Arrêt n° 028, SOBUREX c/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
Décidé le 2008-03-21appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi ; qu'en effet, pour qu’il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou de cause ; que dans le cas d'espèce, la convention initiale du 5 avril 2004 consacrait un prêt de cinq milliards six cent millions (5.600.000.000) FCFA de la BIB à la SOBUREX remboursable en trente six (36) mois ; que la convention de consolidation du 29 novembre 2004 concerne la même dette ; que les obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles
Mais attendu que sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; que la transaction bien qu'étant un nouvel accord de volontés, ayant trait aux obligations issues d'un précédent contrat, ne remplace pas celui-ci et ne constitue pas une source nouvelle de droits et d'obligations ; à moins que les parties aient voulu changer la cause de leurs relations contractuelles (intention novatoire) ; Attendu par conséquent que l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil (cf. Cass. 1ère civ., 21 janv. 1997, Rec. Dalloz 1997, note L. Aynès, 22e cahier, sommaires commentés)
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2007 signifié à la Banque Internationale du Burkina
(BIB) SA et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, la Société burkinabè
d'Importation et de Réimportation de Produits de Grande Consommation (SOBUREX) SARL
a interjeté appel du jugement en date du 27 juin 2007 rendu par la Chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,
déclare en la forme recevable l'opposition formée par la SOBUREX ;
Au fond l'en déboute comme étant mal fondée ;
La condamne à payer à la BIB la somme de huit milliard deux cent quarante neuf millions
cinquante cinq mille trois cent soixante quatorze (8.249.055.374) FCFA en principal, intérêts
et frais ;
Rejette la demande de frais non compris dans les dépens formulée par la SOBUREX ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SOBUREX aux dépens. »
La SOBUREX expose que suivant convention d'ouverture de crédit du 5 avril 2004, la BIB lui
a accordé un crédit moyen terme d'un montant de cinq milliards six cent millions
(5.600.000.000) FCFA devant servir à la prise de participation au capital de la société
LOTERY-TELECOM en Côte d'Ivoire ; que cette opération qui a effectivement débuté par
divers paiements n'a malheureusement pas été conduite à terme en raison de la crise
sociopolitique survenue dans ce pays qui n'a pas permis de rentabiliser les investissements
consentis et de rembourser le prêt selon les échéances convenues ; qu'au regard de ces
difficultés elle a été obligée de négocier un nouvel échéancier de remboursement de son passif
avec la BIB qui a accepté en signant, le 29 novembre 2004, une convention de consolidation
où le montant du crédit a été porté à six milliards sept cent cinquante un million trois cent
vingt six mille quatre cent quarante six (6.751.326.446) FCFA, remboursable en soixante (60)
mensualités ; que les difficultés ayant persisté, les parties se sont à nouveau rapprochées pour
trouver une issue négociée par la signature d'un protocole de règlement transactionnel en date
du 23 février 2006 d'où il ressort que la SOBUREX doit la somme de huit milliards six cent
cinquante millions sept cent soixante cinq mille cinq cent soixante huit (8.650.765.568)
FCFA, intérêts y compris, payable en quatre vingt quatre (84) mois ; qu'un acte de
cautionnement solidaire, tant réel que personnel, du gérant de la Société a été annexé audit
protocole ; que finalement, la BIB lui a notifié le 4 avril 2007 une ordonnance d'injonction de
payer à laquelle elle s'est opposée.
La SOBUREX fait valoir que le premier juge, pour retenir sa compétence, a déclaré qu'il y'a
eu novation en fondant sa motivation sur trois arguments :
- la pratique bancaire,
- l'extinction des deux premières conventions par le jeu de la novation ;
- l'absence de clause arbitrale dans le dernier protocole d'accord,
Que cependant et contrairement à ce que décide le tribunal, l'article 1273 du code civil précise
qu'il ne peut y avoir novation sans intention de nover en ces termes : « la novation ne se
présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement dans l'acte » ; que par
conséquent la novation ne peut se présumer ni de la pratique des banques, ni d'une nouvelle
convention née entre les parties tant que l'intention novatrice ne ressort pas de façon expresse,
que pour qu'il y'ait novation, « il ne suffit pas d'augmenter ou de diminuer la dette, de fixer un
termes plus long ou plus court, et d'ajouter ou de retrancher une hypothèque ou une autre
sûreté, ou même de changer l'espèce de l'obligation... » (Cass. Req, 8 nov. 1875, DP 1876, 1,
4385), que dans le cas de l'espèce, le protocole transactionnel du 23 février 2006 vient
changer le montant de la dette en l'augmentant et en y ajoutant une sûreté, sans intention de
nover ; qu'il ne saurait dès lors être conclu que ce protocole s'est substitué aux deux premières
conventions signées entre les parties, convention dont les dispositions non modifiées restent
d'application.
