 FCFA à titre de réparation du dommage résultant de la perte du soutien financier
consécutif à la cessation définitive d’activité avec liquidation du navire ; que sur appels des
deux parties, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville avait rendu, le 02 février 2007, l’Arrêt
rôle n° 165/05-06, répertoire 39/06-07 dont pourvoi ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 1er août
2007, la SDV-Gabon a soulevé « l’irrecevabilité du pourvoi » à titre principal, au motif qu’en
application des dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA, la CCJA est compétente
pour connaître des recours en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel
dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et
des règlements ; qu’il apparaît que, le litige dont est saisie la CCJA n’est pas afférent à
l’application d’un Acte uniforme du Traité OHADA ; qu’en effet, dans le présent litige, la
responsabilité délictuelle de SDV-Gabon est recherchée en application des dispositions de
l’article 1382 du Code civil aux motifs prétendus de la destruction d’un chalutier appartenant
à PAMIKO MIHALIS, ainsi qu’il ressort de l’assignation en date du 16 février 2005 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel
des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des
Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions
appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel
rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions que, le litige
opposant Monsieur PANOURGIAS NARKELIS à SDV-Gabon porte sur la responsabilité
délictuelle de celle-ci suite à la destruction par elle, du navire de celui-là ; que tant devant le
premier juge que devant le juge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à
l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité institutif de
l’OHADA n’a été soulevé et discuté ; que l’arrêt attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement
sur le fondement des dispositions des articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de
la Cour de céans ne saurait être retenue du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le
demandeur dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation ; qu’il suit
que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14,
alinéas 3 et 4 sus énoncé ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétent ;
Attendu que le requérant ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare incompétente ;
- Condamne Monsieur PANOURGIAS NARKELIS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-18
ABSENCE D4APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME OHADA DANS LES
LITIGES PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND - INCOMPETENCE
DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU
TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que, le litige opposant Monsieur
PANOURGIAS NARKELIS à SDV-Gabon porte sur la responsabilité délictuelle de celle-ci
suite à la destruction par elle du navire de celui-là. Tant devant le premier juge que devant le
juge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou
d’un règlement prévu par le Traité institutif de l’OHADA n’a été soulevé et discuté. L’arrêt
attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions des
articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait être
retenue du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le demandeur, dans l’argumentaire
accompagnant l’exposé de son moyen de cassation. Il suit que les conditions de compétence
de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé ne sont pas
réunies et qu’il échet de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 007/2010 du 04 février
2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 033/2007/PC du 02 avril 2007,
Affaire : Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie,
Avocat à la Cour) contre SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON
SA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence
n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 20.