Arrêt n° 107, Affaire : L'Agence de Gestion Foncière, en abrégé AGEF c/ M. D., I. M. B.
Décidé le 2010-04-09Arrêt n° 107 du 09 avril 2010appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Suivant exploit en date du 19 février 2010, l'Agence de Gestion Financière dite AGEF, agissant
aux poursuites de son Directeur Général, et ayant pour conseil Maître SONTE Emile, Maître
TRE et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, a relevé appel de l'ordonnance de
référé N°232/2010 rendue le 08 février 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
- Rejetons l'exception d'incompétence ;
- Déclarons l'AGEF recevable en son action ;
- L'y disons cependant mal fondée ;
- Déclarons les saisies-attributions de créances pratiquées entre les mains de la BNI, SIB et
BIAO-CI valables ;
- Disons en conséquence l'AGEF mal fondée en ses réclamations, l'en déboutons ;
- Mettons les dépens à la charge de l'AGEF » ;
Des énonciations de cette décision, il ressort que par exploit d'huissier en date du 28 janvier
2010, l'AGEF a assigné B. et M. à comparaître devant la juridiction présidentielle pour :
- entendre ordonner la mainlevée de des saisies-attributions de créances pratiquées sur ses
comptes bancaires,
- constater qu'elle est bénéficiaire d'une décision portant sursis à exécution de l'arrêt n° 244/09
du 09 avril 2009 dont l'exécution est entreprise,
- dire et juger qu'en pratiquant les saisies en cause en dépit du sursis dont elle est bénéficiaire,
B. et M. ont entendu nuire à ses intérêts ;
En conséquence,
- condamner les intéressés à lui payer la somme de 100.000.000 F à titre de dommages et
intérêts pour saisie abusive ;
Au soutien de cette action, l'AGEF a exposé que B Paul et M ont fait pratiquer des saisies-
attributions de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la BNI, la BIAO-CI et la
SIB, en exécution de l'arrêt N°244/09 du 09 avril 2009 rendu par la chambre judiciaire de la
Cour Suprême qui l'a condamnée à leur payer la somme de 812.488.000 F, alors que ledit arrêt
avait fait l'objet d'une ordonnance de suspension rendue par le Président de la Cour Suprême,
de sorte qu'il ne pouvait constituer un titre exécutoire valable ;
Elle a estimé qu'en application des dispositions de l'article 157 de l'Acte Uniforme sur les voies
d'exécution elles doivent être annulées pour défaut de titre exécutoire ;
Les défendeurs ont, quant à eux, rétorqué que l'ordonnance de sursis à exécution en date du
23 juillet 2009 a limité ses propres effets dans le temps, c'est-à-dire à la date du 03 août 2009, si
bien qu'au-delà de celle-ci le sursis ne vaut plus ;
Ils ont ajouté que l'ordonnance de suspension dudit arrêt prononcée le 14 décembre 2009 ne
leur est pas opposable, dans la mesure où elle ne leur a jamais été signifiée, conformément aux
dispositions de l'article 324 du code de procédure civile ;
Ils ont affirmé que leurs saisies sont valables et ont, par ailleurs, prié le premier juge de se
déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts par voie de référé ;
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a indiqué qu'il intervient sur le fondement de
l'article 49 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution et qu'à ce titre il est un véritable
juge du fond pouvant connaître de tous les litiges résultant de l'exécution des décisions de
justice ;
Il a conclu qu'il est compétent pour connaître de toutes les demandes en paiement de dommages
et intérêts ;
Relativement au fond, il a souligné que l'ordonnance de sursis à exécution datant du 23 juillet
2009 n'avait plus d'effet les 13 et 19 janvier - 2010, dates des saisies, puisqu'elle avait été
limitée dans le temps, c'est-à- dire jusqu'au 03 août 2009, date du référé devant statuer sur la
continuation des poursuites ;
Il a indiqué que l'ordonnance du 14 décembre 2009 portant suspension provisoire de l'exécution
de l'arrêt N°244 du 09 avril 2009 jusqu'à ce que le recours en règlement soit vidé au fond, n'a
pas été signifiée aux défendeurs jusqu'à ce que les saisies querellée interviennent ;
Il a conclu que cette décision n'étant pas opposable dans ses effets aux créanciers, les saisies
qu'ils ont pratiquées sur la base de ce titre exécutoire ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
Les saisies étant valables, l'AGEF ne peut réclamer des dommages et intérêts pour saisies
abusives ;
A l'appui de son appel, l'AGEF fait grief au premier Juge d'avoir déclaré que l'ordonnance de
suspension du 23 juillet 2009 était limitée dans le temps, à savoir le 03 août 2009, date à
laquelle la Cour Suprême doit statuer sur la continuation des poursuites ;
A son sens, la procédure engagée étant exclusivement consacrée à la question du sursis à
statuer, la suspension ordonnée doit s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue ;
En tout état de cause, soutient-elle, en demandant au Président de la Cour Suprême, au cours de
l'audience du 16 septembre 2009 d'ordonner la poursuite de l'exécution de l'arrêt du 09 avril
2009 de la Cour Suprême, les intimés reconnaissent clairement que la suspension était toujours
maintenue ;
Elle poursuit en faisant valoir que la preuve réside dans le fait qu'ils n'ont entrepris aucune
mesure d'exécution forcée au cours de cette procédure, même au-delà du 03 août 2009 ;
Elle ajoute que les intimés étant présents au cours de l'audience qui a donné lieu, le 14
décembre 2009, à une ordonnance suspendant de façon définitive les poursuites, ils ne peuvent
prétendre que ladite ordonnance ne leur est pas opposable pour défaut de signification ;