L'appelante soutient que l'article 20 de la convention de consolidation qui est une reprise de la
convention d'ouverture de crédit stipule que les parties conviennent expressément que tout
litige non réglé à l'amiable, sera définitivement tranché par voie d'arbitrage conformément au
règlement de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA ; que par
ailleurs, l'acte de cautionnement solidaire du 7 décembre 2004 qui fait partie intégrante des
conventions soumet, en son article 22, le règlement des différends par la voie arbitrale,
qu'enfin, l'article 13 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit de l'arbitrage précise que
lorsqu'un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté
devant la juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer
incompétent et dans le cas où le tribunal arbitrale n'est pas encore saisi, la juridiction étatique
doit également se déclarer incompétente à moins que la convention arbitrale ne soit
manifestement nulle ; qu’au regard de ce qui précède, elle prie la Cour d’infirmer le jugement
querellé pour violation des articles 1271 alinéa 1 et 1273 du code civil et statuant à nouveau,
déclarer les juridictions commerciales burkinabè incompétentes en raison de la clause
arbitrale figurant dans les conventions des parties et les renvoyer à mieux se pourvoir.
La SOBUREX sollicite sur le fondement de l'article 6 nouveau de la loi du 17 mai 1993
portant organisation judiciaire au Burkina Faso, la condamnation de la BIB à lui payer, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de quatre vingt millions
(80.000.000) FCFA au regard des frais énormes exposés pour assurer sa défense.
En réplique la BIB conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué en expliquant
que la SOBUREX lui reste devoir la somme de huit milliards quarante deux millions cent
trente neuf mille quatre cent cinquante six (8.042.139.456) FCFA, une créance dont
l'existence ne fait l'objet d'aucun doute et pour le recouvrement de laquelle elle a engagé avec
succès une procédure d'injonction de payer.
La BIB fait valoir que contrairement à la lecture que l'appelante fait de l'article 1273 du code
civil, il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, une telle
intention pouvant être recherchée dans les faits de la cause par le juge ; que sur ce point, il est
admis par la doctrine autorisée et moderne que l’« acte » doit être entendu comme désignant
l'opération juridique - le negotium et non l'instrumentum et « une intention tacite doit être
considérée comme suffisante, pourvu qu'elle soit certaine ; la preuve peut en être trouvée non
seulement dans l'analyse du texte de l'acte mais aussi dans le contexte » (Terré, Simler et
Lequette, Droit civil, les obligations, 6è` éd. Dalloz 1996, p. 1062, n° 1334) ; qu'ainsi, lorsque
la novation n'est pas expressément contenue dans l'instrument de l'acte, les juges se réfèrent à
certains éléments de fait tels que l'incompatibilité entre les deux obligations successives, c'est-
à-dire entre celle crée et celle éteinte, la non survivance des privilèges et hypothèques de
l'ancienne créance au profit de la nouvelle, pour constater l'intention de nover dans
l'engagement des parties ; que dans le cas d'espèce, les juges ont fort justement relevé
l'incompatibilité entre chaque convention de consolidation et son prédécesseur car il est
juridiquement inadmissible qu'après la consolidation des engagements d'un client dans un
nouveau contrat de prêt, ce dernier demeure tenu à la fois par l'ancienne dette et par la
nouvelle ; qu'en outre elle n'a pas réservé le cautionnement du 7 décembre 2004 qui
accompagnait l'ancienne créance pour le paiement de la nouvelle, objet du protocole d'accord
du 23 février 2006, exigeant de la SOBUREX qu'elle fournisse un nouveau cautionnement à
l'article 6 du protocole ; que cette attitude des parties est conforme à l'article 1278 du code
civil qui prévoit qu'en cas de novation, « les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance
ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément
réservés » que c'est au regard de ces éléments que les premiers juges ont, à bon droit, relevé
l'existence d'une novation par création de nouvelles conventions en application de la première
hypothèse de l'article 1271 du code civil.
