Décidé le 2010-06-01n° 20/civfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que comme l’a relevé le saisissant, il s’agit en l’espèce d’un cas de litispendance ; qu’il revient à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit de la première ; - Qu’à l’examen des pièces produites il appert que c’est le tribunal de Douala qui a été saisi le second ; que par ailleurs, la connaissance des incidences de la saisie immobilière relève de la compétence du tribunal de grande instance ; - Qu’il convient ainsi de rejeter la demande du sursis à statuer ; VII-/
En-tête
LE TRIBUNAL,
-
Vu les lois et règlements en vigueur ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Faits
Attendu que suivant exploit du 30 Mars 2009 de Maître KOUTCHOU Jean Félix,
Huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 20 avril 2009 volume 02 folio 406, case
et bordereau 7419/07 à la somme de quatre mille francs et à la requête de Monsieur
KAMDEM Dieudonné, Chef d’entreprise à Bafoussam ayant pour conseil la SCP
NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats au barreau du Cameroun, commandement
aux fins de saisie immobilière a été donné à TCHOUPOU Samuel, commerçant S/C
BP 1196 et à dame YEMEFACK Madeleine Germaine BP 212 tous domiciliés à
Bafoussam et ayant pour conseil maître DEFFO, avocat au barreau du Cameroun
d’avoir dans les vingt (20) jours suivant la signification dudit exploit à payer au
requérant ou à l’huissier instrumentaire porteur des pièces et ayant charge de recevoir
et de pouvoir donner bonne et valable quittance la somme de 9 742 000 FCFA en
principal augmentée des frais accessoires d’un montant de 2 435 500 FCFA soit au
total la somme de 12 177 500 FCFA plus les frais d’huissier de 2 706 590 ; que ledit
exploit les avertissait que faute pour eux de s’exécuter dans le délai susvisé et celui-ci
expiré le commandement sera transcrit à la conservation foncière de la Mifi à
Bafoussam et vaudra saisir à partir de sa publication, l’expropriation devant alors se
poursuivre par devant le notaire et spécialement sur :
-
Un immeuble bâti, situé à Bafoussam au lieu dit KAMKOP ; d’une contenance
superficielle de quatre cent vingt quatre (424) mètres carrés, objet du titre foncier N°
5149, volume 22 Folio 58 du département de la Mifi
-
Attendu que TCHOUPOU Samuel ne s’étant pas exécuté dans le délai à lui imparti
par l’article 254 (3) de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution, le requérant a déposé le 30 Mars 2009, un
cahier de charges au Greffe du tribunal de grande instance de céans et le 11 Mai 2009
il a fait sommer le saisi d’avoir à en prendre connaissance et a y insérer le cas échéant
ses dires et observations dans le cadre d’une audience éventuelle fixée au 16 juin 2009
tout en indiquant en outre la date d’adjudication fixée au mardi 04 aout 2009 et que les
dires et observations seront reçues à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour
précédant l’audience éventuelle, qu’à défaut de former et faire mentionner à la suite
du cahier de charges dans ce même délai, la demande de résolution d’une vente
antérieure, ou la poursuite de folle enchère d’une résiliation forcée antérieure, ils
seront déchus à l’égard de l’adjudicataire de leur droit d’exercer des actions ;
-
Attendu que le 02 Février 1993, maître DEFFO conseil du défendeur a déposé ses
dires et observations tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière pour
violation de certaines dispositions de l’acte uniforme OHADA n° 5
-
Attendu que ses dires et observations ayant été déposées dans le délai prescrit à
l’article 270 (3) de l’acte uniforme OHADA sus-évoqué, il y a lieu de les déclarer
recevables en la forme ;
I-/ SUR LA NULLITE DE L’ACTE DE CAUTION N° 453 DU 02/02/1993
-
Attendu que les disant ont argué de l’absence du caractère exprès du cautionnement ;
qu’au sens de l’article 2015 du code civil et de l’article 4 de l’acte uniforme portant
droit des suretés le cautionnement ne se présume pas quelque soit la nature de
l’obligation garanties. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre
la caution et le créancier ;
-
Motifs
Attendu que cette prétention ne peut prospérer dans la mesure où il est constant que les
dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme sus visé ne sont entrées en vigueur qu’en
date du 1er janvier 1998 et partant ne pouvaient s’appliquer à l’acte de cautionnement
querellé qui a été signé par les parties le 03 Février 1993 soit 5 ans plus tôt ; que fort
