Décidé le 2010-04-01Arrêt n° 254 du 1er avril 2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu l'exploit de pourvoi du 27 mai 2008 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 mai 2009 ;
Motifs
Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche tirée de la violation de
l'article 160 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution :
Faits
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 01 février 2008) qu'en
exécution d'une décision portant condamnation de la liquidation Air Afrique à lui payer des
sommes d'argent, N a pratiqué une saisie-attribution de créances sur le compte de la
liquidation ouvert dans les livres de la Compagnie Bancaire de l'Atlantique dite COBACI ;
que saisi par le syndic de la liquidation Air Afrique, le juge des référés a rejeté la demande de
mainlevée de ladite saisie ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir refusé de prononcer la nullité de
l'exploit de dénonciation de la saisie qui indiquait le 6 mars 2007 au lieu du 05 mars 2007
comme date à laquelle expirait le délai légal d'un mois imparti au débiteur saisi pour élever
des contestations, au motif que « même si l'erreur constatée est avérée, elle n'a causé aucun
préjudice au débiteur d'autant qu'il a pu initier son action en contestation dans le délai» alors,
selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 160 de l'Acte Uniforme relatif
aux voies d'exécution, cette indication inexacte de la date d'expiration du délai de contestation
emportait la nullité de l'exploit, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé le texte
ci-dessus visé ;
Mais, attendu que la nullité édictée par l'article 160 de l'Acte Uniforme relatif aux voies
d'exécution n'est encourue que faute d'indication de la date à laquelle expire le délai de
contestation ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la nullité qui était invoquée, non pour défaut
d'indication de cette date, mais plutôt pour inexactitude de la date indiquée, et après avoir
relevé à raison que cette erreur était insusceptible de nuire au débiteur saisi, auquel le
créancier poursuivant ne pouvait légitimement opposer une quelconque forclusion au regard
de cette date, l'arrêt loin de violer le texte ci-dessus visé, en a, au contraire, fait une exacte
application ; qu'il s'ensuit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation tirée de la violation des articles 45, 166
et 167 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du
Passif ;
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée alors selon
le moyen que la saisie portait sur des fonds provenant des opérations de liquidation qui sont
insaisissables selon l'article 45 de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation des Procédures
Collectives d'Apurement du Passif, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a
violé le texte ci- dessus visé ainsi que les articles 166 et 167 du même acte ;
Mais, attendu que l'article 45 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures
Collectives d'Apurement du Passif ne contient aucune interdiction quant à la saisissabilité des
fonds provenant des opérations de liquidation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et
en relevant à bon droit que la règle de l'interdiction des poursuites individuelles ainsi que des
voies d'exécution telle que prévue par l'article 9 de l'Acte Uniforme ci-dessus visé n'était pas
applicable à la créance poursuivie, née de la dette propre de la liquidation et après le jugement
d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au
moyen ; qu'il s'ensuit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par A. contre l'arrêt n° 106 en date du 01 Février 2008 de la Cour
d'Appel d'Abidjan ;
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-142
- VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES - EXPLOIT DE
DENONCIATION - INEXACTITUDE DE LA DATE A LAQUELLE EXPIRE LE
DELAI DE CONTESTATION - ERREUR SUSCEPTIBLE DE NUIRE AU DEBITEUR
SAISI (NON) - NULLITE DE L’EXPLOIT (NON).
- PROCEDURE COLLECTIVE - FONDS PROVENANT DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION - INSAISISSABILITE (NON).
La nullité édictée par l’article 160 de l’AUPSRVE n’étant encourue que faute d’indication de
la date à laquelle expire le délai de contestation, en refusant de prononcer la nullité
invoquée, la Cour d’Appel, loin de violer le texte ci-dessus visé, en a, au contraire, fait une
exacte application, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’indication de date, indiquée et
qu’en outre cette erreur étant susceptible de nuire au débiteur saisi l’article 45 de l’Acte
uniforme portant organisation des Procédures collectives d’apurement du passif ne contenant
aucune interdiction quant à la saisissabilité des fonds provenant des opérations de
liquidations, la Cour d’Appel, en rejetant la demande de mainlevée, n’a violé aucun des
textes visés au moyen.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 254 du
1er avril 2010, Affaire : A. c/ N.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 22.