Elle reproche donc au premier juge d'avoir adopté cette position ;
Elle allègue que l'article 324 du code de procédure civile parle d'exécution et non d'opposabilité
et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'exécuter l'ordonnance de suspension du 14 décembre 2009,
mais plutôt de constater qu'elle suspend l'exécution de l'arrêt de condamnation qui perd ainsi sa
force exécutoire ;
Elle persiste à soutenir que les saisies sont irrégulières pour avoir été pratiquées en violation
des ordonnances de suspension des 23 juillet 2009 et 14 décembre 2009 :
Elle sollicite par conséquent leurs condamnations à des dommages et intérêts;
Elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée pour tout ce qui précède ;
Par contre, elle sollicite la confirmation de ladite décision en ce que le premier juge s'est
déclaré compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts ;
En répliques, les intimés déclarent que le Président de la Cour Suprême avait délibérément
limité les effets de l'ordonnance de sursis à exécution au 03 août 2009 à 11 heures ;
Par ailleurs, soutiennent-ils, des termes de l'article 324 du code de procédure civile il ressort
qu'aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en
dispose autrement ;
Ils concluent que l'ordonnance du 14 décembre 2009 ne peut s'appliquer tant qu'elle n'a pas été
signifiée, leur présence ou non à l'audience ne saurait suppléer ce texte ;
Ils ajoutent que dans tous les cas, l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution
permet la poursuite de l'exécution forcée jusqu'à son terme ;
Ils estiment avoir légitimement exécuté l'arrêt n° 244/09 du 09 avril 2009 portant rejet du
pourvoi formé contre l'arrêt n° 407 en date du 13 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan;
Ils articulent qu'ils n'ont commis aucun abus susceptible d'entraîner réparation ;
Ils sollicitent, par conséquent, la confirmation de la décision querellée ;
DES MOTIFS
Toutes les parties ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
L'appel de l'AGEF mérite d'être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans les forme et
délai prescrits par la loi ;
AU FOND
Motifs
A l'examen des pièces du dossier, il apparaît clairement que l'ordonnance n° 94/CS/JP/2009
rendue le 23 juillet 2009 par le Président de la Cour Suprême prononce le sursis à l'exécution
de l'arrêt de rejet n°244/09 daté du 09 avril 2009 de la chambre judiciaire de la Cour Suprême
jusqu'à la date du 03 août 2009 ;
Il est constant qu'au moment des saisies-attributions de créances des 13 et 19 janvier 2010,
cette ordonnance régulièrement signifiée le 30 juillet 2009 n’avait plus d’effet, la date du 03
août 2009 ayant expiré ;
Il importe de souligner que c'est l'arrêt n° 407 du 13 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan
qui condamne l'AGEF à payer à B., Pierre et M., la somme de 812.488.000 F dont le
recouvrement est poursuivi par les saisies-attributions de créances ;
Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par l'arrêt n° 244/09 du 09 avril 2009 de la
Cour Suprême, la décision, revêtue de la formule exécutoire, est devenue définitive et constitue
un titre exécutoire, au sens de l'article 33 de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Ainsi, dès lors que l'ordonnance n° 98/09 rendue le 14 décembre 2009 par le Président de la
Cour Suprême, pour prononcer la suspension provisoire de l'exécution de cet arrêt, n'a pas été
signifiée aux intimés au moment des saisies-attributions de créances, elle n'a pu être exécutée à
leur égard ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les saisies sont régulières et qu'il a, par
conséquent, débouté l'AGEF de sa demande de dommages et intérêts ;
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée ;
L'AGEF, qui succombe en la cause, doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en dernier
ressort ;
EN LA FORME
- Déclare l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF recevable en son appel relevé de
l'ordonnance n° 232/2010 rendue le 08 février 2010 par la juridiction présidentielle du
Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
AU FOND
- L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
- Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- Condamne l'AGEF aux dépens ;
PRESIDENT : Mme YAO-KOUAME ARKHURST H. Marie-Félicité.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-143
- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - TITRE
EXECUTOIRE - DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE -
DECISION DEVENUE DEFINITIVE - TITRE EXECUTOIRE (OUI).
- VOIES D’EXECUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CREANCES - SUSPENSION
-
PRONONCE
DE
L’EXECUTION
DE
L’ARRET
-
SIGNIFICATION
DE
L’ORDONNANCE DE SUSPENSION DES CREANCIERS POURSUIVANTS (NON) -
REGULARITE DES SAISIES (OUI).
Est devenue définitive et constitue un titre exécutoire, au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, la
décision revêtue de la formule exécutoire.
Sont régulières les saisies-attributions pratiquées, dès lors que l’ordonnance prononçant la
suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt leur ayant servi de base, n’a pas été signifié aux
intimés au moment desdites saisies-attributions de créance, ladite ordonnance n’ayant pu être
exécutée à leur égard.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 107 du 09 avril 2010,
Affaire : L'Agence de Gestion Foncière, en abrégé AGEF c/ M. D., I. M. B.- Le Juris-
Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 23.