Arrêt n° 084, KONKOBO Jacques c/ Société d'Équipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL).
Décidé le 2010-12-03Arrêt n° 084 du 03 décembre 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu le jugement n° 179/09 en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l'acte d'appel en date du 31 août 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2009 déposé au greffe de la Cour d'appel de
Ouagadougou et signifié à la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL,
Monsieur KONKOBO Jacques a relevé appel du jugement n° 179/09 du 1er juillet 2009 rendu
par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
- Reçoit en la forme l'action de la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI)
SARL ;
- Au fond la déclare bien fondée ;
- Condamne en conséquence KONKOBO Jacques à payer à la Société d'Equipement
Agricole et Industriel (SEAI) SARL, la somme de 1.846.750 représentant le montant du
matériel non livré et celle de 300.000 F.CFA au titre des irrépétibles ;
- Reçoit la demande reconventionnelle de KONKOBO Jacques en la forme ;
- Au fond, la rejette comme étant mal fondée ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne KONKOBO Jacques aux dépens. »
Au soutien de son appel, l'appelant expose que suite à un appel d'offres du ministère des
enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche scientifique, il a été attributaire du
marché public n° 24/00/0 1/0 1/00.2008 ; que pour son exécution il a sollicité l'assistance de
son ami de lycée KONKOBO Jacques qu'il avait contacté en juin 2007 pour un partenariat
pour l’établissement du dossier technique qui fut monté un mois plus tard.
C'est en février 2008 que le marché a été réouvert suite à son report et les deux parties ont
convenu que pour l'établissement du dossier technique, COMPAORE Mamadou (la Société
d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) paiera à KONKOBO Jacques en cas
d'obtention du marché 5 millions de francs CFA et lui donnerait une partie du contrat de
fourniture à exécuter. Une facture pro forma fut établie. Seulement COMPAORE Mamadou
(la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) n'a pas respecté ses
engagements et fini par lui remettre une avance avec une liste de matériel à livrer ; par la suite
il lui fit successivement des règlements en trois tranches tout en lui donnant un délai de 5
jours pour livrer. Lorsqu'il a obtenu le matériel le délai de 5 jours était dépassé et
COMPAORE Mamadou (la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) a
refusé de prendre livraison exigeant le remboursement des sommes perçues ; c'est devant cette
situation qu'il l'a assigné en résiliation et en paiement qui a donné lieu au jugement dont la
teneur a été donnée plus haut.
Face à ce jugement, l'appelant fait valoir que s'agissant d'un contrat commercial, c'est l'Acte
uniforme qui s'applique. Il soutient qu'aucun délai de livraison n'avait été arrêté par les
parties ; que sur la base de l'article 222, 250 et 251 de l'Acte uniforme sur le droit commercial
général, la Société d’Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL doit être déclarée mal
fondée. Reconventionnellement il demande le
paiement de la somme de 5 millions de francs CFA au titre des frais d'établissement de
dossier technique.
En réplique la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL (COMPAORE
Mamadou) explique que suite au montage de son dossier pour soumission à l'appel d'offre du
ministère de l'enseignement supérieur, il a demandé à KONKOBO Jacques qui a déposé une
facture proforma datée du 22 mai 2008 d'un montant de 3.442.500 ; Qu'après avoir arrêté
ladite facture à 2.400.000 F.CFA, la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI)
SARL a passé la commande d'un certain nombre de matériel à livrer au plus tard le
19/08/2008 ; qu'à cet effet KONKOBO Jacques a sollicité une avance de 500.000 F.CFA pour
passer la commande à l'extérieur du Burkina. Cette somme lui a été remise le 23/06/2008 plus
une autre somme de 1.000.000 F.CFA remise le 25/07/2008, et enfin la somme de 900.000
F.CFA remise le 12/08/2008 pour les formalités de dédouanement du matériel.
Malheureusement KONKOBO Jacques n'a pas pu livrer le matériel dans le délai. Il a collecté
sur place à Ouagadougou du matériel d'une valeur de 553.250 F.CFA qu'il a livré à la Société
d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL.
La Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL qualifie les faits tels que
présentés par KONKOBO Jacques de contrevérités ; Il soutient que KONKOBO Jacques et
lui COMPAORE Mamadou (la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL) ne
sont pas des amis ; qu'il ne l'a jamais contacté pour un partenariat pour l'exécution d'un
marché public ; qu'il n'a jamais monté un dossier technique pour la Société d'Equipement
Agricole et Industriel (SEAI) SARL et enfin que la Société d'Equipement Agricole et
Industriel (SEAI) SARL n’a jamais promis aucune somme d'argent à KONKOBO Jacques. La
Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL fait valoir que le moyen tiré par
KONKOBO Jacques tendant à soutenir qu'il n'y a pas eu de délai de livraison convenu ne
saurait prospérer ; qu'en outre les articles 222, 250 et 251 de l'Acte uniforme relatif au droit
commercial général soulevés par KONKOBO Jacques sont inopérants dans le cas d'espèce ; la
Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL sollicite le rejet de la demande
reconventionnelle de KONKOBO Jacques comme étant mal fondée. Elle demande à la Cour
de confirmer le jugement et de condamner KONKOBO Jacques à lui payer le somme de
750.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISCUSSION
En la forme
Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par
les articles 550 et 536 du code de procédure civile.
Au fond
Motifs
Attendu que selon l'appelant aucun délai ne lui avait été imparti pour la livraison du matériel ;
que l'article 222 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général devrait
s'appliquer.
