Décidé le 2010-11-25Arrêt n° 612 du 25 novembre 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Par exploit en date du 8 août 2007, M. D. a relevé appel du jugement n° 1503 rendu le
4 juillet 2007 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, l'a condamné à
payer à la société SDV Côte d'Ivoire la somme de 9.000.000 de francs ;
L'appelant expose au soutien de son appel que par protocole d'accord en date du 11 septembre
2006, il a reconnu devoir à la Société SDV-CI la somme de 9 millions de francs ;
Que suite à un chèque émis par lui et revenu impayé, la SDV-CI a sollicité et obtenu du
Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan une ordonnance lui faisant injonction de
payer ladite somme ;
Qu'ayant formé opposition contre cette ordonnance, le Tribunal a rendu le jugement à présent
querellé ;
Il demande l'infirmation de ce jugement pour les motifs suivants :
1° - L'article 2 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution a été violé en ce sens que son
engagement en l'espèce ne résulte pas du chèque émis par lui mais plutôt du délit d'émission
de chèque sans provision commis au préjudice de SDV-CI ;
2° - La requête aux fins d'injonction de payer est irrecevable au motif que le décompte
des différents éléments de la créance n'a pas été fait conformément à l'article 4 de l'Acte
uniforme susvisé ;
3° - L'article 8 du même acte a été violé en ce sens que le montant des intérêts est erroné,
ce qui équivaut à une absence d'indication des intérêts ;
Qu'une telle omission est sanctionnée par la nullité de la signification de l'ordonnance
d'injonction de payer ;
La SDV-CI, par le canal de son conseil Maître Agnès OUANGUI, conclut in limine litis à
l'irrecevabilité de l'appel relevé par M. D ;
Elle explique que cet appel a été relevé le 8 août 2007 alors que le jugement querellé a été
rendu le 4 juillet 2007 ;
Qu'ainsi, le délai d'appel qui, aux termes de l'article 15 de l'Acte uniforme portant
recouvrement simplifié de créances et voies d'exécution, est de 30 jours à compter de la
décision, est largement dépassé ;
Subsidiairement au fond, l'intimée conclut à la confirmation en soutenant n'avoir violé aucune
disposition légale et surtout parce que M. D ne conteste pas lui devoir la somme de 9.000.000
de francs ;
Motifs
DES MOTIFS
Il résulte des pièces produites que le jugement déféré a été rendu contradictoirement le
4 juillet 2007 et appel n'en a été relevé que le 8 Août 2007, soit plus de 30 jours après ; Un tel
appel manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier
ressort ;
- Déclare M. D. irrecevable en son appel ;
- Le condamne aux dépens ;
PRESIDENT : M. DIALLO Mahammadou.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-157
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE
DE CONDAMNATION - OPPOSITION - JUGEMENT - APPEL - DELAI -
INOBSERVATION - IRRECEVABILITE (OUI).
L’appel relevé contre le jugement rendu sur opposition doit être déclaré irrecevable,
dès lors qu’il est manifestement tardif, pour avoir été relevé plus de 30 jours après.
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 612 du
25 novembre 2010, Affaire : M. D. c/ SOCIETE SDV-CI.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011,
Juillet – Septembre 2011, pg 23.