Jugement n° 5787, MERGOUX Bernard Camille c/ HOUMEY Dédé Fafa.
Décidé le 2010-11-25n° 5787first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
Ouï les parties en leurs déclarations ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par exploit d’huissier en date du 25 novembre 2009, le
sieur MERGOUX Bernard Camille, Directeur des Etablissements
MCB, demeurant et domicilié à Lomé, quartier Bè-château, assisté de
maître Jil-Benoit Kossi AFANGBEDJI, Avocat à la cour, a formé
opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0662 /2009 rendue
le 08 Octobre 2009, et fait donner, par même acte, assignation à Dame
HOUMEY Dédé Fafa née d’ALMEIDA, demeurant et domiciliée à
Lomé, quartier Ablogamé, ayant pour conseils Maître AGBOYIBO
Yaovi et Maître AGONGO Ohinou, Avocats au barreau de Lomé, à
comparaître par devant le Tribunal de Céans pour :
- Voir déclarer incertaine la créance poursuivie ;
- S’entendre en conséquence rétracter l’ordonnance en cause ;
- Voir condamner la requise à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA
à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, téméraire et
vexatoire ;
- S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant toutes voies de recours ;
- Voir condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction
au profit de Me AFANGBEDJI, Avocat aux offres de droit ;
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par
l’ordonnance ci-dessus indiquée, il lui est enjoint de payer à la requise
la somme totale de 2.355.406 F CFA, en principal et frais ; que
cependant, aux termes de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d’Exécution, un créancier ne peut recourir à la procédure d’injonction
de payer que s’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
que la créance certaine est celle qui ne souffre d’aucune contestation ;
que s’il est vrai qu’il fut locataire de l’immeuble appartenant au sieur
HOUMEY Koffi Viwanou suivant contrat de bail en date du 1er
Septembre 1992, il n’en demeure pas moins vrai que depuis le 12
Septembre 2007, il en est devenu propriétaire par voie d’achat suivant
divers reçus de vente signés par-devant Maître TSOLENYANU Koffi,
notaire à Lomé ; que précédemment à l’acquisition de l’immeuble dont
s’agit, il a toujours régulièrement payé les loyers y afférents ; qu’il ne
fait l’ombre d’aucun doute que les loyers réclamés à cor et à cri par la
requise n’existent que dans son imagination fertile ; qu’il est donc clair
que la créance objet de l’ordonnance querellée n’est nullement certaine
et partant exigible ; que c’est pourquoi il sollicite qu’il plaise au
Tribunal rétracter purement et simplement l’ordonnance dont il s’agit et
reconventionnellement condamner la requise à lui payer 1.000.000 F
CFA à titre de dommages intérêts pour action abusive et vexatoire ;
Attendu qu’en réponse, la défenderesse par l’organe de son conseil Me
AGBOYIBO, Avocat à la cour, fait observer qu’elle est l’épouse du
sieur HOUMEY Viwanou ; que l’immeuble loué au sieur MERGOUX
lui appartient en propre, mais qu’au moment de la conclusion du
contrat, c’est son Mari HOUMEY qui, avec son accord, a pris le
devant et a signé le bail en date du 1er Septembre 1992, moyennant un
loyer mensuel de 110.000 F CFA ; que par la suite et courant mois de
novembre 1995, son mari a été interpellé par la brigade de l’Aéroport
puis déféré à la prison civile de Lomé suite à des problèmes de
malversation avec son employeur ; qu’à la suite de cette arrestation,
elle a constaté dans les journaux de la place plusieurs annonces
publicitaires de vente d’immeuble faites par l’huissier Duafa
AHOOMEY-ZUNU et parmi ces annonces figure son immeuble objet
du bail consenti au Sieur MERGOUX ; qu’immédiatement, par lettre en
date des 28 novembre et 18 décembre 1995 elle a informé l’huissier de
la situation en lui produisant les pièces afférentes à l’immeuble et en
s’opposant à la vente projetée ; qu’elle a également informé par lettre
en date du 18 décembre1995 le sieur MERGOUX, locataire de
l’immeuble de cette situation et lui a demandé de verser dorénavant les
loyers entre les mains de son conseil Me Koffi Yao- GAKPO, Avocat
à la cour ; qu’ensuite, par l’ordonnance N°244 /1996 en date du 19
Février 1996 rendue à pied de requête par le 3e Vice-président du
Tribunal de Première Instance de Céans, il a été porté à la
connaissance du demandeur MERGOUX que l’immeuble qu’il a loué
est sa propriété à elle et qu’il est désormais tenu de verser directement
