Arrêt n° 52, SOCIÉTÉ BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO S. Lucien.
Décidé le 2009-09-18n° 52appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu le jugement n° 1065 du 09 mars 2005 ;
Vu l'acte d'appel en date du 24 mars 2005 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par exploit en en date du 24 mars 2005 signifié aux héritiers de feu ZONGO S. Lucien
représentés par ZONGO Zacharie Jacques et déposé au greffe de la Cour d'appel de
Ouagadougou, LA Société Burkina & Shell a relevé appel du jugement n° 106 du 09 mars
2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en
premier ressort :
Déclare Zongo Sagha Lucien recevable en la forme en son action ;
Au fond annule le procès-verbal d'adjudication du 25 septembre 2002 ;
Condamne Burkina & Shell aux dépens ».
L'appelant fait valoir que le jugement attaqué a été rendu au mépris des règles de droit
régissant la matière de saisie immobilière ; qu'en effet, le premier juge motive sa décision par
le fait que l'audience éventuelle du 17 septembre 2002 ayant été renvoyée au 09 octobre 2002,
les circonstances de la cause ne permettaient pas à la vente de se tenir valablement le 25
septembre 2002 alors que le Tribunal n'avait pas encore vidé sa saisine sur les dires et
observations présentés par Monsieur ZONGO S. Lucien ; qu'une telle motivation se saurait
résister à la rigueur de l'analyse juridique.
Burkina & Shell expose que la cause relative aux dires et observations portant sur la vente de
la parcelle hors lotissement, Lot 5/N, section Dapoya, superficie 384 m2 de la commune de
Koudougou, objet du permis urbain d'exploiter n° 0052061/187 du 03/02/1998 n'était pas
inscrite au rôle du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour l'audience du 9 octobre
2002 ; que cela est d'autant vérifié que lorsque, à l'audience du 28 août 2002, la cause dont
s'agit a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2002 pour la vente proprement dite, le
greffier en chef du Tribunal a communiqué au notaire chargé de procéder à la vente l'entier
dossier ; que si dire et observations il y avait eu, le dossier allait être maintenu au greffe pour
que la juridiction vide sa saisine ; qu'outre cela, jusqu'à la date du 25 septembre 2002, ni
Burkina & Shell, ni le notaire n'ont reçu de ZONGO Sagha Lucien un quelconque acte
judiciaire en application de l'article 281 de l'AUPRSVE qui prévoit la remise de l'adjudication
pour causes graves et légitimes par décision motivée de la juridiction rendue sur requête
déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente ; que l'intimé n'ayant pas usé de
cette voie de droit ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour demander l'annulation du
procès-verbal notarié du 25 septembre 2002 ;
Qu’au demeurant les dires et observations du 16 septembre 2002 dont fait état ZONGO S.
Lucien n'ont jamais été portés à l'appréciation du tribunal compétent, de sorte qu'aucune
décision n'a été rendue sur ce point et remettant en cause la procédure de saisie immobilière
initiée sur la parcelle ci-dessus désignée.
Au regard de ce qui précède, Burkina & Shell demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- par évocation, débouter les héritiers de feu ZONGO Sagha Lucien de leur demande
d'annulation du procès-verbal notarié du 25/09/2002 comme étant mal fondée ;
- les condamner aux entiers dépens.
Les héritiers de feu ZONGO Sagha Lucien jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture de la
mise en état, n'ont pas comparu ni déposé des conclusions en réplique.
