Lex Cameroun

Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 168, Affaire : Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, dite BIAO-Côte d'Ivoire c/ La Société Industrielle de CAFE et de CACAO dite SICAFCA

Décidé le 2010-03-11 Arrêt n° 168 du 11 mars 2010 supreme Persuasif Non publié au recueil

En-tête

LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 1er avril 2009 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment l'article 437 alinéa 3 du Code du Commerce alors applicable :

Faits

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 14 juillet 2009), que la SICAFCA recevait de la BIAO-CI dans le cadre de ses relations avec cette banque des concours financiers d'un montant de 4.235.733.870 F pour le négoce du café et du cacao ; que devant l'impossibilité de la SICAFCA de rembourser cette somme, la BIAO l'assignait devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan à l'effet de la déclarer en faillite ouverte avec extension aux dirigeants sociaux ; que par jugement du 13 janvier 2000, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan déboutait la BIAO de toutes ses demandes ; que la cour d'appel d'Abidjan réformant le jugement attaqué, déclarait la SICAFCA en faillite sans extension aux dirigeants sociaux ; Attendu que la BIAO fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé que la preuve de ce que les dirigeants sociaux ont accompli des actes de commerce et disposé des capitaux de la société pour leurs intérêts personnels n'est pas rapportée, alors que, selon le moyen, les contrôles physiques effectués par la Société Générale de Surveillance sur les lots de produits café et cacao et par la société UNIEVEEM avaient relevé des manquants importants, des détournements commis par les dirigeants sociaux pour leurs intérêts personnels et d'avoir ainsi violé l'article 437 alinéa 3 du Code de Commerce alors en vigueur ;

Motifs

Mais, attendu qu'aux termes de l'article 437 alinéa 4 du Code de Commerce alors applicable « en cas de faillite d'une société, la faillite pourra être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel des actes de commerce et disposé, en fait, des capitaux sociaux comme des siens propres » ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a estimé que les dirigeants sociaux n'ont pas accompli des actes de commerce dans leurs intérêts personnels, n'a pas violé le texte visé au moyen ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI contre l'arrêt n° 851 en date du 14 juillet 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; PRESIDENT : M. ADAM SEKA Julien.PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI contre l'arrêt n° 851 en date du 14 juillet 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; PRESIDENT : M. ADAM SEKA Julien.PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI contre l'arrêt n° 851 en date du 14 juillet 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; PRESIDENT : M. ADAM SEKA Julien.PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé par la BIAO-CI contre l'arrêt n° 851 en date du 14 juillet 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; PRESIDENT : M. ADAM SEKA Julien.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-12-140 FAILLITE - EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX - CONDITIONS - ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE COMMERCE DANS LEURS INTERETS PERSONNELS - PREUVE (NON) - REJET. En n’étendant pas la faillite aux dirigeants sociaux, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 437, alinéa 4 du Code de commerce et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que les dirigeants sociaux ont accompli des actes de commerce et disposé des capitaux de la société dans leurs intérêts personnels. Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 168 du 11 mars 2010, Affaire : Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, dite BIAO- Côte d'Ivoire c/ La Société Industrielle de CAFE et de CACAO dite SICAFCA.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 20.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-03-11/ohadata-j-12-140