les loyers dudit immeuble et de remettre, à la fin du bail, les clés des
locaux entre ses mains ; que c’est ainsi qu’en exécution de cette
ordonnance, le requérant lui a toujours versé les loyers via Me Yao-
GAKPO son conseil à l’époque ; Mais que depuis un moment, le
demandeur s’est catégoriquement abstenu de payer les loyers et a
accumulé 18 mois d’arriérés, soit la somme de 1.980.000 F CFA ; ce
qui l’a amenée à déclencher contre ce dernier la procédure d’injonction
de payer ; qu’elle rappelle par ailleurs que suite à son opposition à la
vente de l’immeuble, son mari le sieur HOUMEY et sa famille avaient
pris contact avec elle et son conseil en vue d’un règlement amiable ;
qu’en tout état de cause la prétendue vente dont fait état le demandeur
lui est inopposable et nulle ; que de tout ce qui précède, elle sollicite du
Tribunal de déclarer l’opposition du sieur MERGOUX mal fondée et
de confirmer l’ordonnance attaquée en condamnant celui-ci à lui payer
la totalité des sommes y contenues, le tout assorti de l’exécution
provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 de l’Acte
uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution a été initiée sans succès ;
Qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu que chacune des parties à l’instance s’est fait représenter
par son conseil à savoir Me AFANGBEDJI Jil-Benoit Kossi pour le
demandeur, et Me Yaovi AGBOYIBO pour la défenderesse ;
Qu’il suit que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur
égard ;
Motifs
Attendu que pour solliciter l’annulation de l’ordonnance querellée, le
demandeur à l’opposition prétend que depuis le 12 Septembre 2007, il est
devenu propriétaire de l’immeuble loué par suite de la vente que lui a
consentie le sieur HOUMEY Koffi Viwanou et de ce fait il n’est
redevable d’aucun loyer envers la défenderesse ;
Mais attendu que c’est à tort ;
Attendu qu’en effet, il est établi ainsi qu’en fait foi le reçu de vente
définitif en date à Lomé du 16 août 1989 que l’immeuble dont s’agit,
constituant le lot N°147 Bis sis à Lomé Bè-château, est la propriété
exclusive et individuelle de la défenderesse Dame Dédé Fafa d’ALMEIDA
épouse HOUMEY qui l’a acquis par voie d’achat auprès de la nommée
AFETO Alougba au prix de 3.500.000 F CFA ;
Que d’ailleurs, c’est au vu de cette pièce justificative dûment signée
des parties contractantes et de leurs témoins respectifs que le 3è Vice-
président du Tribunal de Première Instance de Lomé, chargé des affaires
Matrimoniales, a rendu l’ordonnance N° 244 / 96 en date du 19 Février
1996 ordonnant au sieur MERGOUX Bernard Camille, demandeur à
l’opposition, de verser les loyers afférents audit immeuble directement
entre les mains de la défenderesse, véritable propriétaire légitime des
lieux ;
Attendu que cette ordonnance que le requérant a depuis lors respecté et
exécuté, n’a jamais été rétractée et doit continuer à produire ses pleins et
entiers effets ;
Attendu que pour tenter de prouver le droit de propriété de son prétendu
vendeur, le requérant a versé au dossier un document intitulé « quittance
de prix de vente de l’immeuble » daté du 10 Septembre 1988 ;
Attendu cependant que ledit document établi au profit du sieur HOUMEY
Koffi Viwanou, époux de la défenderesse, recèle de plusieurs anomalies
qui créent un doute sérieux et une incertitude sur la sincérité de l’acte et
donc sur sa valeur probante ; qu’en effet, d’une part, l’examen de cet acte
révèle que c’est un document qui a été saisi à l’ordinateur alors qu’en
1988, date à laquelle ledit document est supposé établi, l’utilisation des
ordinateurs n’existe presque pas ou n’est pas chose courante dans les
services publics ou privés au Togo ; que d’autre part, la prétendue
quittance ne comporte pour toute signature qu’une empreinte digitale
supposée être celle du vendeur nommée Alougba AFETO qui
curieusement est la même personne ayant vendu un an plus tard le même
immeuble à la défenderesse Dame Dédé Fafa d’ALMEIDA épouse
HOUMEY le 16 Août 1989 et au même prix de 3.500.000 F CFA ; que de
plus, en dehors de cette seule empreinte digitale, ladite quittance ne
contient nulle part la signature d’aucun témoin alors qu’en matière de
vente d’immeuble il est de notoriété que la présence de témoin est
toujours nécessaire surtout lorsque la vente est faite par acte sous seing
privé ;
Attendu que par ailleurs, la lecture du reçu en date du 16 août 1989
délivré par le même vendeur à la défenderesse indique clairement que c’est
