Arrêt n° 112, Affaire : Maître YEBOUA Koffi c/ 1. Monsieur K., 2. Cabinet Recouvrement Contentieux dit CRC.
Décidé le 2010-04-09Arrêt n° 112appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 20 août 2009 comportant ajournement au 16 Octobre 2009, Maître
YEBOUA Koffi a relevé appel du jugement n° 2601 rendu sur opposition le 27 juillet 2009
par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a rétracté l'ordonnance d'injonction de
payer n° 3366 rendue le 04 Décembre 2008 qui a condamné le Cabinet Recouvrement
Contentieux et Monsieur K. à lui payer la somme de 20.000.000 francs ;
Il ressort dudit jugement que Maître YEBOUA Koffi mandaté par la société SONITRA pour
le recouvrement de la somme de 758 658 460 francs à elle due par la Présidence de la
République, a à son tour donné procuration à cet effet au Cabinet Recouvrement Contentieux
contre paiement de la somme de 20.000.000 francs à titre d'honoraires ;
Prétendant que ledit Cabinet avait indûment perçu lesdits honoraires de la part du Trésor
Public alors même qu'elle n'avait pas achevé sa mission, Maître YEBOUA Koffi obtenait du
Président du Tribunal sa condamnation à lui payer ladite somme ; estimant ne rien devoir à ce
dernier, le Cabinet et Monsieur K. formaient opposition contre l'ordonnance d'injonction de
payer entreprise et sollicitait du Tribunal sa rétractation ;
Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi à cet effet, faisait droit à leur demande aux
motifs que la somme de 20.000.000 francs qui leur a été payée par la société SONITRA
résulte d'un protocole d'accord signé entre les parties à l'exclusion de Maître YEBOUA Koffi
qui n'a dès lors aucune créance contre eux ;
En cause d'Appel Maître YEBOUA Koffi expose qu'il a donné mandat à Monsieur K. et le
Cabinet Recouvrement Contentieux pour recouvrer dans un délai de deux mois la créance que
la société SONITRA détenait sur l'Etat de Côte d'Ivoire d'un montant total de
758.658.460 francs ; il soutient qu'à l'expiration dudit délai, le CRC n'a pu achever sa mission
et malgré que le mandat qui lui avait été donné était devenu caduque, le CRC s'est fait payer
par le Trésor Public la somme de 20.000.000 Francs et a en outre, sans droit, demandé le
paiement de celle de 136.658.460 Francs ;
Il fait valoir que le jugement entrepris qui a , à tort, rejeté sa demande, a rétracté l'ordonnance
d'injonction de payer alors qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant
Voies d'Exécution, il devait trancher directement le fond du litige ; il ajoute que sa créance est
certaine parce que résultant de sommes indûment perçues par les intimés ; il précise avoir à
cet effet initié une poursuite contre eux devant le 7eme Cabinet d'instruction pour escroquerie ;
il fait valoir que le montant de ladite créance qui est déterminée et évaluée à la somme de
20.000.000 Francs n'est affectée d'aucune modalité de paiement ; il conclut à sa certitude, sa
liquidité et son exigibilité ;
Il fait observer par ailleurs que sa créance qui résultant de l'exécution du mandat devenu
caduque qu'il a donné aux intimés, a une origine contractuelle ;
Il sollicite dès lors l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation des intimés à lui
payer la somme de 20.000.000 francs ;
Monsieur K. et le CRC exposent en réplique par le canal de Maître Moussa DIAWARA
Avocat à la Cour qu'il a reçu le 11 octobre 2007 une procuration de Maître YEBOUA Koffi à
l'effet de recouvrer la somme de 620 242 405 Francs pour le compte de la société SONITRA ;
Il soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès de l'Etat et a obtenu à cet
effet de celui-ci le paiement de la somme de 120.000.000 francs à la société SONITRA ; il
indique que pour se faire payer ses honoraires il a obtenu le 29 janvier 2008 de Maître
YEBOUA Koffi son mandant, un accord autorisant la SONITRA à lui virer irrévocablement
sur son compte la somme de 20.000.000 francs ;
Il fait valoir que la somme litigieuse qui lui a été payée ne provient pas du patrimoine de
Monsieur K. encore moins de ses diligences ; Il sollicite pour tout cela la confirmation de la
décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que le CRC et Monsieur K. ont conclu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Considérant que l'appel de Maître YEBOUA Koffi est conforme à la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
SUR LE BIEN-FONDE DE L'APPEL
Motifs
Considérant qu'il est constant que Monsieur K. a reçu mandat de Maître YEBOUA Koffi à
l'effet de recouvrer pour le compte de la société SONITRA la somme de 620.242.405 Francs
contre paiement de la somme de 20.000.000 Francs ; Que les parties ont convenu du paiement
de ces honoraires par Maître YEBOUA Koffi après que le mandataire ait accompli
intégralement sa mission ;
Que le contrat faisant la loi des parties, Monsieur K. ne pouvait dès lors se faire payer que par
ce dernier sauf s'il en était décidé autrement par les parties ;
Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Maître YEBOUA Koffi a dérogé à la convention en
autorisant la société SONITRA à payer à Monsieur K. la somme de 8.000.000 francs ;
Qu'en dehors de cette dérogation, aucun autre paiement n'a été convenu par les parties de
sorte que Monsieur K. ne pouvait valablement prétendre à une quelconque remise de fonds
par la société SONITRA sans le consentement de Maître YEBOUA Koffi son mandant ;
Qu'il en résulte qu'en se faisant remettre en l'espèce la somme de 20.000.000 francs sans le
consentement de ce dernier, Monsieur K. a indûment reçu les dits fonds qu'il y a lieu de le
condamner à restituer ;
Considérant qu'il est établi que sur les sommes de 20.000.000 francs reçues, celle de
8.000.000 Francs a été autorisée par monsieur YEBOUA Koffi ;
Que Monsieur K. et la CRC ont donc perçu en trop la somme de 12.000.000 Francs qu'ils
doivent être condamnés à payer ;
SUR LES DEPENS
Considérant que Monsieur K. et la CRC succombent ;
Qu'il y a lieu de les condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et
en dernier ressort ;
Déclare Maître YEBOUA Koffi recevable en son appel relevé du jugement n° 2601 du
27 janvier 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
- L'y dit partiellement fondé ;
- Reforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
- Condamne Monsieur K. et le CABINET RECOUVREMENT CONTENTIEUX à lui payer
la somme de 12.000.000 francs à titre de remboursement des honoraires indûment perçus ;
- Condamne les intimés aux dépens.
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie-Félicité.
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-144
- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -
FONDS INDUMENT REÇU - CONDAMNATION A RESTITUER.
Les intimés (débiteurs) doivent être condamnés à payer les sommes réclamées par les
appelants (créanciers), dès lors qu’ils ont indûment reçu les fonds litigieux.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 112 du 09 avril 2010,
Affaire : Maître YEBOUA Koffi c/ 1. Monsieur K., 2. Cabinet Recouvrement
Contentieux dit CRC.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 27.