du principe de la non rétroactivité de la loi et fixant le régime juridique de
l’application de l’acte uniforme portant organisation des suretés, le législateur
communautaire à l’article 150 dudit acte uniforme précise in fine « les sûretés
consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent acte uniforme et
conformément à la législation en vigueur reste soumise à cette législation jusqu’à leur
exécution » ;
-
Qu’il s’en suit que l’acte de reconnaissance de dette avec caution hypothécaire en date
du 03 février 1993 n’entre nullement dans le champ d’application de l’acte uniforme
portant organisation des sûretés qui n’entrait en vigueur que le 1er janvier 1998, que
par conséquent il n’y a point à reprocher les parties de ne s’être pas conformées aux
dispositions de l’article 4 portant organisation des sûretés ;
-
Qu’il échet dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ;
II-/ SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DU 31 MARS 2009
-
Attendu que le conseil du saisi a fait valoir que l’article 254 de l’acte uniforme portant
procédures simplifiées et voies d’exécution indique que le commandement doit être
signifié à peine de nullité au débiteur et au cas échéant au tiers détenteur de
l’immeuble ; que le saisissant aurait non seulement omis de signifier l’exploit au
débiteur principal d’une part ; mais également n’aurait pas indiqué la juridiction
devant laquelle l’expropriation serait suivie ;
-
Attendu que cet argumentaire est léger dès lors qu’il ressort de cet exploit de
commandement que dame YEMEFACK Madeleine a reçu signification pour le
compte de sieur TCHOUPOU Samuel et pour elle-même sans jamais émettre la
réserve quant au domicile de ce dernier ; que la désignation de cette juridiction ressort
expressément dans le cahier de charges en date du 28 avril 2009, et déposé
conformément à la loi au Greffe du tribunal de céans ;
-
Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
III-/ SUR L’ABSENCE DU CARACTERE LIQUIDE DE LA CREANCE DONT
RECOUVREMENT EST POURSUIVI
-
Attendu que le saisi a soutenu qu’en violation de l’article 247 de l’acte uniforme n° 6
la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquidée ;
-
Attendu qu’il ressort de l’acte de reconnaissance de dette que dame YEMEFACK
Madeleine Germaine s’était constituée caution du débiteur pour la somme de
9 742 000 francs montant connu, déterminé et chiffré ;
-
Qu’il échet dès lors de rejeter ce grief comme non fondé.
IV-/ SUR LE NON RESPECT DES ARTICLES 13 ET 14 DE L’ACTE UNIFORME
PORTANT DROIT DES SURETES
-
Attendu que le disant a soutenu que le créancier poursuivant ne l’a jamais avisé et
informé de la défaillance de TCHOUPOU Samuel à s’acquitter de la dette querellée ;
-
Attendu que par arrêt n° 29 du 15 juillet 2004 Bank of Africa Côte d’Ivoire / FATIGA
Nadiani, la Haute cour communautaire a jugé que l’acte uniforme portant organisation
des sûretés n’étant applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son
entrée en vigueur l’obligation annuelle de la caution qu’il prévoit n’est pas applicable
au cautionnement consenti antérieurement à son entrée en vigueur lequel reste régi
jusqu’à son extinction par la législation en vigueur au moment de sa constitution ;
-
Attendu que la convention liant les parties a été dressé le 03 février 1993, bien avant
l’entrée en vigueur de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés et
échappe donc de ce fait à l’application, qu’il y a lieu cependant de préciser que la
législation interne applicable en son temps ne prévoyait pas l’obligation pour le
créancier d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal au paiement de
la dette ;
-
Il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;
V-/ SUR L’OCTROI DU DELAI DE GRACE
-
Attendu, que le saisi a soulevé les dispositions des articles 39 de l’acte uniforme sur
les voies d’exécution et 1889 du code civil pour solliciter le délai de grâce pour
parachever le paiement,
-
Attendu qu’il est constant que la créance querellée existe depuis dix sept ans ; que
compte tenu de cette ancienneté il échet de rejeter ladite demande de délai de grâce
comme non justifiée ;
VI-/ SUR LA DEMANDE DU SURSIS A STATUER
-
Attendu que les saisis ont sollicité dans l’intérêt de la bonne administration de la
justice le sursis à statuer au motif qu’ils ont saisi le tribunal de première instance de
Douala-Bonanjo d’une assignation en nullité du cautionnement n° 453 du 02 Février
1993 ;
-
Mais attendu que comme l’a relevé le saisissant, il s’agit en l’espèce d’un cas de
