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Ohadata J-11-96
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) -
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DU DÉBITEUR - BONNE FOI DU DÉBITEUR -
TERME ET DÉLAI.
Un créancier obtient une ordonnance d’injonction de payer contre son débiteur. Ce
dernier forme opposition et sollicite du Tribunal un délai pour s’acquitter de sa dette. Dès
lors que le débiteur est une association humanitaire à but non lucratif qui connaît des
difficultés financières et sollicite un délai raisonnable, les juges en ont déduit sa bonne foi et
lui accordent terme et délai.
ARTICLE 1244 CODE CIVIL
ARTICLE 39 AUPSRVE
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile, Jugement n°
1828/2010 du 06 juillet 2010, CACIEJ-TOGO c/ Sieur DAGBOVIE Théophile. Observations
Joseph ISSA SAYEGH.
ENTRE : Le CACIEJ-TOGO représenté par sieur Marc MONDJI demeurant et domicilié à
Lomé, assisté de Maitre MOUKE,
Demandeur d’une part ;
ET: Le sieur DAGBOVIE Théophile, demeurant et domicilié ;
Défendeur d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs
des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
POINT DE FAIT : Attendu que suivant exploit de Maître ZEBADA Komlanvi, Huissier de
justice près la Cour d’Appel de Lomé, le Comité d’Action pour la Coopération Internationale
(CACIEJ-TOGO) représentée par monsieur Marc MONDJI demeurant et domicilié à Lomé, a
formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 janvier 2010 par le
Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé qui lui a enjoint de
payer au sieur DAGBOVIE Théophile, la somme totale de 1.462.984 F CFA représentant le
montant en principal de sa dette envers celui-ci et les frais de recouvrement ;
Sur cette assignation, la cause fut inscrite au rôle général sous le N° 236/10 et appelée à son
tour .
Attendu que pour soutenir son action, Maître MOUKE, Avocat près la Cour d’Appel de
Lomé, pour le compte du requérant déclare que le requérant ne conteste pas le montant de
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ladite dette ; que le CACIEJ-TOGO est une association à but non lucratif qui fonctionne sur la
base des subventions ; qu’auparavant, le requérant s’acquittait régulièrement de ses
redevances (les loyers) et même par anticipation ; que depuis un certain temps les subventions
sont devenues rares empêchant de ce fait le requérant de s’acquitter convenablement les
loyers ; qu’étant donné les difficultés financières auxquelles il se trouve actuellement
confronté du fait de la crise économique du moment, il ne peut dans l’immédiat s’en acquitter
intégralement ; qu’étant débiteur de bonne foi, le requérant sollicite qu’il plaise au Tribunal
lui accordé le bénéfice du délai de grâce de l’article 1244 du Code Civil, en l’autorisant à
payer sa dette dans son délai d’un an à compter de fin juillet 2010 ;
Attendu qu’en réplique, le sieur DAGBOVIE Théophile expose qu’il est créancier du Comité
d’Action pour la Coopération Internationale et l’Epanouissement de la Jeunesse (CACIEJ-
TOGO) d’un montant de 1.192.000 F CFA, représentant la créance principale auquel il faut
augmenter les frais de recouvrement estimée à 32.184 F CFA, soit le cout de sommation de
payer fixé à 30.000 F CFA, soit au total la somme de 1.432.984 F CFA ; que cette créance
résulte des arriérés de loyers cumulés par le débiteur dans l’immeuble ; que toute les
démarches dans le but d’amener le CACIEJ-TOGO à honorer ses engagements ont été
vaines ; que sommation pour les auspices de Maitre GARBA Magaji, Huissier de justice à
Lomé n’a pas connu un meilleur sort ; que eu égard à tout ce qui précède, il sollicite qu’il
plaise au Tribunal conclure au débouté du requérant de toutes ses prétentions et de confirmer
purement et simplement l’ordonnance querellée ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a été initiée sans succès ; qu’il échet
de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que pour soutenir son action, Maitre MOUKE, Avocat près la Cour d’Appel de
Lomé, pour le compte du requérant déclare que le requérant ne conteste pas le montant de
ladite dette ; que le CACIEJ-TOGO est une association à but non lucratif qui fonctionne sur la
base des subventions ; qu’au paravent, le requérant s’acquittait régulièrement de ses
redevances (les loyers) et même par anticipation ; que depuis un certain temps les
subventions sont devenues rares empêchant de ce fait le requérant de s’acquitter
convenablement les loyers ; qu’étant donné les difficultés financières auxquelles il se trouve
actuellement confronté du fait de la crise économique du moment, il ne peut dans l’immédiat
s’en acquitter intégralement ; qu’étant débiteur de bonne foi, le requérant sollicite qu’il plaise
