Arrêt n° 04/08, KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE Aimé c/ Henry DECKERS, BELCOT Société générale Burkina.
Décidé le 2008-02-13n° 04/08appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Par requête datée du 23 janvier 2006, reçue le même jour au greffe du Tribunal de grande
instance de Bobo-Dioulasso, SALOUKA Charles, directeur administratif de BSGB agissant
pour le compte de Henry DECKERS gérant de la BSGB saisissait la juridiction suscitée aux
fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens de ladite Société. Il déclarait que
la BSGB a cessé ses paiements depuis le 30 décembre 2005.
Par ordonnance n° 484/2006 du 28 février 2006, le président du Tribunal ordonnait une étude
sur la situation économique et financière de la Société et commettait ZERBO Yacouba
comptable agréé près les Cours et tribunaux le 26 juin 2006, l’expert terminait son étude et
concluait à l’impossibilité pour la BSGB de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible. Après communication faite au procureur du Faso, celui-ci requérait le 18 juillet
2006, au Tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation des
biens.
Par jugement n° 248 du 09 août 2006, ledit Tribunal déclarait l’intervention volontaire de
KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé recevable, déclarait la BSGB
recevable et fondée en sa demande, constatait la cessation des paiements de la BSGB et fixait
sa date au 30 décembre 2005, prononçait la liquidation des biens de la Société BSBG en
application des dispositions de l’article 33 de l’AUPCAP, ordonnait l’exécution provisoire de
la décision, disait que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation ;
Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso datée du 18 août
2006, Me Issif SAWDOGO relevait appel de ladite décision. Les appelants aussi faisaient
appel de la décision en cause le 21 août 2006 ;
La cause a été retenue et débattue à l’audience en Chambre du Conseil du 23 janvier 2008
puis mise en délibéré pour décision être rendue le 13 février 2008 ;
Maître Abdoul OUEDRAOGO, Maître SAWADOGO Issif et la SCPA KARAMBIRI-
NIAMBA conseils des appelants font valoir qu’il n’y a pas eu de concordat qui a accompagné
la déclaration de cessation de paiement conformément à l’article 27 de l’AUPCAP :
- qu’il n’y a eu aucun bilan de la gestion du dernier exercice à fortiori aviser l’assemblée
générale des actionnaires de la situation ;
- qu’enfin, les résultats de l’expertise sont insuffisants pour établir la cessation de paiement en
ce qu’elle n’avait pas recherché les raisons pour lesquelles les exercices paraissent déficitaires
et s’il y a déficit réel ou virtuel ; qu’en réalité l’entreprise n’a qu’un seul créancier principal,
l’Etat qui n’a pas engagé une quelconque procédure de recouvrement pour obtenir paiement
de la dette ; que l’actionnaire majoritaire a violé les conventions réglementées en achetant par
avance toute la production annuelle de l’entreprise et la revendre à l’étranger pour son propre
compte à l’insu des autres associés. Le rapport d’expertise ne donne pas l’origine de la dette
de deux milliards de francs CFA qui est le coût de la location de matériels et d’équipements
entre la Société Louis Dreyfus Cotton international et la BSGB qui serait un contrat illégal. Il
ne parle pas de rentabilité et ne fait pas ressortir les coûts de fonctionnement de l’entreprise,
les coûts de production des matières premières le bilan de la vente des produits faits à
l’étranger. Ils sollicitent donc que le jugement soit infirmé, leur permettre de reprendre la
gestion de l’entreprise ; ordonner une nouvelle expertise, les autoriser à déposer un concordat
sérieux.
En réplique Maître BOUDA du cabinet de maître ZONGO Sosthène prétend qu’il n’est pas
demandé au gérant de joindre un procès-verbal d’assemblée générale, et s’il y a possibilité de
redressement, le concordat est déposé ; dans le cas contraire, c’est la liquidation. Par rapport à
l’expertise, il n’y voit aucun problème car ZERBO Yacouba est inscrit au tableau de l’ordre et
son rapport est conforme aux missions qu’on lui a confiées ; il conclut qu’il y a bel et bien
cessation de paiement car l’actif disponible ne peut faire face au passif exigible et la
liquidation est pratiquement consommée.
