Arrêt n° 017, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni.
Décidé le 2008-02-15Arrêt n° 017appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que dans le cas d'espèce il s'agit de vente commerciale au comptant ; que l'article 274 de l'acte précité précise que : « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée » ; que l'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit »
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'appel en date du 08 juillet 2004 monsieur SAYOAGA Hamidou, commerçant à
Ouagadougou ayant élu domicile en l'Etude de maître Antoinette OUEDRAOGO, avocat à la
Cour a déclaré relever appel contre le jugement n° 216/2004 rendu par le Tribunal de grande
instance de Ouagadougou siégeant en matière commerciale :
« Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme, déclare l'opposition des ayants droit de GUIRA Séni recevable ;
Au fond la déclare bien fondée ;
Déclare l'action de SAYOAGA Hamidou irrecevable pour prescription ;
Condamne SAYOAGA Hamidou aux dépens » ;
SAYOAGA Hamidou par l'entremise de son conseil expose que dans le cadre de leurs
relations commerciales, il avait livré 355 colis de poisson fumé au prix total de quatorze
millions trois cent soixante treize mille vingt cinq (14.373.025) francs à GUIRA Séni ; que
GUIRA Séni lui payait alors cinq millions sept cents mille (5.700.000) francs CFA comptant
et matérialisait le reliquat soit la somme de huit millions six cent soixante treize mille vingt
cinq (8.673.025) francs CFA par une reconnaissance de dette le 16 janvier 2001 ; que GUIRA
Séni décédait par la suite et n'ayant pas reçu paiement de sa créance, il s'adressait aux héritiers
de GUIRA Séni ; que la réticence de ces derniers à régler la dette de leur auteur, l'obligea à
saisir le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour être autorisé à leur
signifier une ordonnance d'injonction de payer ladite somme ; que suite à l'ordonnance
d'injonction de payer n° 719/2003 du 10 novembre 2003 du président, signifiée le 24
novembre 2003 aux ayants-droit de GUIRA Séni ceux-ci, par requête en date du 09 décembre
2003, formaient opposition contre ladite ordonnance ; que par jugement en date du 30 juin
2004, le Tribunal déclarait l'opposition des ayants-droit de GUIRA Séni recevable et bien
fondé ; déclarait son action irrecevable pour prescription ;
Au soutien de son appel SAYOAGA Hamidou fait valoir, en application de l'article 18 de
l'acte uniforme sur le droit commercial général que le délai de prescription de son action est
de cinq (05) ans et non deux (02) ans ; qu'en effet le délai de prescription a été suspendu après
le décès de GUIRA Séni et dès lors aucune action au sens des articles 756 et 758 du code des
personnes et de la famille ne pouvait être intentée contre les successibles avant le délai de six
(6) mois à compter du jour où la succession est ouverte c'est-à-dire au jour du décès de
GUIRA Séni ;
Il conclut à l'infirmation du jugement attaqué et sollicite que la Cour par évocation déclare
son action recevable et bien fondée et condamne les ayants-droit de GUIRA Séni à lui payer
la somme de huit millions six cent soixante treize mille vingt cinq (8.673.025) francs CFA
représentant le reliquat de la créance de leur auteur et la somme de deux millions (2.000.000)
de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de SAYOGA Hamidou a été interjeté le 08 juillet 2004 contre un
jugement rendu le 30 juin 2004 ;
Attendu que les formes et les délais prescrits par l'article 550 du code de procédure civile et
l'article 15 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution ont été respectés ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable ;
AU FOND
Motifs
Attendu que l'article 18 de l'acte uniforme sur le droit commercial général dans l'acte
uniforme OHADA dont se prévaut l'appelant stipule que : « les obligations nées à l'occasion
de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se
prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. » ;
Mais attendu que dans le cas d'espèce il s'agit de vente commerciale au comptant ; que
l'article 274 de l'acte précité précise que : « le délai de prescription en matière de vente
commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être
exercée » ; que l'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un
manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est
produit » ;
Attendu que la vente entre SAYOAGA Hamidou et GUIRA Séni a été conclue le 16 janvier
2001 ; qu'une reconnaissance de dette de la même date atteste que GUIRA Séni reste
redevable de la somme de huit millions six cent soixante treize mille vingt cinq (8.673.025)
francs CFA ; que la date du manquement à son obligation c'est-à-dire celle de payer le prix
total du poisson étant le 16 janvier 2001, c'est donc à partir de cette date que SAYOAGA
Hamidou pouvait exercer son action, le délai de prescription devant intervenir le 16 janvier
2003 ;
Attendu que l'appelant déclare que GUIRA Séni est décédé ; qu'étant décédé et conformément
aux articles 756 et 758 du code des personnes et de la famille, aucune action ne pouvait être
intentée contre les successibles avant le délai de six (6) mois à compter du jour où la
succession leur est dévolue ;
Attendu cependant que l'appelant n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que nulle part
dans le dossier ne figure la date de décès de GUIRA Séni ;
Attendu que l'article 25 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie
de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que cet
argument ne peut donc prospérer ; que s'il est vrai que GUIRA Séni est décédé, nulle part il
n'est stipulé que le décès du débiteur suspendait la prescription ; qu'au titre des causes qui
suspendent le cours de la prescription, l'article 2251 du code civil énonce : « la prescription
court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par
une loi » ; que les articles 2251 à 2259 du code civil énumèrent ces exceptions ; que de ces
exceptions, il n'est pas fait cas du décès du débiteur ; que des articles 2260 et 2261 du code
civil, la prescription se compte par jour et non par heure et est acquise lorsque le dernier jour
du terme est accompli ; que SAYOAGA Hamidou avait donc jusqu'au 16 janvier 2003 pour
introduire sa requête aux fins d'injonction de payer ; que l'ayant cependant faite le 24
novembre 2003, il tombe sous le coup de la prescription ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne SAYOAGA Hamidou aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-130
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION BIEN FONDEE - ACTION IRRECEVABLE POUR PRESCRIPTION -
APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
VENTE DE POISSONS - OBLIGATION DE PAYER LE PRIX TOTAL - SANCTION
DE L’INEXECUTION - DELAI DE PRESCRIPTION - BASE LEGALE - VENTE
COMMERCIALE - PAIEMENT PARTIEL DU PRIX - RECONNAISSANCE DE
DETTE - ACTION EN PAIEMENT - ARTICLES 274 ET 275 AUDCG -
PRESCRIPTION BIENNALE - ACTE SUSPENSIF - DEFAUT DE PREUVE -
PRESCRIPTION DE L’ACTION (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
L'appelant se prévaut de l'article 18 AUDCG relatif au délai du droit commun, mais dans le
cas d'espèce il s'agit d’une vente commerciale au comptant, et l'article 274 AUDCG précise
que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à
laquelle l'action peut être exercée. L'article 275 du même acte poursuit en ces termes : « une
action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle
ce manquement s'est produit ».
C'est donc à partir de la date du manquement à l’obligation de l’acheteur, c'est-à-dire celle
de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action ;
le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce
délai, et faute de faire la preuve d’un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de
la prescription.
ARTICLE 18 AUDCG
ARTICLE 274 AUDCG
ARTICLE 275 AUDCG
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 756 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
ARTICLE 758 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 2251 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS
ARTICLE 2260 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANT
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 017 du 15 février 2008, SAYOAGA Hamidou c/ Ayants droit de feu GUIRA Séni)