Arrêt n° 03, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM SA.
Décidé le 2011-01-31091/2009/PC et 092/2009/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la société PLANOR AFRIQUE sa soutient sans être démentie dans ses différentes écritures n’avoir jamais été partie à ce pacte d’actionnaires signé le 28 août 2004 entre les sociétés ATLANTIQUE TELECOM, WAGF et SOYAF COMMUNICATION alors seules actionnaires de la Société TELECEL FASO dans le capital duquel elle-même n’est entrée qu’en août 2004
Mais attendu qu’outre le fait qu’une telle ordonnance ne peut avoir pour effet de priver la société PLANOR AFRIQUE SA de son droit au recours en contestation de validité qui est d’ailleurs l’objet principal de la présente procédure, l’article 30 du Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne prévoit aucun délai pour délivrer l’ordonnance d’exequatur, la seule prescription relative au lien entre les procédures d’exequatur et d’examen de la validité de la sentence résulte de l’article 30.3 qui dispose que « l’exequatur n’est pas accordé si la Cour est déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête [en contestation de validité] formée en application de l’article 29 [du Règlement d’Arbitrage] »
En-tête
LA COUR
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale et la requête en opposition à
exequatur enregistrés au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2009 respectivement sous
les numéros 091/2009/PC et 092/2009/PC et formés par le SCP HOEGAH & ETTE, Maîtres
Alain FENEON et ALI NEYA, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société
PLANOR AFRIQUE, Société anonyme dont le siège est au 472 Avenue du Docteur Kwame
N’Krumah, 01 BP 1871 OUAGADOUGOU (Burkina Faso), dans la cause l’opposant à la
Société ATLANTIQUE TELECOM sa ayant pour Conseils Maîtres Barthélemy KERE,
Moumouny KOPIHO et la SCPA ALPHA 2000, Avocats associés demeurant Immeuble
ALPHA 2000, Avenue Chardy, Plateau, 01 BP 122 Abidjan 01,
D’une part, en contestation de validité de la sentence rendue le 05 août 2009 par le
tribunal arbitral constitué dans l’affaire sus référencée et dont le dispositif est le suivant :
« 1- Donne acte à la société PLANOR AFRIQUE sa de son observation sur le caractère tardif
de la demande incidente formulée par ATLANTIQUE TELECOM sa ;
2- Se déclare incompétent pour constater que PLANOR AFRIQUE doit à la société
ATLANTIQUE TELECOM sa, la somme de F.CFA 450.000.000, représentant le reliquat du
prix de cession des actions cédées à PLANOR AFRIQUE sa et pour connaître de la demande
de résolution de la convention de cession du 26 août 2004 ;
3- Rejette les exceptions d’incompétence, de litispendance, de connexité, de même que la fin
de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevées par PLANOR AFRIQUE sa ;
4- Rejette la demande d’exclusion pure et simple de la société PLANOR AFRIQUE sa du
capital de la société TELECEL FASO sa, formulée par ATLANTIQUE TELECOM sa ;
5- Rejette la demande de rachat forcé des actions de la société PLANOR AFRIQUE sa au
profit de la société ATLANTIQUE TELECOM sa ;
6- Rejette la demande d’exclusion de la société ATLANTIQUE TELECOM sa du capital
social de la société TELECEL FASO sa, formulée par la société PLANOR AFRIQUE sa ;
7- Rejette la demande de cession forcée au profit de la société PLANOR AFRIQUE sa, des
actions détenues par la société ATLANTIQUE TELECOM sa, dans le capital de la société
TELECEL FASO sa ;
8- Dit que chacune des parties supportera ses propres frais exposés pour la défense de ses
intérêts ;
9- Dit que les frais et honoraires d’arbitrage seront supportés par moitié par chacune des
parties ;
10- Liquide les frais et honoraires d’arbitrage à la somme de F.CFA 113.405.000 ;
11- Rejette toutes les autres demandes et prétentions des parties » ;
Et d’autre part, en opposition à exequatur de ladite sentence ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Ndongo FALL :
Vu les dispositions des articles 21 et 25 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
du 11 mars 1999 ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de ladite Cour ;
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’eu égard au lien étroit de connexité des procédures en contestation de validité et
de l’opposition à exequatur de la même sentence, il y a lieu, pour une bonne administration de
la justice, d’en ordonner la jonction pour être statué par une seule et même décision ;
Motifs
Sur la recevabilité du recours en contestation de validité de la sentence
Attendu que dans son mémoire en date du 7 décembre 2009 enregistré à la Cour le même
jour, la société ATLANTIQUE TELECOM sa conclut à l’irrecevabilité du recours en
