Décidé le 2008-01-18appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2004 signifié aux Etablissements TRAORE Salam et
Frères et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur NASSA Madi a
interjeté appel du jugement en date du 19 mai 2004 rendu par le Tribunal de grande instance
de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Déclare la demande d’annulation du procès verbal de saisie conservatoire et de main levée de
saisie conservatoire de NASSA Madi irrecevable ;
Condamne NASSA Madi à payer à TRAORE Salam la somme de 7.744.600 FCFA en
principal outre les intérêts et frais à compter du jour de la demande ;
Déboute NASSA Madi de sa demande reconventionnelle ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne NASSA Madi aux dépens ».
NASSA Madi explique qu'il était en relation d'affaires avec les Etablissements TRAORE
Salam et Frères depuis des années ; (il s'agissait des pièces de rechange que les
Etablissements TRAORE Salam livrait à NASSA Madi) ; que les deux parties convenaient
lorsqu'il y a avait des tensions de trésorerie de modalités de règlement avantageux pour eux ;
que plusieurs années après les Etablissements TRAORE Salam et Frères à sa grande surprise
lui réclament la somme de sept millions sept cent quarante quatre mille six cent (7.744.600)
francs qui correspondrait à un ensemble de livraison non réglées dont la plus ancienne
remonterait à 1998 ;
Attendu que par les conclusions de son conseil, maître Liliane DAKOURE, NASSA Madi fait
valoir que les parties au litige ont toutes deux la qualité de commerçant ; qu'au regard des
articles 18 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général qui dispose que les
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et
non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions
plus courtes, et 279 qui dispose que le délai de prescription en matière de vente commerciale
est de deux ans, l'action des Etablissements TRAORE Salam et Frère est prescrite parce que
soumise à la prescription biennale ;
En réplique TRAORE Salam par les conclusions de son conseil le cabinet d'avocats
OUEDRAOGO et BONKOUNGOU, soutient que les deux parties étaient en relation
d'affaires qui permettaient à monsieur NASSA Madi de différer les paiements des
marchandises qui lui étaient livrées ; que ce mode opératoire a duré jusqu'en 2002 où NASSA
Madi n'a pas honoré ses dettes ; que durant toute cette période les parties n'ont pas arrêté leurs
comptes ; qu'au contraire NASSA Madi bénéficiait d'une dette dont le montant se cumulait
avec de nouvelles dettes successives sur un paiement différé convenu et accepté entre les
parties ; que le moyen tiré de la prescription ne peut donc prospérer ; qu'il y a lieu de
confirmer le jugement et condamner NASSA Madi à lui payer quatre cent mille (400.000)
francs CFA au titre des frais du procès non compris dans les dépens
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel de NASSA Madi a été interjeté dans les formes et délais légaux prescrits
par les articles 536 et 550 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable
AU FOND
Motifs
Attendu que NASSA Madi invoque les articles 18 et 279 de l'Acte uniforme relatif au droit
commercial général pour soumettre les établissements TRAORE Salam et Frères à la
prescription biennale ;
Attendu en effet qu'il s'agit d'une vente commerciale ; que cependant dans le cadre de leurs
relations d'affaires NASSA Madi a bien précisé que lorsqu'il avait des tensions de trésorerie
les parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous ; qu'en outre les
Etablissement TRAORE Salam et Frère mentionnent que ce mode opératoire qui consiste à
permettre à monsieur NASSA Madi de différer les paiements des marchandises qui lui étaient
livrées a duré jusqu'en 2002, date à laquelle la relation a été interrompue et l'action en justice
engagée ; que par conséquent on ne peut pas parler de prescription car le délai de deux ans a
été respecté ; qu'il y a lieu de condamner NASSA Madi à payer la somme réclamée par les
Etablissements TRAORE Salam et Frère ;
Attendu que les Etablissements TRAORE Salam et Frères demande de condamner NASSA
Madi à lui payer la somme de quatre cent mille (400.000) francs au titre des frais du procès
non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en application de
l'alinéa 3 de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP qui précise que : « dans toutes les
instances, le juge, sur demande expresse et motivé, condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens » ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne NASSA Madi à payer aux Etablissements TRAORE Salam et Frères la somme de
quatre cents mille (400.000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamne NASSA Madi aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-126
VOIES
D'EXECUTION
-
SAISIES
CONSERVATOIRES
-
SAISIE
CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - PROCES-VERBAL DE
SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE D’ANNULATION ET DE MAIN LEVEE -
IRRECEVABILITE (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE - APPEL -
VENTE COMMERCIALE - VENTE DE PIECES DE RECHANGE - LIVRAISON
NON REGLEES - CONVENTION DE MODALITES DE REGLEMENT - PAIEMENT
DIFFERE CONVENU ET ACCEPTE - ACTION EN JUSTICE - ARTICLE 279
AUDCG - RESPECT DU DELAI DE PRESCRIPTION (OUI) - CONFIRMATION DU
JUGEMENT.
En matière de vente commerciale, c’est la prescription biennale qui s’applique. Dans le cas
d’espèce cependant, le débiteur précise que lorsqu’il avait des tensions de trésorerie, les
parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous. En outre, il est
mentionné que ce mode opératoire qui consistait à permettre au débiteur de différer les
paiements des marchandises livrées a duré jusqu'à une date ; date à laquelle la relation a été
interrompue et l'action en justice engagée. Par conséquent, on ne peut parler de prescription
puisque le délai de deux ans a été respecté.
ARTICLE 18 AUDCG
ARTICLE 279 AUDCG
ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 007 du 18 janvier 2008, NASSA Madi c/ Etablissements TRAORE Salam et Frères)