Arrêt n° 263, Affaire : La Société Africaine d'Échanges Commerciaux en abrégé AFRECO c/ La Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS.
Décidé le 2010-04-01Arrêt n° 263 du 1er avril 2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
1
Ohadata J-12-138
BAIL – BAIL COMMERCIAL – EXPULSION DE L’OCCUPANT – EXPULSION
EQUIVALANT A LA RESILIATION DU BAIL – RESILIATION NE POUVANT
ETRE PRONONCEE QUE PAR JUGEMENT – INCOMPETENCE DU JUGE DES
REFERES.
Le demandeur au pourvoi occupant le lot litigieux en vertu d’un bail commercial, son
expulsion équivaut à la résiliation dudit bail qui ne peut être prononcée que par jugement
suivant l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Dès lors il y
a lieu de dire que le juge des référés est incompétent pour prononcer l’expulsion.
En retenant sa compétence, la juridiction d’appel a violé le texte sus-visé et sa
décision doit être cassée et annulée.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 263 du
1er avril 2010, Affaire : La Société Africaine d'Echanges Commerciaux en abrégé
AFRECO c/ La Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS.- Le Juris-Ohada n° 2
/ 2011, Avril – Juin 2011, pg 17.
LA COUR,
Vu l'acte de pourvoi du 23 mars 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'incompétence du juge des référés
Attendu qu'aux termes de l'article 101 in fine de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit
commercial général la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement;
Vu ce texte ;
Faits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 20 mars 2009) qu'attributaire d'un terrain de
25 000 m2 sis en zone industrielle de Yopougon en vertu d'un bail emphytéotique conclu avec
l'Etat de Côte d'Ivoire, la Société SOGECI a conclu avec la Société AFRECO en 1994, un
bail commercial qui a été renouvelé le 1er juin 2007 pour une nouvelle période de trois
années ; que la SOGECI ayant cédé ses impenses sur ce terrain à la Société AFRIDIS, celle-ci
a obtenu, relativement audit terrain un avis favorable de la commission interministérielle
d'attribution des lots industriels ; que s'appuyant sur cet avis et le bail emphytéotique qu'elle a
conclu le 29 janvier 2009, la Société AFRIDIS a sollicité et obtenu en référé, le
déguerpissement de la Société AFRECO des lieux ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la Cour
d'Appel d'Abidjan a confirmé cette décision ;
Attendu qu'en retenant ainsi la compétence du juge des référés alors qu'aux termes de l'article
101 in fine de l'Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général la résiliation
du bail commercial est prononcée par jugement, la juridiction d'appel a violé ce texte ; que
l'expulsion sollicitée étant la conséquence de la résiliation du bail, le juge des référés qui
statue par ordonnance est incompétent pour ordonner une telle mesure ; d'où il suit que le
moyen est fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer ;
Sur l'évocation
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Attendu que la Société AFRIDIS sollicite le déguerpissement de la Société AFRECO du lot
en litige alors que celle-ci occupe ledit lot en vertu d'un bail commercial; que l'expulsion
sollicitée équivalant à la résiliation dudit bail qui ne peut être prononcée que par jugement
suivant l'article 101 de l'Acte uniforme OHADA susvisé, il y a lieu de dire que le juge des
référés est incompétent ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
- Casse et annule l'arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Dit que le juge des référés est incompétent ;
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA.
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