contestation de validité au motif que conformément à l’article 29.2 du Règlement d’Arbitrage
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, les parties ont renoncé à cette voie de recours
en stipulant à l’article 17.2 in fine du « Pacte d’actionnaires » que « chacune des parties
renonce irrévocablement à toute objection qu’elle pourrait avoir ce jour ou par la suite, pour
toute procédure intentée devant la Cour, étant convenu que le Pacte pourra faire l’objet d’une
demande d’exécution forcée devant le tribunal compétent » ;
Mais attendu que la société PLANOR AFRIQUE sa soutient sans être démentie dans ses
différentes écritures n’avoir jamais été partie à ce pacte d’actionnaires signé le 28 août 2004
entre les sociétés ATLANTIQUE TELECOM, WAGF et SOYAF COMMUNICATION alors
seules actionnaires de la Société TELECEL FASO dans le capital duquel elle-même n’est
entrée qu’en août 2004 ;
Attendu qu’en outre, un examen sommaire dudit pacte d’actionnaires révèle que la société
PLANOR AFRIQUE n’en est pas formellement signataire pour que cette référence puisse
justifier à elle seule l’irrecevabilité du recours en contestation de validité ;
Qu’il échet en conséquence, de rejeter cette exception d’irrecevabilité ;
Sur le point intitulé « moyen préliminaire » développé par la partie recourante
Attendu que dans son recours en opposition à exequatur, la société PLANOR AFRIQUE, par
un moyen dit préliminaire qui pose en réalité une question de recevabilité, estime que la
sentence arbitrale ayant été rendue le 05 août 2009, l’ordonnance d’exequatur en date du 19
août 2009 du président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été prise en violation
de l’article 29.3 du Règlement d’Arbitrage de ladite Cour en ce qu’elle « prive la société
PLANOR AFRIQUE sa de son droit légitime et fondamental d’introduire son recours en
contestation de validité contre la sentence du 05 août aussi longtemps que [cette]
ordonnance… est maintenue » ;
Mais attendu qu’outre le fait qu’une telle ordonnance ne peut avoir pour effet de priver la
société PLANOR AFRIQUE SA de son droit au recours en contestation de validité qui est
d’ailleurs l’objet principal de la présente procédure, l’article 30 du Règlement d’Arbitrage de
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne prévoit aucun délai pour délivrer l’ordonnance
d’exequatur, la seule prescription relative au lien entre les procédures d’exequatur et
d’examen de la validité de la sentence résulte de l’article 30.3 qui dispose que « l’exequatur
n’est pas accordé si la Cour est déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête [en
contestation de validité] formée en application de l’article 29 [du Règlement d’Arbitrage] » ;
Attendu qu’à la date à laquelle l’ordonnance d’exequatur a été rendue, la Cour n’étant saisie
d’aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à la
délivrance de l’exequatur, il y a lieu de rejeter ledit moyen ;
Sur les faits et la procédure
Attendu selon la sentence attaquée que le litige soumis au tribunal a pour objet principal de
déterminer qui, de la société ATLANTIQUE TELECOM sa ou de la société PLANOR
AFRIQUE sa, toutes deux actionnaires de la société TELECEL FASO sa, peut exclure l’autre
par la cession forcée des actions détenues dans le capital de cette dernière société qui a été
créée initialement suivant un « Pacte d’actionnaires » signé le 10 février 2004 entre les
sociétés SOYAF COMMUNICATION Sa, WEST AFRICA GROUTH FUND (WAGF) et
ATLANTIQUE TELECOM qui a par la suite cédé une partie de ses actions à la société
PLANOR AFRIQUE par convention comportant une clause attributive de compétence au
Tribunal de Première Instance de Ouagadougou pour le règlement de tout différend né à
l’occasion de son exécution ou de son interprétation alors que le « Pacte » liant les trois
premiers actionnaires comportait une clause compromissoire prévoyant le recours à
l’arbitrage de la CCJA pour la résolution de tout différend relatif au pacte qui surviendrait
entre eux ; que postérieurement à la cession d’actions, ATLANTIQUE TELECOM et
PLANOR AFRIQUE ont signé une convention dite « ACCORD GROUPE ATLANTIQUE et
PLANOR AFRIQUE SUR LE CONTENU DES MISSIONS DE CONTROLE A TELECEL
FASO A INTEGRER AU PACTE D’ACTIONNAIRES SIGNE ENTRE ATLANTIQUE
TELECOM et WAGF le 10 février 2004 » ; qu’après plusieurs procédures devant les
juridictions nationales burkinabé, suite à une mésentente entre PLANOR AFRIQUE et
ATLANTIQUE TELECOM, relatives à la nomination d’un administrateur provisoire de la
société TELECEL FASO, à l’annulation d’une augmentation du capital de celle-ci ou à la
cession forcée des actions détenues par ATLANTIQUE TELECOM au profit de PLANOR