Attendu que selon les dispositions de cet article « le vendeur doit livrer les marchandises :
d) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette
date ;
e) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au
contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
f) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».
Attendu que dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat ; Qu'en
revanche la facture pro forma de KONKOBO Jacques est daté du 22/05/2008 ; la première
avance perçue date du 23/06/2008 ; ce qui donne à penser logiquement que la machine était
mise en branle pour la livraison du matériel ; que l'argument de KONKOBO Jacques qui vise
à soutenir qu'il attendait l'intégralité du paiement avant de pouvoir commander le matériel à
l'étranger ne saurait prospérer ; qu’en effet il aurait dû refuser d'encaisser la première avance
s'il estimait que le montant était insuffisant pour passer la commande ;
Attendu que KONKOBO Jacques soutient avoir passé la commande à l'étranger le 14/08/2008
après avoir encaissé d'autres avances ; qu'il ne reconnaît pas le délai de livraison du
19/08/2008 qui a été affirmé par la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI)
SARL ;
Attendu cependant que KONKOBO Jacques ne nous donne pas la preuve d'une commande
passée à l'étranger ; que même sans tenir compte du délai du 19/08/2008 et en application des
dispositions de l'article 222 précité le délai raisonnable que nous fixons à trois mois est atteint
et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.
Attendu que reconventionnellement KONKOBO Jacques réclame à la Société d'Equipement
Agricole et Industriel (SEAI) SARL le paiement de la somme de 5.000.000 F.CFA qu'il lui
avait promis suite à l'obtention du marché public par son concours pour l'établissement du
dossier technique ; qu'il estime avoir passé de longs mois de travail tout en ayant recours à ses
collègues qui ont fourni leurs diplômes pour le montage du dossier ; qu'il invoque les
dispositions de l'article 1347 du code civil pour dire que les diplômes valent commencement
de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué.
Attendu cependant que les attestations de contrat versées dans le contrat par les professeurs
qui ont donné leur diplôme pour la soumission de l'appel d'offre mentionnent la rémunération
des prestations de services évaluée à la somme forfaitaire de 300.000 F.CFA ; Que la Société
d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL par contre dit avoir remis la somme de
30.000 F.CFA à KONKOBO Jacques pour la remise de chaque diplôme. Qu'il est à noter au
regard des pièces que la somme de 300.000 F.CFA a été délibérément fixée sans l'approbation
de la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL ;
Que de tout ce que précède et en dehors de toute preuve il convient de rejeter la demande de
KONKOBO Jacques.
Attendu que des pièces versées au dossier, KONKOBO Jacques a reçu de la Société
d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL la somme totale de 2.400.000 F.CFA pour
la livraison d'un certain nombre de matériel ; que cependant le montant total du matériel que
KONKOBO Jacques a pu livrer était de 553.250 F.CFA ;
Qu’il garde par devers lui la somme de 1.846.750 F.CFA ;
Attendu que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de lois à ceux qui les ont faites ;
Que KONKOBO Jacques a perçu la somme totale de 1.846.750 F.CFA sans livrer le
matériel ; qu'il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer ladite somme à la
Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL.
Attendu que la Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL sollicite la
condamnation de KONKOBO Jacques au paiement de la somme de 750.000 F.CFA au titre
des frais exposés non répétitifs et non compris dans les dépens ; Attendu que la demande est
légitime en application de l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au
Burkina Faso ; que seulement il convient de ramener le montant à la somme de 400.000
F.CFA, le débouter du surplus, et condamner KONKOBO Jacques au paiement.
Attendu que KONKOBO Jacques a succombé à la présente instance ; qu'il convient de le
condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare l'appel recevable ;
Au fond
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne KONKOBO Jacques à payer à la Société d'Equipement Agricole et Industriel
(SEAI) SARL la somme de 400.000 F.CFA au titre des rais exposés et non compris dans les
dépens.
Condamne KONKOBO Jacques aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-178
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE - CONTRAT DE
FOURNITURE DE MATERIEL - PAIEMENT DU PRIX - LIVRAISON PARTIELLE -
ASSIGNATION EN RESILIATION ET EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE -
PAIEMENT DU MATERIEL NON LIVRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
COMMANDE DE MATERIEL - LIVRAISON - DEFAUT DE DELAI - COMMANDE
DE MATERIEL A L'ETRANGER - DEFAUT DE PREUVE - DELAI DE LIVRAISON
- ARTICLE 222 AUDCG - DATE DE DEPART - CONCLUSION DU CONTRAT -
DELAI RAISONNABLE ATTEINT (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT -
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - SOUMISSION A L'APPEL D'OFFRE -
FRAIS D'ETABLISSEMENT DU DOSSIER - DEFAUT DE PREUVE - REJET DE LA
DEMANDE.
Selon les dispositions de l'article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :
a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette
date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au
contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du
contrat ».
Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a
encaissé plusieurs avances et n’a livré qu’une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de
livraison affirmé par l’acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve
d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222
précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le
moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.
Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et
le condamner à payer à l’acheteur le montant total du matériel non livré.
ARTICLE 222 AUDCG
ARTICLE 250 AUDCG
ARTICLE 251 AUDCG
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1347 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 084 du 03 décembre 2010, KONKOBO Jacques c/ Société d'Equipement Agricole et
Industriel (SEAI) SARL)