Arrêt n° 130/CIV, Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) contre Lycée d'Elig-Essono.
Décidé le 2011-03-04130/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
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Vu l’ordonnance n°03/C du 02 janvier 2009 rendue par le président du Tribunal de
Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif ;
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Vu la requête d’appel du Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle
d’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) reçue et enregistrée le 14 janvier 2009
sous le n°091 ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs conclusions respectives ;
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Oui le Ministère Public en ses réquisitions ;
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Oui monsieur le Président en la lecture de son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que toutes les parties ont conclu, qu’il y a lieu de rendre un arrêt
contradictoire à leur égard ;
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Considérant que l’appel est régulier comme fait dans les forme et délai légaux ; qu’il
convient de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que l’appelante forme son recours contre l’ordonnance susvisée et dont le
dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
o Déclarons le lycée d’Elig-Essono recevable en son action et l’y disons fondé ;
o Rétractons l’ordonnance n°1438 rendue sur requête le 17 novembre 2008 et
ordonnons la main-levée de la saisie conservatoire des créances du 11
décembre 2008 sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter
de la signification de la présente décision ;
o Condamnons la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun aux dépens ;
o Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an
que dessus » ;
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Considérant que la MEC reproche au juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des
faits de la cause et une inexacte application de la loi ;
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Qu’elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise au motif pris de ce que la
motivation du juge est inappropriée ;
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Que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la main-levée de la saisie
conservatoire, mais plutôt le juge du contentieux ;
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Qu’elle explique que c’est à tort que le premier juge a estimé que c’est le juge de
l’urgence qui a été saisi ;
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Qu’elle précise que dans le dispositif de l’exploit introductif d’instance, l’intimé a
renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, ce qui veut dire
qu’elle a incontestablement saisi le juge des référés ;
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Qu’en outre elle fait état de ce que l’ordonnance attaquée est dite exécutoire sur
minute et avant enregistrement ;
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Qu’au lieu de procéder au remboursement de sa dette, l’intimé a plutôt
frauduleusement logé les fonds de l’association des parents d’élèves dans son compte
ouvert à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Epargne au Cameroun
(BICEC) ;
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Considérant que l’association des parents d’élèves du lycée d’Elig-Essono, par la
plume de ses conseils Maîtres MANDENG et ACHET, Avocats au Barreau du
Cameroun conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
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Considérant que le représentant du Ministère Public requiert également la recevabilité
de l’appel et la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
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Qu’il fait valoir que l’intimée est assimilée à un établissement public et administratif,
insusceptible de faire l’objet d’une exécution forcée ;
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Considérant que l’appelant, conclut à l’incompétence du juge des référés à statuer sur
une demande qui ressortit plutôt des attributions du juge du contentieux de l’exécution
conformément à la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 ;
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Mais considérant que conformément à l’article 49 paragraphe 1er de l’Acte Uniforme
OHADA, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande
relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président
de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui » ;
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Considérant qu’il ressort de l’acte de saisine que l’intimée a engagé la présenté action
devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre
Administratif, juge de l’urgence ;
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Que nulle part il n’est fait allusion au juge des référés ;
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Que les allégations de l’appelante ne sont que l’objet de sa propre imagination et
procède de la pure diversion ;
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Qu’il échet de rejeter cette exception comme non fondée ;
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Considérant que l’appelante ne prouve pas que les fonds de l’association des parents
d’élèves du lycée d’Elig-Essono, sont logés dans le compte bancaire dudit
établissement ;
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Que c’est à tort que la saisie a été pratiquée au préjudice de l’intimé ;
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Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en adoptant les motifs pertinents
du premier juge ;
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Considérant que le montant de l’astreinte est exorbitant ; qu’il convient de le ramener
à 10.000 francs ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de
contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
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ramène à 10.000 francs le montant de l’astreinte ;
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Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
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Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Maîtres MANDENG et
ACHET, Avocats aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-03
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONTENTIEUX
DE L’EXECUTION -MAIN LEVEE - JURIDICTION COMPETENTE - JUGE DE
L’URGENCE (OUI) – JUGE DES REFERES (NON).
Statuant en matière de contentieux de l’exécution, la Cour d’appel du a confirmé par
adoption des motifs du premier juge, l’ordonnance du 02 janvier 2009 rétractant
l’ordonnance n°1438 et ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire des créances
pratiquée par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit sur le compte bancaire du Lycée d’Elig-
Essono.
Elle a, de ce fait, réaffirmé la compétence du juge de l’urgence pour statuer sur un
contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 paragraphe 1er de l’AUPSRVE aux
termes duquel « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à
une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction
statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui ». Elle rejette ainsi l’argument
de l’appelant qui soutenait que le contentieux avait été porté non devant le juge de l’urgence
mais devant le juge des référés.
ARTICLE 49 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°130/CIV du 04 mars 2011, Mutuelle
d’Epargne et de Crédit du Cameroun ( MEC) contre Lycée d’Elig-Essono)