L'intimée soutient que seul reste en vigueur, dans ses rapports avec la SOBUREX, le
protocole d'accord de règlement transactionnel du 23 février 2006 sur le fondement duquel la
procédure d'injonction de payer et qui n'a pas prévu l'arbitrage comme mode de règlement des
différends qui pourront naître au cours de son exécution ; que dans ces conditions c'est la loi
qui règle la question de la compétence notamment l'article 3 de l'Acte uniforme OHADA sur
le recouvrement simplifié et les voies d'exécution qui précise que la requête à fin d'injonction
de payer est adressée à la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou demeure
effectivement le débiteur, que c'est donc à bon droit que le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou, dans le ressort duquel se trouve le siège social de SOBUREX, a retenu sa
compétence ; que surabondamment il convient de relever que l'article 7 du protocole d'accord
du 23 février 2006 prévoit que ledit protocole sera soumis à l'homologation du Tribunal de
grande instance de Ouagadougou et l'acte de cautionnement solidaire fourni par le gérant de la
SOBUREX qui fait partie intégrante du protocole, précise en son article 6.2 que les litiges
découlant du contrat seront tranchés par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
qu'il résulte de ces dispositions l'intention clairement exprimée des parties de soumettre tout
litige aux juridictions burkinabè ; qu'il plaira à la Cour d'en convenir et de confirmer le
jugement attaqué ayant condamné la SOBUREX à lui payer la somme de huit milliard deux
cent quarante neuf cinquante cinq mille trois cent quatorze (8.249.055.314) FCFA, la créance
étant certaine, liquide et exigible.
MOTIVATION
EN LA FORME
Motifs
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai prévu à l'article 15 de l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement, ainsi dans la forme prescrite à
l'article 550 du code de procédure civile ; qu'il convient de déclarer l'appel recevable ;
AU FOND
Sur la compétence
Attendu qu'il est constant que la SOBUREX a obtenu de la BIB un prêt d'un montant de cinq
milliards six cent millions (5.600.000.000) FCFA, remboursable en 36 mensualités dans le
cadre d'une convention de crédit moyen terme conclue le 5 avril 2004, que face à la
défaillance du débiteur, une nouvelle convention de consolidation du prêt accordé est
intervenue le 29 novembre 2004 entre les parties, portant le montant de la dette à six milliards
sept cent cinquante un millions trois cent vingt six mille quatre cent quarante six
(6.751.326.446) FCFA, remboursable en 60 mensualités ; que toujours dans la même logique,
les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 23 février 2006 consolidant
l'ensemble des engagements de la SOBUREX à l'égard de la BIB à hauteur de huit milliards
six cent soixante millions sept cent soixante cinq mille cinq cent soixante huit mille
(8.660.765.568) FCFA, payable en quatre vingt quatre (84) mensualités ;
Attendu que dans la convention initiale tout comme dans la convention de consolidation du
prêt, les parties ont entendu soumettre les litiges non réglés à l'amiable à l'arbitrage de la
CCJA à Abidjan (cf. article 20 des conventions) ;
Attendu que le premier juge pour retenir sa compétence, fait valoir que les clauses d'arbitrage
invoquées par SOBUREX pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car
contenues dans des contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l'article 1271 du
code civil et que le protocole d'accord du 23 février 2006, seul en vigueur entre les parties, ne
contient aucune clause d'arbitrage ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi ; qu'en effet,
pour qu’il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige l'extinction d'une
obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau
caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou
de cause ; que dans le cas d'espèce, la convention initiale du 5 avril 2004 consacrait un prêt de
cinq milliards six cent millions (5.600.000.000) FCFA de la BIB à la SOBUREX
remboursable en trente six (36) mois ; que la convention de consolidation du 29 novembre
2004 concerne la même dette ; que les obligations contenues dans les conventions successives
des parties ne sont nullement incompatibles ;
Attendu qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les
modalités de remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de
paiement, voire les changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls
une novation et ce, quelle que soit l'intention des parties (cf. Cass. 1ère civ. 20 nov. 1967, Rec.