AFRIQUE, cette dernière a introduit le 25 août 2008 une demande d’arbitrage ayant abouti à
la sentence dont la validité est contestée ;
Sur le bien-fondé du recours en contestation de validité
Attendu que PLANOR AFRIQUE fait grief à la sentence, dans la première branche du
quatrième moyen de son recours, d’être contraire à l’ordre public international en exposant à
l’appui de ce grief l’incompatibilité de la sentence avec notamment une décision rendue dans
la même cause par la Cour d’appel de Ouagadougou par arrêt en date du 19 juin 2009 et qui a
acquis l’autorité de la chose jugée et est donc irrévocable faute d’exercice d’une voie de
recours;
Attendu qu’en tout état de cause, même si cet arrêt a effectivement fait l’objet d’un pourvoi
en cassation comme l’a fait remarquer à juste raison la défenderesse à la présente, il n’en
demeurait pas moins au moment du prononcé de la sentence une décision définitive
bénéficiant de l’autorité et de la force de chose jugée aussi longtemps qu’il n’est pas annulé ;
qu’il s’y ajoute que le pourvoi en cassation qui a été formé contre ledit arrêt devant la Cour de
céans a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de rejet par arrêt numéro 041/2010 en date du 10
juin 2010 qui lui confère l’irrévocabilité ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure
la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens
des articles 29.2 et 30.6-4. du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre
statue dans la même cause opposant les mêmes parties ;
Qu’en conséquence, en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes
actions, la sentence du tribunal arbitral, qui porte ainsi atteinte à l’ordre public international,
doit être annulée ;
Sur la requête en opposition à exequatur
Attendu que la sentence arbitrale rendue le 05 août 2009 ayant été annulée pour les motifs
sus énoncés, il y a lieu de déclarer la requête en opposition à son exequatur sans objet ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner ATLANTIQUE TELECOM sa aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
- Ordonne la jonction des procédures ;
- Déclare recevable le recours en contestation de validité de la sentence formé par la Société
PLANOR AFRIQUE ;
- Annule ladite sentence ;
- Déclare sans objet la requête en opposition à exequatur ;
- Condamne ATLANTIQUE TELECOM sa aux dépens.
PRESIDENT : M. Antoine Joachim OLIVEIRA.
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-136
- ARBITRAGE – RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – DEMANDEUR
N’ETANT PAS PARTIE AU PACTE D’ACTIONNAIRES ET N’ETANT PAS
FORMELLEMENT SIGNATAIRE DUDIT PACTE – REJET DE L’EXCEPTION
D’IRRECEVABILITE (OUI).
- ARBITRAGE – SENTENCE – SENTENCE PRONONCEE AU MOMENT OU UNE
DECISION BENEFICIAIT DE L’AUTORITE ET DE LA FORCE DE CHOSE JUGEE
– PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA JUSTICE PARTICIPANT DE L’ORDRE
PUBLIC INTERNATIONAL ET S’OPPOSANT A CE QUE L’ARBITRE STATUE
DANS LA MEME CAUSE OPPOSANT LES MEMES PARTIES – SENTENCE
STATUANT A NOUVEAU SUR LA DEMANDE DE CESSION FORCEE DES
MEMES ACTIONS – ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL (OUI) –
ANNULATION.
- ARBITRAGE – SENTENCE – ANNULATION – OPPOSITION A EXEQUATUR –
REQUETE SANS OBJET (OUI).
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le demandeur soutient être
démontré n’avoir jamais été au pacte d’actionnaires et qu’en outre un examen sommaire
dudit pacte d’actionnaires révèle que le demandeur n’en est pas formellement signataire.
Le moyen préliminaire, qui en réalité pose une question de recevabilité, doit être rejeté, dès
lors qu’à la date à laquelle l’ordonnance d’exequatur a été rendue, la Cour n’était saisie
d’aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à la
délivrance de l’exequatur.
L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la
sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens
des articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre
statue dans la même cause opposant les mêmes parties.
Par conséquent, la sentence du tribunal arbitral doit être annulée, dès lors qu’en
statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, elle porte atteinte à
l’ordre public international.
La requête en opposition à l’exequatur de la sentence arbitral est sans objet, dès lors
que ladite sentence a été annulée pour atteinte à l’ordre public international.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 03, Assemblée plénière du 31 janvier 2011, Affaire :
Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM sa.- Le Juris-
Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 8.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16,
p. 58.