Décidé le 2011-08-25n°085/2010/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de l’arrêt, il y a lieu de réparer
cette erreur, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui
affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées
par la juridiction qui l’a rendue.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 10 du 25 août 2011, Affaire : ATLANTIQUE
TELECOM S.A. c/ 1. PLANOR AFRIQUE S.A., 2. TELECEL FASO S.A.- Le Juris-
Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 6.
Faits
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2010 sous le
n°085/2010/PC et formée par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, conseil
d’ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 F CFA,
immatriculée au RCCM de Lomé (TOGO), sous le n°2003 B 1119, 203 Bd du 15 janvier, BP
14511 Lomé (TOGO), dans la cause l’opposant, d’une part, à PLANOR AFRIQUE, Société
anonyme au capital de 10.000.000 F CFA dont le siège social est à Ouagadougou, 472,
Avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou 01, ayant pour
conseils Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10228 Ouagadougou 06, Alain FENEON,
Avocat au Barreau de Paris et ALLEGRA Mathias, Avocat au Barreau de COTE D’IVOIRE
et d’autre part, à TELECEL FASO, Société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou,
Avenue de la Nation, 08 BP 11059 Ouagadougou 08,
en rectification de l’Arrêt n°041/2010 du 10 juin 2010 dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par ATLANTIQUE TELECOM S.A ;
- La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête le motif de la rectification tel qu’annexé au
présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage
de l’OHADA ;
Motifs
Attendu que Maître Barthélemy KERE, conseil d’ATLANTIQUE TELECOM S.A a, par
lettre en date du 12 juillet 2010, fait remarquer à la Cour que l’Arrêt n°041/2010 du 10 juin
2010 contient, selon lui, une erreur matérielle en ce qu’il ne fait pas mention de deux des
conseils d’ATLANTIQUE TELCOM S.A, à savoir lui-même et son confrère Maître
Moumouny KAPIHO, Avocat au Barreau du BURKINA FASO, lesquels ont formé le pourvoi
en cassation contre l’Arrêt n°037 du 19 juin 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour
d’appel de Ouagadougou et ont, pour les besoins de la procédure devant la Cour de céans, sur
indication de leur client, fait élection de domicile en la SCPA ALPHA 2000 dont les bureaux
sont à Abidjan ;
Attendu qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une
décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’une erreur matérielle a été
commise dans la rédaction de l’Arrêt n°041/2010 en date du 10 juin 2010 en ce qui concerne
la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi qui sont Maître Barthélemy
KERE et Maître Moumouny KOPIHO ; qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rectifie comme suit l’Arrêt n°041/2010 en date du 10 juin 2010 ;
Au lieu de :
« ATLANTIQUE TELECOM SA. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) »
Lire « ATLANTIQUE TELECOM S.A (Conseils : - SCPA ALPHA 2000, Avocats à la
Cour - Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour - Maître Moumouny KOPIHO,
Avocat à la Cour) » ;
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de
l’Arrêt n°041/2010 du 10 juin 2010 et sera notifié comme celui-ci.
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI.
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