Décidé le 2010-06-03Pourvoi n° 039/2005/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO,
Juge, rapporteur
Et
Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le
n° 039/2005/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant à
Niamey, BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Apollinaire COMPAORE,
commerçant domicilié à Ouagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur Chérif
OULD ABIDINE, commerçant transporteur, demeurant à Agadez, ayant pour conseil Maître
SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 11525,
en cassation de l’Arrêt n° 28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’Appel de Zinder, et dont le
dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
- Reçoit Apollinaire COMPAORE en son appel régulier en la forme ;
Au fond :
- Confirme le jugement attaqué ;
- Condamne Apollinaire COMPAORE aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur Apollinaire
COMPAORE, commerçant résidant à Ouagadougou faisait vendre en Libye par
l’intermédiaire de Monsieur Chérif OULD ABIDINE, commerçant transporteur domicilié à
Agadez, des cartons de cigarettes de diverses marques ; que dans ce cadre, après de
nombreuses livraisons antérieures écoulées sur le territoire libyen, les relations entre les deux
partenaires se détériorèrent courant août 2002, à la suite d’une livraison spécifique portant,
selon Monsieur Apollinaire COMPAORE, sur 1.319 cartons de cigarettes de marque
Marlboro, lesquels auraient été reçus par Monsieur Chérif OULD ABIDINE et vendus par lui
sans qu’il en reverse les revenus à son fournisseur susnommé ; qu’afin de résoudre ce
contentieux, les deux parties signèrent le 22 janvier 2003, un protocole d’accord aux termes
duquel Monsieur Chérif OULD ABIDINE, suivant des modalités spécifiées dans ladite
convention, s’engageait à payer en trois mensualités à Monsieur Apollinaire COMPAORE, la
somme de 126.960.000 francs CFA ; que nonobstant ce protocole qui selon lui ne prenait pas
en compte la livraison de 1.319 cartons de cigarettes de marque Marlboro, Monsieur
Apollinaire COMPAORE saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance d’Agadez
d’une requête d’injonction de payer en date du 25 janvier 2005 dirigée contre Monsieur
Chérif OULD ABIDINE à l’effet de se voir payer, par celui-ci, une créance qu’il a évaluée à
439.836.376 francs CFA ; que par Ordonnance d’injonction de payer n° 001/2005 du
26 janvier 2005, le Président dudit Tribunal faisait droit à la requête précitée ; que sur
opposition formée le 31 janvier 2005 par Monsieur Chérif OULD ABIDINE contre
l’ordonnance susvisée devant le Tribunal de Grande Instance d’Agadez, celui-ci, notamment,
rétractait ladite ordonnance querellée et condamnait Monsieur Apollinaire COMPAORE à
verser à Monsieur Chérif OULD ABIDINE, la somme de 150.798.640 francs CFA
représentant le montant de « divers commissions et débours ainsi que celle de 30.000.000
francs CFA à titre de dommages et intérêts » ; que par acte du 05 avril 2005, Monsieur
Apollinaire COMPAORE ayant relevé appel du jugement susvisé devant la Cour d’Appel de
Zinder, celle-ci rendait l’Arrêt confirmatif n° 28 en date du 26 mai 2005, objet du présent
pourvoi en cassation initié par Monsieur Apollinaire COMPAORE ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son « mémoire en réponse » reçu à la Cour de céans le 27 décembre 2005
et dans son « mémoire en réponse complémentaire » reçu à ladite Cour le 26 février 2006, le
défendeur susnommé, sous la plume de son conseil, Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la
Cour, excipe, in limine litis, d’une « exception d’irrecevabilité et d’incompétence » et d’une
« exception de transaction », qui ont toutes deux comme commun dénominateur, l’existence
d’une transaction conclue et signée entre les parties litigantes, le 24 juin 2005 après le
prononcé de l’arrêt attaqué et qui avait pour but, nonobstant les dispositions financières qu’il
comportait en faveur du défendeur au pourvoi, de substituer à celles-ci, des règles
consensuelles aptes à régler leur différend ; que nonobstant par ailleurs le fait que ladite
transaction – rédigée du reste, selon le défendeur au pourvoi, dans des conditions
déontologiques suspectes, sous l’égide du seul Avocat du requérant, Maître MOSSI Boubacar,
qui n’a pas manqué d’y mentionner des clauses à la limite léonines en défaveur du défendeur
au pourvoi, notamment entre autres, relativement au paiement de ses honoraires – ait été
« soigneusement cachée à la CCJA » par le requérant, ladite transaction est légale et valable
en ce qu’elle remplace de plein droit l’arrêt querellé et, ayant l’autorité de la chose jugée,
s’oppose au recours en cassation ; qu’il s’ensuit que ledit recours est irrecevable de ce chef ;
Attendu que les pièces du dossier de la procédure révèlent en effet, qu’après le prononcé de
l’Arrêt n° 28 du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de
la Cour de céans, signé avec le défendeur au pourvoi, un acte sous seing privé dénommé
« transaction sur procès » en date du 24 juin 2005, dans lequel il est notamment mentionné
que « suite à l’Arrêt n° 28 en date du 26 mai 2005 de la Cour d’Appel de Zinder, les parties
ont convenu de régler l’affaire par la transaction » et ce, par des modalités précises qui y ont
été énoncées par lesdites parties, lesquelles soutiennent par ailleurs que, « la présente
transaction se substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision
exécutoire devenue définitive entre les parties » ;
Attendu qu’il est généralement admis qu’une telle transaction est légale ; qu’elle est
également valable à tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque
ne subsiste, comme en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire ; qu’au demeurant,
ladite transaction n’ayant été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de
développer ses effets et s’oppose par conséquent, au présent recours en cassation qui, de ce
fait, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur Apollinaire COMPAORE ayant succombé, doit être condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Reçoit la fin de non-recevoir tirée de la « transaction sur procès » excipée par le défendeur
au pourvoi ;
Y faisant droit,
- Déclare le présent recours en cassation irrecevable ;
- Condamne Monsieur Apollinaire COMPAORE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-16
RECOURS EN CASSATION - TRANSACTION SUR PROCES – RECEVABILITE DU
RECOURS : NON.
Les pièces du dossier de la procédure révèlent qu’après le prononcé de l’Arrêt n° 28 du
26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de la Cour de
céans, signé avec le défendeur au pourvoi, un acte sous seing privé dénommé « transaction
sur procès » en date du 24 juin 2005, dans lequel il est notamment mentionné que, « suite à
l’Arrêt n° 28 en date du 26 mai 2005 de la Cour d’Appel de Zinder, les parties ont convenu de
régler l’affaire par la transaction » et ce, par des modalités précises qui y ont été énoncées
par lesdites parties, lesquelles soutiennent par ailleurs que, « la présente transaction se
substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision exécutoire
devenue définitive entre les parties ».
Il est généralement admis qu’une telle transaction est légale ; elle est également valable à
tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque ne subsiste, comme
en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire ; au demeurant, ladite transaction n’ayant
été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de développer ses effets et
s’oppose par conséquent, au présent recours en cassation qui, de ce fait, doit être déclaré
irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2010 du 03 juin 2010,
Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 039/2005/PC du 23 août 2005, Affaire :
Apollinaire COMPAORE (Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour) contre
Chérif OULD ABIDINE (Conseil : Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour).- Recueil
de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 14.