Jugement n° 17/civ., AFFAIRE BICEC c/ Ets TCHIO Jean Pierre, TCHIO Jean Pierre).
Décidé le 2010-05-18n° 17/civ. du 18 Mai 2010first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que par exploit du 30 Novembre 2009, de Maître TCHOUA Yves, Huissier de
justice à Bafoussam, enregistré le 29 Décembre 2009, volume 02, folio 421, case et
bordereau 7986/ aux droits de quatre mille francs, la Banque Internationale du
Cameroun pour l’Epargne et le Crédit en abrégé BICEC SA, dont le siège est à
Douala, BP 1925, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et
ayant pour conseil la SCP NOUGWA KOUONGUENG, Avocats au Barreau du
Cameroun, au Cabinet desquels domicile est élu, a donné assignation aux
établissements TCHIO Jean Pierre et TCHIO Jean pierre demeurant à Bafoussam et
ayant pour conseil Maître TOUOPA, Avocat à Bafoussam, d’avoir à se trouver et
comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi, statuant en matière
civile et commerciale et en collégialité des membres pour, est-il dit dans cet exploit :
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Y venir les requis ;
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Recevoir la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit en sa
demande ;
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L’y dire entièrement fondée ;
EN CONSEQUENCE
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Condamner le requis au paiement de la somme totale de 11 395 657 francs ainsi
ventilée :
Principal…………………………………5 311 403 Frs
Préjudice commercial……………3000000 Frs
Frais accessoires…………………….2 500 000 Frs
Intérêt de droit………………………584 254 Frs
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours ;
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Condamner les requis aux dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA et
KOUONGUENG, Avocats aux offres de droit ;
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Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu ;
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Qu’il échet de statuer par jugement contradictoire à leur égard ;
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Attendu qu’au soutien de son action la BICEC expose qu’elle est créancière des
Etablissements TCHIO Jean Pierre de la somme de 5.311.403 Francs, représentant le
solde débiteur de son compte n°30737835001 ouvert dans ses livres ;
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Que toutes les démarches entreprises par elle en vue d’un règlement pacifique de
ladite créance ont été vaines ;
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Qu’ils lui ont proposé un règlement trimestriel de la somme de 150.000 Francs à
compter du mois de Mai 2009 dans leur correspondance du 16 Mars 2008, promesse
qui n’a jamais été tenue ;
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Qu’il s’agissait tout simplement des manœuvres dilatoires tendant à retarder le
règlement de leur dette ;
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Qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le retard accusé par les défendeurs pour le
paiement de leur dette lui cause un important préjudice commercial dont réparation
s’impose ;
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Qu’elle produit à l appui de ses allégations : l’original de l’assignation en paiement en
date du 30 Novembre 2009 ; l’historique du compte N°30737835001, la lettre de
clôture juridique du compte N°30737835001 en date du 06 Mars 2009, la lettre du
sieur TCHIO Jean Pierre en date du 16 Mars 2009 ; l’exploit de notification d’une
mise en demeure avant poursuite judiciaires en date du 15 Septembre 2009, du
ministère de maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam ;
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Attendu qu’en réaction à ces prétentions, les défendeurs par le biais de leur conseil
Maître TOUOPA ont rétorqué dans leurs conclusions du 20 Avril 2010, qu’ils
reconnaissent être débiteurs de la demanderesse d’une somme de 5.311.403 francs ;
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Que cet état de chose est dû à la morosité des affaires ;
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Qu’ils ont déjà versé la somme de deux cents mille francs en amortissement de leur
dette ;
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Qu’ils sollicitent reconventionnellement que la juridiction de céans leur accorde une
période de grâce de douze mois et partant la suspension des poursuites contre eux ;
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Qu’ils versent à leur tour aux débats les reçus attestant du versement de la somme de
deux cents mille Francs par les établissements TCHIO Jean Pierre ;
Motifs
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure sus visée que les
Etablissements TCHIO Jean Pierre sont débiteurs de la BICEC d’une somme de
5.311.403 Francs ;
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Qu’il est tout aussi établi que pour le règlement de leur dette, les sus nommés ont
avancé à la demanderesse la somme de deux cents mille francs
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Que le reliquat de cette créance s’élève au principal à la somme de 5.111.403francs ;
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Attendu que la BICEC a sollicité en réparation de la récalcitrance des défendeurs à
payer sa dette la somme de 11.395.657francs telle que ci-dessus ventilée ;
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Attendu cependant que si cette réclamation est justifiée dans son principe, elle paraît
tout de même exagérée dans son évaluation ; Que partant du principe de la réparation
intégrale posé par l’article 1382 du code civil, il y a lieu de lui allouer la somme de
5.502.933francs à titre de dommages- intérêts ainsi ventilée comme suit :
Principal ……………………………………………………….5.111.403frs
Intérêts de droit ……………………………………………41.500frs
Préjudice commercial ………………………………….100.000frs
Frais accessoires …………………………………………….200.000frs
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Attendu que la BICEC ne justifie pas du surplus de ses demandes, qu’il ya lieu de l’en
débouter ;
SUR LA DEMANDE D’UN DELAI DE GRACE
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Attendu que les Etablissements TCHIO Jean Pierre ont sollicité un délai de grâce de
douze mois pour éponger leur dette, motif pris de la morosité du climat des affaires ;
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Attendu cependant que les défendeurs qui ne contestent nullement le principe de la
créance de la demanderesse ne produit aucun élément justificatif de leurs prétentions
relatives à la morosité des affaires qui les empêcherait de payer leur dette ;
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Qu’il échet de rejeter cette demande comme non justifiée ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Vidant son délibéré conformément à la loi , statuant publiquement, contradictoirement
à l’ égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort, à
l’unanimité des membres du collège ;
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Reçoit la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC
S.A) en son action et y faisant droit ;
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Condamne les Etablissements TCHIO Jean Pierre et sieur TCHIO Jean Pierre à lui
payer la somme de 5.502.933francs à titre de dommages-intérêts ventilées comme
suit :
Principal……………… ……………5.111.403frs
Intérêts de droit….…………………41.530frs
Préjudice Commercial…………….150.000frs
Frais accessoires……………………..200.000frs
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Rejette la demande du délai de grâce présentée par les défendeurs comme non
justifiée ;
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Condamne les défendeurs aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-10
INJONCTION DE PAYER - CREANCE – CREANCE JUSTIFIEE – NON PAIEMENT
– DEMANDE DE DELAI DE GRACE – DEMANDE INJUSTIFIEE – REJET
Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier, dette qui représente le solde
débiteur du compte du débiteur dans les livres du créancier est justifiée, le débiteur doit être
condamné au paiement de cette dette. La demande de délai de grâce présentée par ce
débiteur est rejetée dès lors qu’il ne produit aucun élément justificatif de la morosité des
affaires qu’il invoque à l’appui du non paiement de sa dette.
ARTICLE 39 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA MIFI, Jugement n° 17/civ. du 18 Mai
2010 AFFAIRE BICEC c/ Ets TCHIO Jean Pierre, TCHIO Jean Pierre)