DISCUSSION
En la forme
Motifs
Attendu que la décision d’ouverture de la liquidation a été rendue le 09 août 2006
contradictoirement ; qu’appel a été interjeté respectivement le 18 et 21 août 2006 ; que le
délai d’appel en cette matière est de 15 jours à compter du prononcer de la décision au regard
de l’article 221 de l’AUPCAP ; que les appelants ayant en plus intérêt, qualité et capacité pour
agir, il y a lieu de déclarer les appels recevables ;
Au fond
Attendu qu’en vertu de l’article 288 du code de procédure civile, lorsqu’il y a lieu de procéder
à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d’un technicien,
le juge soit d’office, soit à la demande des parties ordonne une expertise ;
Attendu que dans la présente cause, une expertise avait été faite par ZERBO Yacouba
comptable agréé près les Cours et Tribunaux qui concluait que la situation économique et
financière de la BSGB était irrémédiablement compromise ; que cela est contesté par les
appelants KABORE John Boureima, SIABY François et KABORE Aimé que la BSGB n’est
pas déficitaire et de ce fait, ils sollicitent qu’une contre-expertise soit ordonnée ; qu’au regard
des faits de la cause et des différentes prétentions des parties qui ont été suffisamment
développés dans le présent arrêt, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise, désigner le
cabinet d’audit financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et Associés (CAFEC-KA) 10
BP 13575 Ouagadougou 10 Tél 50-31-74-97 à l’effet de procéder à une contre-expertise
comptable de la situation économique et financière de la BSGB ; nous dire si elle est viable ou
pas ; tenir compte des différentes prétentions, observations et réclamations des parties
conformément à l’article 295 du code de procédure civile.
Dire que les frais de la contre-expertise seront provisoirement supportés par KABORE John
Boureima, SIABY François, KABORE Aimé ; dire que l’expert devra déposer son rapport
dans les meilleurs délais et inviter KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE
Aimé à déposer leur offre de concordat dans un délai d’un mois à compter de la présente
décision auprès de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit ;
• ordonne une contre-expertise ;
• désigne le cabinet d’audit financier et d’expertise comptable KOMBOIGO et Associés
(CAFEC-KA) 10 BP 13575 Ouagadougou 10 Tel 31-74-97 à l’effet de :
- Procéder à une contre-expertise comptable de la situation économique et financière de la
BELCOT Société Générale Burkina (BSGB) ;
- Dire si la BELCOT Société Général Burkina est viable ou pas ;
∗ Tenir compte des éléments qui n’auraient pas été pris en compte dans la première
expertise et qui ont fait l’objet de prétentions des demandeurs de la contre-expertise, des
observations et réclamations de toutes les parties en présence dans la présente cause ;
• dit que les frais de la contre-expertise seront provisoirement supportés par KABORE John
Boureima, SIABY François et KABORE Aimé ;
• dit que l’expert devra déposer son rapport dans les meilleurs délais ;
• invite KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE Aimé à déposer leur offre de
concordat dans un délai d’un mois à compter de la présente décision auprès de la Chambre
Commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;
• réserve les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-112
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION DES
BIENS - GERANT - REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS -
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT - RAPPORT D'EXPERTISE -
CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT - DECISION D’OUVERTURE DE LA
LIQUIDATION - EXECUTION PROVISOIRE (OUI) - APPEL - RECEVABILITE
(OUI) -
ABSENCE DE CONCORDAT - GESTION DU DERNIER EXERCICE - ABSENCE
DE BILAN - CESSATION DE PAIEMENT - PREMIERE EXPERTISE - RESULTATS
INSUFFISANTS - EXERCICES DEFICITAIRES - DEFAUT DE JUSTIFICATION -
ARRET AVANT DIRE DROIT - CONTRE-EXPERTISE (OUI) - APPELANTS -
DEPOT D’UNE OFFRE DE CONCORDAT (OUI) - DELAI.
Dans la présente cause qui avait abouti en première instance à une décision d’ouverture de la
liquidation des biens, une expertise avait conclu à l'impossibilité pour la société de faire face
à son passif exigible avec son actif disponible. Cette expertise est contestée par les appelants
qui sollicitent qu’une contre-expertise soit ordonnée. En effet, non seulement le gérant n’a
établi aucun bilan du dernier exercice, à fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires
de la situation, mais surtout, les résultats de l’expertise étaient jugés insuffisants pour établir
la cessation de paiement. En outre, aucune offre de concordat n’avait accompagné la
déclaration de cessation de paiement conformément à l’article 27 AUPCAP.
Dès lors, par arrêt avant dire droit, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise comptable de
la situation économique et financière de la société afin de dire si elle est viable ou pas, et
inviter les appelants à déposer leur offre de concordat dans le délai d’un mois à compter de
la décision.
ARTICLE 27 AUPCAP
ARTICLE 33 AUPCAP
ARTICLE 221 AUPCAP
ARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 295 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO),
Arrêt n° 04/08 du 13 février 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE
Aimé c/ Henry DECKERS, BELCOT Société générale Burkina)