litispendance ; qu’il revient à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au
profit de la première ;
-
Qu’à l’examen des pièces produites il appert que c’est le tribunal de Douala qui a été
saisi le second ; que par ailleurs, la connaissance des incidences de la saisie
immobilière relève de la compétence du tribunal de grande instance ;
-
Qu’il convient ainsi de rejeter la demande du sursis à statuer ;
VII-/ SUR LA RESOLUTION DE LA CONVENTION DE PRET
-
Attendu que la preuve de l’existence d’une convention de prêt entre les parties n’a pas
été rapportée
-
Qu’il convient de rejeter la demande relative à la résolution de cette convention
comme non fondée ;
-
Attendu que la partie défenderesse ayant succombé supporte les dépens ;
-
Attendu que toutes les parties ont comparu et ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer par
jugement contradictoire à leur égard ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Vidant son délibéré conformément à la loi ;
-
Statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties, en
matière civile et commerciale et en premier ressort, à l’unanimité des membres de la
collégialité ;
-
Déclare TCHOUPOU Samuel et YEMEFACK Madeleine Germaine recevables en
leurs dires et observations
-
Les y dit cependant non fondés ;
-
Les déboute par ailleurs de leurs demandes de sursis à statuer et délai de grâce comme
non fondées ;
-
Ordonne en conséquence la continuation des poursuites ;
-
Fixe la date de l’adjudication au 03 Août 2010 par devant le Tribunal de Grande
Instance de céans après accomplissement des formalités légales de publicité ;
-
Condamne solidairement les saisis aux dépens (…).
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-11
1. VOIES
D’EXECUTION
-
SAISIE
-
SAISIE
IMMOBILIERE
-
COMMANDEMENT – ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR
(NON) - ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE
POUR L’ADJUDICATION ( NON) – SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE – CREANCE –
ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON).
3. SURETE - CAUTIONNEMENT – CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS
FORMATION – PREUVE –APPLICATION DE L’ART. 4 AUS (NON).
4. SURETE - CAUTIONNEMENT – CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS
–
OBLIGATION
D’INFORMATION
DE
LA
CAUTION
–
DROIT
APPLICABLE – AUS (NON) – DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI).
5. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CREANCE – CREANCE ANCIENNE -
DEMANDE DE DELAI DE GRACE – REJET DE LA DEMANDE POUR
ANCIENNETE DE LA CREANCE.
1. Un commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être annulé au motif de
l’absence de signification au débiteur et d’absence d’indication de la juridiction
compétente dès lors qu’il est prouvé que l’exploit de commandement a été reçu pour
le compte du débiteur par le tiers détenteur, d’une part et que, d’autre part, la
désignation de la juridiction compétente ressort expressément du cahier des charges.
2. Le grief d’absence de liquidité d’une créance à la base d’une procédure de saisie
immobilière doit être déclaré non fondé lorsqu’il est prouvé que la créance dont il
s’agit est un cautionnement d’une reconnaissance de dette dont le montant est connu,
déterminé et chiffré.
3. Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire consenti pour sûreté d’une
reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS,
l’article 4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être
convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce
cautionnement et ce, en application de l’article 150 AUS aux termes duquel les sûretés
consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à
la législation antérieure jusqu’à leur extinction.
4. Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de
l’AUS, les articles 14 et 15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la
caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier
de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard
du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au
créancier.
5. Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de
ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est
poursuivi est une créance ancienne.
ARTICLES 13 AUS
ARTICLE 14 AUS
ARTICLE 150 AUS
ARTICLE 39 AUPSRVE
ARTICLE 247 AUPSRVE
ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 270 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA MIFI, Jugement n° 20/civ du 01 Juin
2010, Affaire KAMDEM Dieudonné c/ TCHOUPOU Samuel, YEMEFACK Madeleine
Germaine)