au Tribunal lui accordé le bénéfice du délai de grâce de l’article 1244 du Code Civil, en
l’autorisant à payer sa dette dans son délai d’un an à compter de fin juillet 2010 ;
Attendu qu’en réplique, le sieur DAGBOVIE Théophile expose qu’il est créancier du Comité
d’Action pour la Coopération Internationale et l’Epanouissement de la Jeunesse (CACIEJ-
TOGO) d’un montant de 1.192.000 F CFA, représentant la créance principale auquel il faut
augmenter les frais de recouvrement estimée à 32.184 F CFA, soit le coût de la sommation de
payer fixé à 30.000 F CFA, soit au total la somme de 1.432.984 F CFA ; que cette créance
résulte des arriérés de loyers cumulés par le débiteur dans le but d’amener le CACIEJ-TOGO
à honorer ses engagements ont été vaines ; que sommation pour les auspices de Maître
GARBA Magaji , Huissier de justice à Lomé n’a pas connu un meilleur sort ; que eu égard à
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tout ce qui précède, il sollicite qu’il plaise au tribunal conclure au débouté du requérant de
toutes ses prétentions et de confirmer purement et simplement l’ordonnance querellée ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a été initiée sans succès ; qu’il échet
de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition du sieur Marc MONDJI représentant le Comité d’Action pour la
Coopération Internationale (CACIEJ-TOGO) a été faite dans les forme et délai légaux ; qu’il
échet de la recevoir ;
AU FOND
Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’opposant est
débiteur de la somme de 1.192.000 F CFA à laquelle il faut augmenter les frais de
recouvrement s’élevant à 178.800 F CFA, la TVA estimée à 18% des frais de recouvrement
soit un montant estimé à 32.184 F CFA, le coût de la sommation fixé à 30.000 F CFA, soit un
total de 1.462.984 F CFA ;
Attendu que l’opposant ne conteste ni le quantum de ladite créance en son principal ni
l’ordonnance N° 0011/2010 du 07/01/2010 lui enjoint de payer sa dette au requis ; que malgré
cette ordonnance le CACIEJ-TOGO est une association humanitaire à but non lucratif
fonctionnant uniquement à base de subventions ;
Attendu que nonobstant son insolvabilité due à ses difficultés financières, l’opposant sollicite
un délai raisonnable qui commencera à courir à compter de fin juillet 2010 pour s’acquitter de
ladite dette ; qu’il y a lieu de déduire sa bonne foi et lui adjuger le bénéfice de ces prétentions
tout en fixant le délai maximum à 06 mois assorti de déchéance de terme en cas de défaut de
paiement d’une seule mensualité ;
Attendu qu’il est de principe que la partie qui succombe au procès doit être condamnée aux
dépens ; que cependant eu égard aux circonstances particulières de la cause, il y a lieu de
déroger à ce principe et de mettre les entiers dépens à la charge du requérant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition ;
AU FOND
Accorde au demandeur à l’opposition terme et délai de six (06) mois à compter de fin juillet
2010 pour payer au sieur DAGBOVIE Théophile la somme de 1.462.984 F CFA par tranches
mensuelles égales, assorti de déchéance en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité ;
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Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Met les dépens à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Lomé, en son audience publique ordinaire du mardi 07 mai 2010 à laquelle siégeait
Monsieur Kossi KUTUNHUN, PRESIDENT, assisté de Maître Tchabl-man LARE,
GREFFIER, en présence de Monsieur Robert Baoubadi BAKAÏ, PROCUREUR de la
République ;
Et ont signé le Président et le Greffier./.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
Encore une fois, il est regrettable de relever le défaut ou l’insuffisance des décisions
des juges du fond. C’est en s’appuyant sur la bonne foi du demandeur de délai de grâce que le
tribunal a accédé à sa demande. Faisons observer que :
-
la bonne foi n’est absolument pas requise par l’article 39 AUPSRVE pour mériter le
délai de grâce ;
-
à supposer que cette condition soit requise par la pratique judiciaire, elle ne peut
suffire à justifier le délai de grâce ; elle ne peut être appréciée que si, par ailleurs, il est
tenu compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; ce qui signifie que
si le débiteur est de mauvaise foi, il ne méritera pas de délai même si situation le
justifie ;
-
enfin, ce n’est pas parce que le débiteur est une association humanitaire qu’elle est
automatiquement de bonne foi comme le soutient le tribunal dans son attendu selon
lequel « il y a lieu de déduire sa bonne foi et lui adjuger le bénéfice de ces
prétentions » ; c’est une affirmation gratuite qui n’est étayée par aucune constatation
de fait.