DISCUSSION
Sur la forme
Motifs
Attendu que l'appel interjeté par Burkina & Shell est recevable pour avoir été fait dans le délai
et la forme prescrite respectivement aux articles 536 et 550 du code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les ayants droits de ZONGO Sagha Lucien ont
sollicité sur le fondement de l'article 313 de l'AUPRSVE l'annulation du procès-verbal
d'adjudication de leur immeuble dressé par le notaire aux motifs, premièrement qu'ayant
transmis, par lettre du 17 septembre 2002, leurs dires et observations tendant à obtenir le
sursis de la vente au notaire chargé de l'adjudication prévue pour le 25 septembre 2002, ce
dernier, sans attendre la décision du tribunal sur les dires et observations, a procédé à la vente
de l'immeuble saisi et alors même qu'à l'audience du 25 septembre 2002 tous les dossiers
enrôlés ont été renvoyés à l'audience du 9 octobre 2002 ; que deuxièment, la convention de
fourniture à crédit de carburant et de lubrifiant, fondement des poursuites, a été revêtue de la
formule exécutoire sans autorisation de la juridiction compétente ;
Attendu qu'il convient de relever que la procédure de saisie immobilière, telle que décrite par
l'AUPRSVE est une procédure très formaliste, les différents actes devant être accomplis dans
les délais légaux ;
Attendu que la vente de l'immeuble saisi peut être faite par le tribunal ou par le notaire selon
la convention liant les parties ; que la procédure comprend nécessairement deux phases : la
préparation à la vente qui a lieu devant le tribunal et l'adjudication proprement dite ;
Attendu que les ayants droits de ZONGO Sagha Lucien déclarent avoir adressé le 17
septembre 2002 leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que
ces dires et observations, selon l'article 269 de l'AUPRSVE doivent être insérés dans le cahier
des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait
sommation au saisi d'en prendre connaissance ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le créancier poursuivant, Burkina & Shell, a
fait sommation le 03 juillet 2002 aux ayants droits de ZONGO Sagha Lucien de prendre
connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle prévue pour le 28 août
2002 ; qu'à cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience d'adjudication du 25 septembre
2002 et le dossier communiqué au notaire chargé de la vente ;
Attendu que s'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des
dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que
lorsqu'il n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction
compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à l'audience
d'adjudication sans prendre de décision ;
Attendu que c'est à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour
l'adjudication de l'immeuble saisi ;
Attendu qu'il y a lieu de relever, surabondamment, que, en vertu des dispositions de l'article
23 de l'ordonnance 92-52 du 21/10/1992 portant statut des notaires, les notaires ont le droit
d'inscrire la formule exécutoire qu'il délivre, formule exécutoire qui est identique à celle des
jugements et arrêts ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède il ya lieu d'infirmer le jugement querellé et statuant de
nouveau rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication de notaire du
25/09/2002 portant sur l'immeuble sis Lot 5/N, section Dapoya, de la commune de
Koudougou, objet du permis urbain d'exploiter n° 0052061/187 du 3/02/1995, formulée par
les ayants droits de ZONGO Sagha Lucien comme mal fondée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, t en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, déboute les héritiers de ZONGO Sagha Lucien de leur demande
d'annulation du procès-verbal notarié d'adjudication du 25 septembre 2002
Les condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-171
VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE DE L'IMMEUBLE -
PROCES-VERBAL
D'ADJUDICATION
-
ACTION
EN
ANNULATION
-
DEMANDE BIEN FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
CAHIER DES CHARGES - SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION -
ARTICLE 269 AUPRSVE - DIRES ET OBSERVATIONS - DEFAUT D’INSERTION -
AUDIENCE EVENTUELLE - ABSENCE D'OBJET - RENVOI A L'AUDIENCE
D'ADJUDICATION (OUI) - NOTAIRES - DROIT D'INSCRIRE LA FORMULE
EXECUTOIRE - INFIRMATION DU JUGEMENT.
Dans la présente procédure de saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et
observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon
l'article 269 AUPRSVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le
créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d'en
prendre connaissance. En l’espèce, le créancier poursuivant a fait sommation au saisi de
prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle.
S'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et
observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il
n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction
compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à
l'audience d'adjudication sans prendre de décision. C’est à bon droit que l'affaire a été
renvoyée devant le notaire désigné pour l'adjudication de l'immeuble saisi. Il y a lieu donc
d'infirmer le jugement querellé et rejeter la demande d'annulation du procès-verbal
d'adjudication.
ARTICLE 269 AUPRSVE
ARTICLE 281 AUPRSVE
ARTICLE 313 AUPRSVE
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 23 ORDONNANCE 92-52 DU 21/10/1992 PORTANT STATUT DES
NOTAIRES
COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 52 du 18 septembre 2009, SOCIETE BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO
S. Lucien