par l’intermédiaire même de son mari sieur HOUMEY Koffi que celle-ci a
versé le prix de vente soit 3.500.000 F CFA à son vendeur ; que dans ces
conditions, il est inconcevable que le sieur HOUMEY, accepte ainsi de
servir d’intermédiaire entre sa femme et la propriétaire originaire Dame
Alougba AFETO pour cette deuxième vente si réellement le même
immeuble lui avait été déjà vendu un an plus tôt en Septembre 1988 par
la même personne ; qu’il est également inconcevable que le prix de vente
fixé à 3.500.000 F CFA soit resté le même, d’abord en 1989 pour le sieur
HOUMEY, et ensuite en 1989 pour sa femme pour ce même immeuble ;
Attendu que toutes les anomalies sus décrites rendent douteuse et
incertaine la quittance en date du 10 septembre 1988 produite par le
demandeur en guise de justificatif du droit de propriété de son prétendu
vendeur HOUMEY Koffi Viwanou ;
Attendu qu’il est de principe constant que l’incertitude et le doute
subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement
être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve ;
Qu’il y a lieu en l’espèce d’écarter des débats la quittance susvisée comme
non efficace, puisque ne pouvant servir de preuve irréfutable en raison du
doute subsistant sur sa sincérité ;
Attendu qu’il est constant que nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en
possède ;
Attendu qu’en la cause, l’immeuble objet du bail n’étant pas la propriété
du sieur HOUMEY Koffi Viwanou, celui-ci n’a pu valablement le vendre
au demandeur ; qu’il s’en déduit que la soi-disant vente consentie par sieur
HOUMEY au requérant et portant sur l’immeuble dont s’agit, est nulle
comme portant sur la chose d’autrui et inopposable à la défenderesse qui
en est la véritable propriétaire légitime :
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de
débouter le sieur MERGOUX Bernard Camille de toutes ses demandes
comme mal fondées et de le condamner à payer à la défenderesse Dame
Dédé Fafa d’ALMEIDA épouse HOUMEY la somme de 2.355.460 F
CFA spécifiée dans l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’afin de vaincre la résistance du requérant et permettre à sa
créancière de rentrer rapidement dans ses fonds, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans
caution ;
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu’il
échet de condamner le demandeur également de ce chef, conformément à
l’article 401 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier
ressort ;
En la forme
Reçoit le sieur MERGOUX Bernard Camille en son opposition comme
étant régulière ;
Au fond
La déclare non fondée et l’en déboute ;
Condamne, en conséquence, le demandeur à payer à Dame Dédé Fafa
d’ALMEIDA, épouse HOUMEY la somme de 2.355.460 F CFA contenue
dans l’ordonnance dont opposition ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et
sans caution ;
Condamne le demandeur aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Première Instance de
Lomé en son audience publique ordinaire du vendredi 04 juin 2010 à
laquelle siégeait Monsieur KUTUHUN Kossi, juge audit Tribunal,
Président, assisté de Maître NIKA Naka, Greffier, en présence de
Monsieur BAKAÏ Robert, Procureur de la République ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-11-93
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ (OUI) -
CONTESTATION DE LA CRÉANCE DE LOYERS - PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ
DE L'IMMEUBLE - DOUTE SUR LA PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ -
CONDAMNATION AU PAIEMENT - EXÉCUTION PROVISOIRE.
Le doute subsistant à la suite d’une production de preuve est retenu au détriment de celui
qui avait la charge se cette preuve. Il en est ainsi d’une quittance de prix de vente d’un
immeuble, présentant des anomalies et versée au dossier par le demandeur pour prouver le
droit de propriété de son prétendu vendeur et, par ricochet le sien sur l’immeuble, et pour
contester la créance de loyers retenue contre lui.
Dès lors que nul ne peut céder plus de droits qu’il n’en possède, l’immeuble qui
n’appartient pas à un prétendu vendeur n’a pas pu valablement être cédé au demandeur. En
conséquence, le demandeur est condamné à verser la somme spécifiée dans l’ordonnance à
laquelle il fait opposition.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 12 AUPSRVE
ARTICLE 401 CODE DE PROCÉDURE CIVILE TOGOLAIS
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Jugement n° 5787 du
25 novembre 2010, MERGOUX Bernard Camille c/ HOUMEY Dédé Fafa.