Arrêt n° 05, Affaire : Madame M. c/ 1. Monsieur S., 2. Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable
Décidé le 2011-08-25n°049/2005/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Le pourvoi en cassation doit être rejeté, dès lors que le moyen ne précise ni la partie
critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait.
ARTICLE 74 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 88 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
ARTICLE 550 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 05 du 25 août 2011, Affaire : Madame M.
c/ 1. Monsieur S., 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable. - Le Juris-Ohada
n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 8.
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2005 sous le
n°049/2005/PC et formé par Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques
AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de
Madame M., demeurant à Port Gentil, BP 496, dans la cause l'opposant à Monsieur S. et au
Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable, demeurant à Port-Gentil, BP 171, tous ayant pour
conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, Avenue SAVORGNAN DE
BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil,
en cassation
Motifs
Sur le premier moyen, en sa première branche
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une « violation de l'article 550 du code gabonais de
procédure civile pour contrariété de jugement » en ce que la Cour d'appel judiciaire de Port-
Gentil a déclaré l'appel recevable car régulier en la forme pour ensuite déclarer la même
action en contestation du jugement du 24 janvier 2001 irrecevable ; que cette contrariété de
jugement est un cas de cassation de l'article 550- 4° CPC gabonais ; que par ailleurs, souligne
Madame M., l'arrêt a été déclaré contradictoire à l'égard du cabinet CAEC et par réputé
contradictoire à l'égard de la Société P.P.L.G alors qu'au niveau du visa il est indiqué qu'elle
n'a pas conclu tout en omettant de préciser qu'elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;
Mais, attendu que contrairement à ce que soutient Madame M., d'une part, il n'y a aucune
contradiction entre le fait qu'une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui
de déclarer le même appel irrecevable au fond ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a déclaré l'appel
recevable en la forme parce qu'il a estimé que ledit appel a été relevé dans les forme et délai
prévus par la loi ; que par contre il a estimé que « l'action en contestation initiée par
Mademoiselle M ne peut plus être recevable » au motif que la «décision a acquis autorité de la
chose jugée » ; que, d'autre part, nulle part l'arrêt attaqué n'a mentionné que la décision est
rendue « par réputé contradictoire à l'égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des
qualités, ni du dispositif ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le
premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué « une violation (article 550 CPC
gabonais) de la loi ; articles 74, 88 du code gabonais de procédure civile et 265 de l'Acte
uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique » en ce que,
d'une part, la Cour d'appel écrit que la requérante demande de déclarer irrégulière la
notification du 19 février 2001 au motif que PPLG serait dissoute sans rapporter la preuve de
cette dissolution alors qu'elle n'a jamais affirmé que PPLG était dissoute ; que d'autre part,
l'arrêt dit que la nullité des actes d'huissier s'apprécie selon les conditions de fond et de forme
des articles 69 et 129 du code gabonais de procédure civile et laisse penser que la requérante
est le responsable de PPLG, pour avoir acheté cette société en mai 1998 alors qu'en premier
lieu, il n'y avait pas d'autre responsable, la Société PPLG n'ayant jamais été réorganisée et ne
pouvant avoir d'autre responsable d'autant que dès le lendemain de la vente, la cession a été
attaquée en annulation et l'objet de la vente restitué et que par conséquent la société vendue
n'existait plus en fait, ni au moment de l'assignation, ni de celui de la notification, la justice
ayant été saisie du dossier en annulation et du dossier en admission aux entreprises en
difficultés ; qu'en deuxième lieu il n'y a jamais eu ni modification des statuts de PPLG, ni
désignation de la requérante comme gérante de PPLG; qu'en troisième lieu, il n'y a même pas
la possibilité de faire une erreur entre le droit et le fait pour dire que l'acheteur était gérant de
fait dès lors qu'il n'y a eu aucun acte de gestion, la société ayant été enfouie dans les non-dits
de la vente et qu'il ne s'agit pas de tiers au sens du poenitus extranei, mais de parties
impliquées dans les opérations de la métamorphose de la société PPLG de dame Schneider en
ce sens que si la requérante est l'acheteur, dame Schneider, Sieur SBAI et son cabinet
comptable CAEC étaient d'un côté vendeurs à trois, d'un autre côté, comptables, conseils
juridiques à deux et pour cela chargés de veiller aux mutations consécutives à la vente de
PPLG ; qu'enfin, l'article 88 du code gabonais de procédure civile disposant que la nullité
pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise, c'est PPLG qui était en cause
et ce sont les dirigeants légaux de PPLG qui auraient dû être cités et que c'est donc une erreur
de notifier à un acheteur qui s'est trouvé entre les bras avec un fonds de commerce
inexploitable, impossible à gérer ou à administrer au point que le contentieux de l'annulation
de sa vente a été porté en justice auprès de la Cour Commune ;
Mais, attendu que telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas
de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu'elle ne peut donc qu'être déclarée
irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué « une violation du droit de la preuve d'une
créance (article 550-3°, 16 et 18 du code gabonais de procédure civile, 5 et 15 de l'Acte
uniforme portant sur le droit commercial général) » en ce que ledit arrêt a confirmé le
jugement du 24 janvier 2001, sans la moindre preuve, sans se soucier de ce que “actor
incombit probatio” alors que ni devant le Tribunal, ni devant la Cour d'appel, le Cabinet
SBAI n'a rapporté la preuve de ses prétentions ;
Mais, attendu que ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l'arrêt attaqué, ni
en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ;
Attendu que Madame M. ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-152
CCJA - PROCEDURE - RECOURS EN CASSATION – MOYEN - MOYEN NE
PRECISANT NI LA PARTIE CRITIQUEE DE L’ARRET NI EN QUOI LEDIT
ARRET ENCOURT LE REPROCHE - IRRECEVABILITE.