Dalloz Sirey 1969, note N. Gomaa, p. 321 ; Cass. 1ère civ. 2 déc. 1997, Rec. Dalloz 1998, note
C. Caron, p. 549) ;
Attendu que pour le premier juge le protocole d'accord transactionnel signé en dernier lieu
entre les parties s'est substitué à la convention de prêt comme source des obligations de
SOBUREX ;
Mais attendu que sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ;
que la transaction bien qu'étant un nouvel accord de volontés, ayant trait aux obligations
issues d'un précédent contrat, ne remplace pas celui-ci et ne constitue pas une source nouvelle
de droits et d'obligations ; à moins que les parties aient voulu changer la cause de leurs
relations contractuelles (intention novatoire) ;
Attendu par conséquent que l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les
dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui
doivent l'exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil
(cf. Cass. 1ère civ., 21 janv. 1997, Rec. Dalloz 1997, note L. Aynès, 22e cahier, sommaires
commentés) ;
Attendu que c'est donc à bon droit que la SOBUREX s'est prévalue de la clause
compromissoire prévue à l'article 20 de la convention d'ouverture de crédit moyen terme pour
soulever l'incompétence du Tribunal de grande instance ;
Attendu qu'en passant outre, le premier juge a violé les dispositions de l'article 13 de l'Acte
uniforme OHADA sur l'arbitrage qui prévoit, en présence d'une clause arbitrale, que la
juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne
soit manifestement nulle ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement attaqué en toutes
ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer les juridictions commerciales burkinabè
incompétentes en application de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte uniforme OHADA ;
Sur les frais exposés
Attendu qu'en vertu de l'article 6 nouveau de la loi 1093 ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso, le juge peut, dans toutes les instances, sur demande
expresse et motivée, condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme
qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et ce sans égard pour
la convention qui lie le justiciable à son avocat
Attendu que dans ses dernières conclusions, la SOBUREX réclame au titre des frais exposés
la somme de quatre vingt millions (80.000.000) F CFA qui correspondrait aux dépenses faites
pour assurer sa défense
Attendu cependant que la demanderesse n'apporte pas les justificatifs de la somme réclamée ;
Attendu que le barème indicatif des frais et honoraires des avocats du 20 décembre 2003
précise en son article 33 que les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des
honoraires fixes de quatre cent (400.000) FCFA en appel, qu'en application de cette
disposition et faute pour la SOBUREX de prouver les frais réclamés, il convient de lui allouer
ladite somme et la débouter du surplus de sa demande
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, déclare les juridictions commerciales étatiques incompétentes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la BIB aux dépens ;
La condamne à payer à la SOBUREX les frais exposés et non compris dans les dépens d'un
montant de quatre cent (400.000) FCFA.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-133
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - CONVENTION DE CREDIT MOYEN TERME -
CONVENTION DE CONSOLIDATION DU PRET - PROTOCOLE D'ACCORD
TRANSACTIONNEL - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TGI - CONVENTION INITIALE - CLAUSE
D'ARBITRAGE - EXTINCTION DES CONTRATS - NOVATION - VIOLATION DES
CONDITIONS DE L’ARTICLE 1271 CODE CIVIL - CONVENTIONS SUCCESSIVES
-
DEFAUT
D’INTENTION
NOVATOIRE
-
INCOMPATIBILITE
DES
OBLIGATIONS (NON) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 AUA
- INFIRMATION DU JUGEMENT - INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS
COMMERCIALES BURKINABE (OUI).
Pour retenir sa compétence, le premier juge a fait valoir que les clauses d'arbitrage
invoquées pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car contenues dans des
contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l'article 1271 du code civil, et que le
dernier protocole d'accord transactionnel, seul en vigueur entre les parties, ne contient
aucune clause d'arbitrage. Mais en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de
la loi. En effet, pour qu’il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige
l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément
nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties,
d'objet ou de cause.
Dans le cas d'espèce, la convention initiale consacrait un crédit moyen terme. La convention
de consolidation concerne la même dette, et les obligations contenues dans les conventions
successives des parties ne sont nullement incompatibles. En cas d'emprunt, il ne suffit pas,
pour opérer une novation, de modifier les modalités de remboursement, les seuls
changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les changements dans les
sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que soit
l'intention des parties.
Par conséquent, l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du
contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter
de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil.
C’est donc à bon droit que l’appelant s'est prévalu de la clause compromissoire prévue à
l'article 20 du contrat originaire pour soulever l'incompétence du Tribunal. En passant outre,
le premier juge a violé les dispositions de l'article 13 AUA qui prévoient, en présence d'une
clause arbitrale, que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la
convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
ARTICLE 13 AUA
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1271 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1273 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 1278 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 028 du 21 mars 2008, SOBUREX c/ Banque Internationale du Burkina (BIB))