Arrêt n° 247, Affaire : Société Nouvelle Scierie de l'Indénié dite N.S.I. c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI
Décidé le 2010-04-01Arrêt n° 247 du 1er avril 2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 26 décembre 2002 ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 mars 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence,
de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 juillet 2001), que la
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire ci-après SGBCI a sollicité et obtenu une
ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 1999 portant condamnation de la Sarl
Nouvelle Scierie de l’Indénié ou NSI à lui payer la somme de 427.236.034 F en principal au
titre de divers concours de caisse consentis à cette dernière, et dont le solde a fait l’objet d’un
protocole d’accord de remboursement signé le 15 mai 1998 entre elle et K. pour NSI et d’un
billet à ordre ; que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’opposition formée contre l’ordonnance
querellée ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir retenu que K., qui n’était pas le
gérant statutaire de la Sarl NSI, avait qualité pour signer le protocole d’accord ; que selon le
moyen, en se référant uniquement à une correspondance postérieure audit protocole d’accord
de remboursement visé comme fondement de la créance, sans rechercher si à la date de la
signature dudit protocole et du billet à ordre, K. disposait de la désignation statutaire écrite
des associés de NSI pour engager celle-ci, l’arrêt serait insuffisamment motivé au regard tant
des règles qui gouvernent la procédure d’injonction de payer que de celles relatives à la
représentation des sociétés commerciales ;
Mais, attendu qu’à raison, l’arrêt a pu considérer que les engagements contenus dans le
protocole d’accord de reconnaissance de dette liaient la société NSI, dès lors que l’existence
d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouvait
confirmée par la lettre ayant fondé sa décision ; qu’en outre, dans la mesure où le banquier
porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la
signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée
par la signature de son mandataire apparent, sauf pour elle d’établir être étrangère dans la
formation de cette apparence de mandat, il n’y avait pas lieu pour la Cour d’Appel de
rechercher si le signataire du protocole et du billet à ordre disposait de la désignation
statutaire écrite des associés de la NSI ; qu’ainsi, l’arrêt ne peut encourir le grief ; qu’il
s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans
l’application de la loi, notamment l’article 4, alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au
recouvrement simplifié de créances
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l’arrêt, d’avoir déclaré recevable la requête aux fins
d’injonction de payer, au motif qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 4, alinéa 1 de
l’Acte uniforme relatif au recouvrement simplifié de créance, alors selon le moyen que, la
banque n’avait fait état dans sa requête d’aucun décompte, ni d’agios, ni d’intérêts et alors
encore que l’existence d’une convention ne pouvait couvrir la nullité encourue, violant ainsi
le texte ci-dessus visé ;
Mais, attendu que les parties ayant, toutes causes confondues, arrêté le montant de la créance
poursuivie dans le protocole d’accord, il n’y avait plus lieu, dans ces conditions, pour la
banque de procéder à une décomposition des sommes dues par la NSI ; que dès lors, en
déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de l’article 4, alinéa 1 de
l’Acte uniforme relatif au recouvrement de créances, après avoir constaté qu’elle a pour
fondement ledit protocole, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte ci-dessus visé ; qu’il s’ensuit
que le second moyen n’est pas davantage fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la société N.S.I. contre l’Arrêt n° 913 en date du 06 juillet
2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Président : M. YAO ASSOMA.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-101
SOCIETES COMMERCIALES - SARL - GERANT - POUVOIR - MANDAT -
ENGAGEMENT - BILLET A ORDRE SIGNE AU NOM DE LA SOCIETE -
PORTEUR DE BONNE FOI - OBLIGATION DE VERIFICATION DE LA
SIGNATURE ET DE L’ETENDUE DU POUVOIR (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -
MONTANT ARRETE PAR LES PARTIES DANS LE PROTOCOLE D’ACCORD -
NECESSITE DE PROCEDER A UNE DECOMPOSITION DE SOMMES DUES PAR
LE DEBITEUR (NON) - RECEVABILITE DE LA REQUETE.
Les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette lient la
demanderesse au pourvoi, dès lors que d’une part, l’existence d’un mandat donné au
signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouve confirmée par la lettre
ayant fondé la décision de la Cour, et d’autre part, que le banquier porteur de bonne foi d’un
billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur
l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de
son mandateur apparent.
En déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de l’article 4, alinéa 1 de
l’AUPRVE, la Cour d’Appel n’a pas violé ledit article, dès lors que les parties, ayant toutes
causes confondues, arrêté le montant de la créance poursuivi dans le protocole, il n’y avait
plus lieu, dans ces conditions, pour la banque de procéder à une décomposition des sommes
dues par la demanderesse au pourvoi.
ARTICLE 4 AUPSRVE
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 247 du 1er avril 2010,
Affaire : Société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I. c/ Société Générale de Banques
en Côte d’Ivoire dite SGBCI.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars
2011, pg 34.